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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
DOSSIER : N° RG 24/01026 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICKR
AFFAIRE : [X] [G] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me KLEIN
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me KLEIN
Me KLEIN
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, domiciliée : chez SAS SINEQUAE, Commissaires de justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sébastien HABOURDIN avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 décembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 19 mars 2024 délivrée à la société anonyme simplifiée (S.A.S.) EOS FRANCE, M. [O] [G] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
dire prescrite l’action en recouvrement de la société EOS France,
condamner la société EOS France à la somme de 1.500 € et la condamner aux entiers dépens, à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Me FONTAINE Hortense, conseil de M. [G], en application des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
donner acte à Me FONTAINE Hortense de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de EOS la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions responsives n° 2, la société EOS France demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 sur le compte bancaire de M. [O] [G] détenu à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
— ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine de la société EOS France,
— débouter M. [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions en réplique présumées récapitulatives, M. [O] [G] maintient ses demandes initiales, y ajoutant celles tendant à :
déclarer nul et de nul effet le Pv de saisie-attribution signifié le 20 02 2024 et ordonner sa mainlevée,
en tout état de cause, dire que les intérêts réclamés sont prescrits au-delà de 2 ans,
réduire à de plus justes proportions le taux des intérêts,
condamner la société EOS France à verser à M. [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers, le conseil de M. [G] précisant qu’il soulève la nullité de l’acte interruptif de prescription.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, avec prorogation au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement de ce siège en date du 6 avril 2023 retenant la prescription de l’action en recouvrement de la société EOS France :
Aux termes de l’article 1355 du code civil :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
S’il est constant que le présent litige concerne les mêmes parties, à savoir la société EOS France et M. [O] [G], et découle de la même cause, à savoir la contestation de l’exécution forcée d’une créance détenue par la société EOS France sur M. [G] depuis le 4 janvier 1999, constituée par une ordonnance rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de LIEVIN portant injonction de payer la somme de 25.970,40 FF, soit 3.959,16 €, il n’en reste pas moins que la chose demandée devant le juge de l’exécution qui a abouti à son jugement du 6 avril 2023 annulant le procès-verbal de saisie-vente du 6 septembre 2022 délivré à la demande de la société EOS France, n’est pas identique à celle aujourd’hui demandée, à savoir l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 20 février 2024, ces deux actes d’exécution s’avérant de nature différente, fut-ce pour recouvrer la même créance initiale.
M. [O] [G] ne peut donc légalement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution de ce siège en date du 6 avril 2023 retenant à son profit la prescription de l’action en recouvrement de la société EOS France et annulant le procès-verbal de saisie-vente du 6 septembre 2022 qui lui a été signifié à la demande de la société EOS France.
Il convient donc d’examiner les divers moyens de nullité qu’il invoque dans la présente instance à l’encontre du procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 février 2024 qui lui a été signifié le 20 février 2024.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la société EOS France :
Sur la validité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 juin 2018 :
Aux termes de l’article 103 du code civil :
« Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. ».
Aux termes de son article 104 :
« La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. ».
Aux termes de son article 105 :
« A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. ».
Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [O] [G] le 16 juin 2018 à la demande du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, agissant en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de LIEVIN portant injonction de payer la somme de 25.970,40 FF, soit 3.959,16 €, datée du 4 janvier 1999, dont les modalités de signification sont régies par l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice instrumentaire a procédé à l’ensemble des recherches et vérifications nécessaires pour tenter de signifier cet acte à M. [G], lesquelles y sont précisément décrites.
Ainsi, M. [G] a reconnu dans son attestation délivrée pour lui-même en date du 14 novembre 2022 qui, si elle ne peut effectivement pas constituer un mode de preuve en vertu de l’adage : « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », peut toutefois être regardée comme un aveu judiciaire, avoir vécu : « [Adresse 2] à [Localité 9] », sa dernière adresse connue, confirmée par un retour du fichier FICOBA, et n’avoir jamais vécu : « [Adresse 3] à [Localité 9] », ce qui est contredit par la nouvelle résidente en ce lieu telle qu’elle l’a déclaré à l’huissier, qui lui a précisé qu’il avait déménagé depuis deux ans, mais qui paraît compatible avec les éléments contenus dans sa déclaration de revenus (année 2017) et son avis de taxe d’habitation (année 2018) qui mentionnent son déménagement à l’adresse : « [Adresse 1] à [Localité 11].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations factuelles que M. [G] n’a pas respecté les modalités légales susmentionnées concernant son obligation de signaler son changement de domicile, tant à son créancier qu’aux services municipaux, administratifs et postaux.
Il s’ensuit que le procès-verbal de signification ici critiqué n’apparaît pas irrégulier et ne doit pas être annulé.
Il constitue dès lors un acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement ouverte au profit du créancier EOS France.
Surabondamment, cet acte, serait-il entaché d’irrégularité, ne fait pas grief à M. [G] qui a pu exercer les recours utiles à son encontre pour le contester désormais devant le juge de l’exécution.
Sur l’intérêt pour agir de la société EOS France :
C’est à tort que M. [O] [G] soutient que la société EOS FRANCE serait dépourvue d’intérêt pour agir à son encontre au sens des dispositions de ‘article 31 du code de procédure civile, comme n’étant pas sa créancière en vue de faire délivrer le procès-verbal aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 13 février 2024, d’une part en ne justifiant pas des différentes cessions de la créance qu’elle prétend détenir en qualité de cessionnaire de la société CREDINVEST, venant aux droits de la société SOFICARTE, la créance détenue par COFINOGA étant sans lien avec celle dont elle se prévaut à l’égard de M. [G], et alors que les décisions de justice antérieures ne font aucune référence au contrat, lequel n’est d’ailleurs pas produit.
En effet, il ressort du contrat de cession par voie de titrisation en date du 28 juin 2006 que la société SOFICARTE, créancier initial en vertu du contrat d’ouverture de crédit utilisable par fractions COFINOGA (référence 2 lot 1 BNPPF 1636296 88948028445) signé avec M. [G], qui a donné lieu à la délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer le 4 janvier 1999 donnée par le président du tribunal d’instance de LIEVIN, signifiée au débiteur le 22 janvier 1999, suivie d’un commandement de payer signifié au même débiteur le 9 mars 1999 ainsi que d’une tentative de procès-verbal de saisie-vente datée du 9 juin 1999, a cédé le 28 juin 2006 au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST au compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [G], portant le numéro 265 88948028445, avant la réalisation d’une nouvelle cession à la société EOS France le 17 décembre 2021 sous la référence 88948028445, laquelle a ensuite tenté de procéder au recouvrement amiable de cette créance.
A ce titre, l’article L. 214-169 § IV alinéa 2 du code monétaire et financier rédigé comme suit :
« I. – L’organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l’émission de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l’organisme, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
II. – Les conditions dans lesquelles l’organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l’organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l’actif de l’organisme.
Les actifs de l’organisme de financement ne peuvent faire l’objet de mesures civiles d’exécution que dans le respect des règles d’affectation définies par le règlement ou les statuts de l’organisme.
Les règles d’affectation des sommes reçues par l’organisme de financement s’imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu’aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l’ouverture à leur encontre, le cas échéant, d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l’organisme.
Le règlement ou les statuts de l’organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s’imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu’aux créanciers les ayant acceptées.
Sous réserve du troisième alinéa du IV de l’article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l’organisme.
III. – Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l’organisme entraîne pour celui-ci la faculté d’acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l’objet.
IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l’application de l’article L. 214-177 et de l’article L. 214-183, l’organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu’ils acquièrent et les éléments d’actif qu’ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
Les éléments d’actif et de passif d’un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa.
V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.
VI. – Lorsque la créance cédée à l’organisme résulte d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de crédit-bail, ni l’ouverture d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du loueur ou du crédit-bailleur, ni la cession ou le transfert des biens mobiliers ou immobiliers objets du contrat dans le cadre ou à l’issue d’une telle procédure ne peuvent remettre en cause la poursuite du contrat de location ou de crédit-bail.
Lorsque l’organisme a acquis ou s’est engagé à acquérir une créance à naître de la mise à disposition de fonds à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle au titre d’un contrat déjà intervenu ou à intervenir, l’organisme et le cédant de la créance peuvent, de convention écrite expresse, convenir que l’organisme sera tenu de mettre à disposition du débiteur de la créance, originelle ou à naître, les fonds correspondant et, si le débiteur l’accepte, ou est partie à ladite convention, que le cédant n’aura plus d’obligation à ce titre envers le débiteur à compter de la date convenue entre eux. Dans ce cas l’engagement net maximal de l’organisme résultant de l’ensemble de ces contrats de prêts ne doit à aucun moment être supérieur à la valeur de son actif, et le cas échéant, au montant non appelé des souscriptions.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l’organisme ou, le cas échéant, d’un compartiment de l’organisme.
Les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements reçus par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces paiements ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l’article L. 214-168. »,
Cette seconde cession a été régulièrement signifiée par le cessionnaire EOS France à M. [G] le 28 juin 2022 pour une créance d’une valeur nominale de 3.959,16 € outre 6.277,38 € d’intérêts calculés, moins 3.910,52 € d’intérêts prescrits, hors frais de procédure d’un montant global de 571,24 €, postes qui n’ont pas à être précisément détaillés en vertu des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la circonstance que l’un d’entre eux s’avèrerait injustifié n’affecterait que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Au demeurant, la société EOS France produit bien dans son dossier l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier 1999 signifiée le 22 janvier 1999 et valant titre exécutoire depuis le 9 mars 1999, qui justifie légalement son action en recouvrement forcé.
Il s’ensuit que la société anonyme simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société SOFICARTE, doit être regardée comme juridiquement créancière de M. [O] [G], en détenant un titre exécutoire valide à son encontre, à savoir l’ordonnance précitée d’injonction de payer devenue définitive.
Sur la prescription au-delà de 2 ans des intérêts réclamés :
Dès lors que le commissaire de justice SINEQUAE a déduit du compte de M. [G] établi à la date du 23 novembre 2022 la somme de 3.910,52 € au titre d’intérêts prescrits sur un total de 6.405,63 €, ladite prescription étant biennale en vertu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et alors que la présente contestation n’a été formalisée que par les dernières conclusions présumées récapitulatives en réplique du défendeur déposées lors de l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024, la seconde période biennale de prescription ne peut être ici regardée comme entièrement écoulée et il n’y a donc pas lieu de procéder à la déduction des intérêts concernés.
Sur la réduction à de plus justes proportions du taux des intérêts :
Eu égard à l’ancienneté de la créance et à l’attitude fortement passive du débiteur au cours de la procédure, il n’y a pas lieu à réduction du taux des intérêts.
Sur la demande de condamnation de la société EOS France aux fins de verser à M. [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
Au vu de tout ce qui a été dit précédemment, la société EOS France n’ayant rien fait d’autre qu’exercer son droit légitime au recouvrement de sa créance et n’ayant commis aucune faute, la présente demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
M. [O] [G], partie perdante, supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de le laisser supporter ses propres frais irrépétibles.
En équité, il devra verser une somme de 800 € à la société EOS France du même chef.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE non-prescrite l’action en recouvrement engagée par la société EOS FRANCE à l’encontre de M. [O] [G] ;
VALIDE le procès-verbal de saisie-attribution du 13 février 2024 signifié à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL et dénoncé le 20 février 2024 à M. [O] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à sa mainlevée ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [O] [G] supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE M. [O] [G] supporter ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [G] à verser une somme de 800 € à la société EOS France du même chef ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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