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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/11328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11328
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D] [S]
Madame [T] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
DÉFENDEUR
Syndicat SDC [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0387
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/11328 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBW
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] sont propriétaires de divers lots (lots n° 47 et 48 au rez-de-jardin, lots n° 53 et 54, cagibis et grenier) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic bénévole est Madame [R] [F], depuis le 28 septembre 2021.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 7 juin 2023, au cours de laquelle diverses résolutions ont été votées, portant notamment sur la désignation du syndic (résolution n° 5), l’approbation de divers comptes (résolutions n° 14, 15, 17, 18) et le quitus de gestion donné au syndic (résolution n° 19).
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S], qui n’étaient ni présents, ni représentés lors de ladite assemblée, dont le procès-verbal leur a été notifié le 11 juillet 2023, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, afin de demander à ce dernier, au visa de l’article 42 de loi du 10 juillet 1965 et de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, de :
Déclarer M. et Mme [D] recevables en leurs demandes et y faisant droit :
1. Annuler, dans son entier, l’assemblée générale du 7 juin 2023 ;
2. En tous les cas, annuler les résolutions n° 5, 14, 15, 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 7 juin 2023 ;
3. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], à payer à M. et Mme [D], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/11328 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VBW
Le condamner, en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire et juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [D] n’auront pas à participer auxdits condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal de :
Déclarer le syndicat défendeur recevable et fondé en sa demande,
Débouter les requérants irrecevables dans leur demande de « jugement sous condition suspensive »(!) en rappelant que la recevabilité globale d’une demande en justice dépend du caractère actuel et certain du dommage allégué, à la date à laquelle elle est formée qu’en montrant eux-mêmes que la recevabilité de leur demande actuelle dépend de décisions non encore rendues, ils ne peuvent donc être déclarés recevables, qu’en formulant une nouvelle assignation lorsqu’elle ne pourra plus encourir l’irrecevabilité susvisée,
Les débouter en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions sur le fond qui encourent la même irrecevabilité avant même leur mal fondé,
Les condamner solidairement au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens recouvrés par Maître Pierre BERNARD avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, à la demande du conseil de Monsieur et Madame [D] [S], selon message RPVA du 4 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 en son entiers formée par Monsieur et Madame [D] [S] :
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] font valoir, au visa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, qu’ils ont au préalable sollicité l’annulation de l’assemblée ayant désigné le syndic bénévole ainsi que de l’assemblée suivante ayant renouvelé son mandat, de sorte qu’ils sont recevables à contester la validité de l’assemblée générale, objet de la présente instance, pour le cas où le tribunal annulerait ces deux assemblées, quand bien même la nullité des précédentes assemblées n’aurait pas encore été prononcée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] répond que les requérants sont, au jour de l’assignation comme des présentes conclusions, irrecevables en leur demande fondée en l’état sur des suppositions, en l’absence de « dommage actuel et certain ».
***
En droit, l’initiative de la convocation de l’assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
Il est constant que l’assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097).
Ainsi, tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale ultérieure dont l’annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Toutefois, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l’annulation d’une assemblée générale n’entraînant pas de plein droit l’annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 févr. 2006, n° 05-11.474 ;10 oct. 2006, n° 05-18.226, 4 nov. 2013, n° 12-12.084).
Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale.
Ce n’est qu’à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n’a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).
La date d’expiration du mandat du syndic doit s’apprécier à la date de convocation de l’assemblée générale. Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment (ex. : Civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646).
Par ailleurs, seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s’analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Il n’en est pas de même du sursis qui n’est pas de droit mais facultatif car la suspension de l’instance n’est pas automatique et peut être refusée par le juge (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9, 16 mars 2017, n° RG 15/24676 ; et pour le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel relatif à la contestation d’une assemblée générale : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 6 novembre 2019, n° RG 16/13294 ; ex. dit des « nullités en cascade »).
En l’espèce, la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, qui a notamment désigné Madame [R] [F] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à date du 23 juin 2022 et jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2023, n’ayant pas été à ce jour annulée judiciairement, celle-ci est toujours valable, de sorte que Madame [R] [F] a régulièrement convoqué, par courrier recommandé du 12 mai 2023, l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2023 appelée notamment à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2023 (projet de résolution n° 14), son mandat n’étant pas expiré à cette date.
Les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir d’une irrégularité de la convocation des copropriétaires résultant de leur seule demande d’annulation judiciaire de la résolution susvisée ayant renouvelé le mandat de Madame [R] [F] en qualité de syndic bénévole.
Par conséquent, Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] devront être déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 7 juin 2023 en son entier.
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 5, 14, 15, 17, 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023 en son entiers formée par Monsieur et Madame [D] [S] :
2-1 Sur la résolution n° 5 (désignation du syndic) :
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] font valoir qu’à l’examen des pièces comptables du précédent exercice, ils se sont rendus compte que Madame [F] avait remboursé à Madame [P] des dépenses personnelles de cette dernière, de sorte que Madame [F] ne saurait être reconduite dans ses fonctions de syndic bénévole.
Ils ajoutent que :
— la résolution n° 5 prévoit en outre « une assurance responsabilité civile a été contractée depuis 2013 par le syndicat des copropriétaires pour couvrir le syndic bénévole et le conseil syndical. Les éventuels frais de procédure relatifs à la défense du syndic bénévole sont avancés par le syndicat des copropriétaires en attendant le remboursement par l’assurance »,
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— l’assurance de responsabilité civile du syndic bénévole est obligatoire et ne peut être prise en charge par le syndicat des copropriétaires ; elle ne peut le couvrir des fautes volontaires détachables de ses fonctions,
— par voie de conséquence, la résolution critiquée ne pouvait décider que « les éventuels frais de procédure relatifs à la défense du syndic bénévole sont avancés par le syndicat des copropriétaires en attendant le remboursement par l’assurance », sans limiter cette prise en charge aux seules procédures engagées à l’encontre du syndic bénévole pour une faute non détachable de sa mission de syndic, sans exclure les fautes détachables de sa mission et sans s’assurer également et préalablement que l’assureur prendra en charge le sinistre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] répond que les demandeurs ne produisent aucune preuve de leurs dires et de la condamnation des syndics bénévoles, outre qu’ils n’explicitent pas les notions de fautes « volontaires et involontaires ».
***
Aucun moyen de droit de nature à entraîner l’annulation de la résolution n° 5 critiquée n’est développé par les époux [D] [S] au soutien de leur demande, étant relevé au surplus que :
— il n’est justifié par aucun élément de preuve, dans le cadre de la présente procédure, de l’allégation des demandeurs selon laquelle Madame [F] aurait remboursé à Madame [U], précédente syndic bénévole, des « dépenses personnelles de cette dernière »,
— aucune disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis n’interdit à l’assemblée générale de prévoir que les éventuels frais de procédure relatifs à la défense d’un syndic bénévole puissent être « avancés par le syndicat des copropriétaires en attendant le remboursement par l’assurance » responsabilité civile contractée pour couvrir le syndic bénévole et le conseil syndical, une telle précision ne remettant en cause :
* ni l’obligation pour le syndicat de souscrire une assurance responsabilité civile pour chacun des membres du conseil syndical (article 21-4 de la loi du 10 juillet 1965),
* ni l’exclusion de la faute intentionnelle de l’assuré en cas d’assurance de responsabilité civile du syndic bénévole, étant rappelé que le syndic de copropriété est responsable des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions (ex. : Civ. 3ème, 23 mai 2012, n° 11-14.599), cette responsabilité supposant qu’une faute, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire, puisse être retenue à l’encontre du syndic, peu important qu’elle soit détachable ou non de ses fonctions (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 28 juin 2017, n° RG 15/05398).
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 5.
2-2 Sur les résolutions n° 14, 15, 17 et 18 (approbation des comptes) :
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] soutiennent, au visa de l’article 9-1 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967, que tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais et qu’ils ont demandé en vain, par lettres des 27 mai 2023 et 26 juin 2023, puis par sommation du 28 juillet 2023 (pièces n° 7 à 9) copie des pièces justificatives, leurs demandes étant restées vaines.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] répond avoir répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022 que, du fait des litiges en cours, la communication de ces pièces devait intervenir par voie d’avocats, ce qui n’a pas empêché les requérants de faire délivrer une sommation d’huissier. Il précise que la résolution n° 7 votée par l’assemblée générale du 23 juin 2022 donne la méthode de consultation des pièces comptables « auprès de l’expert-comptable », méthode très générale en pareille matière.
***
Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
Le deuxième alinéa de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit par ailleurs que le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation.
La mise à disposition des pièces justificatives des charges doit se situer pendant la période s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale annuelle appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.
Le droit d’accès aux pièces justificatives de charges ne s’exerce que par consultation et non pas par communication des pièces (ex. en ce sens : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 7 décembre 2022, n° RG 19/09777).
L’article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, in fine, précise que « tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais ».
En l’espèce, les époux [D] [S] ne justifient nullement avoir cherché à exercer leur droit de consultation des pièces justificatives des charges, entre la convocation à l’assemblée générale 7 juin 2023 et la tenue de celle-ci, et s’être heurtés à un quelconque refus injustifié, voire à une simple réticence, de la part du syndic (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 26 octobre 2016, n° RG 14/17308, 26 novembre 2014, n° RG 13/00680 et 4 décembre 2019, n° RG 17/11579 ; voir également, Civ. 3ème, 25 février 2016, n° 15-10.862, premier moyen).
Le courrier recommandé avec accusé de réception « de relance » du 26 juin 2023 et la sommation de communiquer par voie d’huissier du 28 juillet 2023 (pièces n° 8 et 9 produites en demande) sont postérieurs à la tenue de l’assemblée générale querellée du 7 juin 2023.
Or, il ressort très clairement de l’examen des textes susvisés que la consultation ou la délivrance de copies des pièces justificatives aux frais d’un copropriétaire n’est possible que « pendant le délai s’écoulant entre la convocation à l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci », même l’article 33 du décret du 17 mars 1967 renvoyant expressément aux « copie de pièces justificatives de charges mentionnées à l’article 9-1 », donc au régime de consultation organisé par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 8 janvier 2020, n° RG 17/07194).
S’agissant du courrier recommandé du 27 mai 2023 adressé au syndic bénévole de l’immeuble (pièce n° 7), le tribunal relève qu’il n’indique pas les pièces justificatives dont Monsieur [C] [D] [S] sollicite précisément l’obtention d’une copie, ce dernier se contentant de demander de manière vague et générale au syndic bénévole de lui adresser « une copie de l’intégralité des pièces justificatives (y compris les factures, contrats et avenants) des charges de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ».
Or, en application des dispositions susvisées de l’article 9-1 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967, un copropriétaire peut simplement solliciter, en cours de consultation, l’obtention à ses frais d’une copie de telle ou telle pièce précisément identifiée, les époux [D] [S] ne démontrant pas au travers des pièces produites avoir exercer leur droit à l’obtention de pièces justificatives de charges dans le cadre d’une quelconque demande de consultation desdites pièces entre la convocation à l’assemblée générale querellée et la tenue de celle-ci, adressée au syndic de l’immeuble.
Par ailleurs, les dispositions textuelles susmentionnées, qui organisent et encadrent strictement le droit à communication et/ou consultation de pièces par un copropriétaire, ne permettent pas, sauf à détourner ces textes de leur objet et de leur finalité, la communication de l’ensemble des pièces qui était revendiquée par Monsieur [D] [S] (ex. : Cour d’appel de Versailles, 14ème chambre, 3 mai 2018, n° RG 17/07110).
Enfin, les époux [D] [S] ne précisent pas, aux termes de leur assignation, les pièces dont le défaut d’obtention les aurait empêchés de se prononcer de façon éclairée et en pleine connaissance sur les résolutions querellées n° 14, 15, 17 et 18 relatives à l’approbation de divers comptes de l’exercice 2022/2023, selon états joints, à l’apurement du compte créditeurs divers n° 462000 et à l’apurement d’une partie du compte d’attente (avec répartition du solde entre l’ensemble des copropriétaires), se contentant de solliciter l’annulation desdites résolutions en l’absence de réponse du syndic à leurs demandes de copies « des justificatifs des dépenses ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] devront être déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n° 14, 15, 17 et 18.
2-3 Sur la résolution n° 19 (quitus de gestion donné au syndic) :
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] font valoir que les résolutions relatives aux approbations de comptes devant être annulées, il ne saurait être donné quitus au syndic de sa gestion.
***
Le quitus donné par l’assemblée générale au syndic permet de ratifier des actes de gestion effectués par le syndic sans pouvoir et/ou au-delà de ses pouvoirs.
Le quitus donné sans réserve au syndic entraîne ratification par l’assemblée générale de la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce dernier et emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d’ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir de sorte qu’il est interdit au syndicat de critiquer l’exécution du mandat confié au syndic ou de rechercher sa responsabilité.
Pour que le quitus opère décharge de responsabilité pour la période sur laquelle il a été accordé, il doit porter sur des éléments portés à la connaissance de l’assemblée générale de façon loyale, complète et sincère, et que l’assemblée a été à même d’apprécier (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 1999, n° 97-17085 ; Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.019 ; Civ. 3ème, 5 novembre 2015, n° 14-17828).
En l’espèce, outre que l’approbation des comptes et le quitus de gestion donné au syndic sont deux questions parfaitement distinctes (ex. : Civ. 3ème, 6 juillet 1994, n° 89-16.212 ; 14 janvier 2009, n° 08-10.624), les époux [D] [S] ne font valoir aucun moyen de droit au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n° 19 (quitus de gestion donné au syndic), laquelle ne saurait résulter de la seule annulation de résolutions portant sur l’approbation de comptes (résolutions qui ne sont pas, de surcroît, annulées dans le cadre du présent jugement).
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 19.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Pierre BERNARD, avocat.
Par voie de conséquence, les époux [D] [S] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] de leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 7 juin 2023, en son entier,
Déboute Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] de leur demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 5, 14, 15, 17, 18 et 19 l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 7 juin 2023,
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Pierre BERNARD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [C] [D] [S] et Madame [T] [D] [S] de leur demande de dispense de de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025
La Greffière, Le Président,
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