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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 oct. 2024, n° 24/81254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BSL SECURITE [ Localité 7 ] c/ La société START PROTECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81254
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me RANDAZZO
CE Me VECCHIONE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société BSL SECURITE [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°513 450 494
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054
DÉFENDERESSE
La société START PROTECTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°512 487 893
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0017
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, la SARL START PROTECTION a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de la SAS BSL [Localité 7], entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE, de la BNP Paribas et de la Société Générale. Les saisies lui ont été dénoncées le 11 juin 2024.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, la SAS BSL [Localité 7] a fait assigner la SARL START PROTECTION aux fins de contestation des saisies-attribution.
A l’audience du 24 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS BSL [Localité 7] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation des saisies-attribution et de leurs dénonciations, la mainlevée des saisies, la condamnation de la SARL START PROTECTION à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois pour régler la somme due par mensualités égales,
— à titre infiniment subsidiaire : le séquestre et la consignation des sommes saisies,
— la condamnation de la SARL START PROTECTION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL START PROTECTION se réfère à ses écritures et :
— in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation,
— subsidiaire et au fond : conclut au rejet des demandes et soulève l’irrecevabilité de la demande de séquestre,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SAS BSL [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’annulation de l’assignation
En application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, les parties doivent être représentées par un avocat devant le juge de l’exécution, sauf si la demande est relative à l’expulsion ou qu’elle a pour origine une obligation qui n’excède pas 10 000 euros. Sauf dispositions contraires, l’instance est introduite par assignation devant le juge de l’exécution, acte qui doit, à peine de nullité, comporter les modalités de représentation.
Selon l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, seul le livre Ier du code de procédure civile s’applique devant le juge de l’exécution.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
En l’espèce, la représentation par avocat est obligatoire puisque la somme réclamée dans les saisies-attribution litigieuses est supérieure à 10 000 euros, ce que n’indique pas l’assignation. Néanmoins, aucun grief n’en a été subi par la SARL START PROTECTION qui a pu préparer sa défense et être représentée par un avocat.
Par ailleurs, l’article 752 du code de procédure civile imposant un délai de constitution d’avocat ne s’applique pas devant le juge de l’exécution et ne peut donc pas être reproché.
L’assignation n’est pas nulle.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SAS BSL [Localité 7] conteste les saisies-attribution, considérant que le décompte est imprécis en ce qu’il comporte une ligne “mémoire”.
Néanmoins, les actes de saisie-attribution comporte toutes un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts et la seule présence de ce décompte exclut toute nullité des actes.
La SAS BSL [Localité 7] est d’autant plus mal fondée à contester les décomptes alors qu’ils comportent un détail plus précis que ce qu’exige l’article R211-1 pour leur régularité puisque le principal est détaillé par facture, les frais sont réclamés individuellement et les intérêts sont détaillés avec un tableau de calcul, de sorte que la SAS BSL [Localité 7] peut aisément vérifier les sommes réclamées.
Il y a encore lieu d’ajouter que le poste “mémoire” ne peut emporter annulation des actes alors que ce poste non précisé n’est tout exigé dans la somme totale réclamée.
Aucune nullité des saisies-attribution n’est encourue et aucune nullité n’est soutenue pour les dénonciations, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de donner mainlevée d’une mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SAS BSL PARIS considère les saisies abusives en ce qu’une procédure au fond était pendante à Paris, que des discussions étaient en cours et que la SARL START PROTECTION a saisi le tribunal de commerce de Marseille, juridiction devant laquelle elle n’a pas comparu en raison de l’assignation signifiée à une autre adresse que son siège social.
Toutefois, les saisies ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, après le rejet de la demande de suspension de l’exécution par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] par ordonnance du 22 mai 2024 et avant la nouvelle saisine de ce dernier par assignation du 10 juillet 2024.
Au vu de l’ordonnance du 22 mai 2024 qui a écarté le risque d’infirmation et les conséquences manifestement excessives, les saisies pratiquées après le prononcé de cette ordonnance ne peuvent pas être considérées abusives.
La demande de mainlevée des saisies et la demande de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale est actualisée des frais d’exécution forcée et réclame le paiement de 220 830,97 euros dont il convient de déduire les sommes saisies, soit 65 441,53 euros et 1 646,45 euros, pour fixer le reliquat à 153 743,02 euros.
Même si la SAS BSL [Localité 7] ne produit pas son bilan comptable, elle produit plusieurs mises en demeure de l’URSSAF et de l’administration fiscale, ainsi que ses demandes d’échéancier pour ses dettes fiscales et sociales, et elle produit l’attestation de sa comptable ainsi que de l’expert-comptable de la société qui fait état de difficultés financières et de trésorerie, outre la nécessité d’établir des échéanciers et de restructurer les coûts.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’elle établit suffisamment ses difficultés financières et il convient de l’autoriser à s’acquitter du reliquat par mensualités de 10 000 euros selon les modalités prévues au dispositif.
Sur le séquestre
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur de solliciter, par requête, que le juge de l’exécution ordonne de séquestrer les sommes saisies.
Toutefois, non seulement cette demande doit être formée par requête, mais elle doit surtout être formée pendant le cours de l’instance, avant la décision qui tranche.
Or, la présente décision tranche le litige et la juge de l’exécution ne peut pas ordonner le séquestre des sommes, un tel séquestre aurait pour effet de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce qui lui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de séquestre doit être rejetée et non déclarée irrecevable puisqu’une demande devant être formée par requête de manière non contradictoire, peut être formée par assignation de manière contradictoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BSL [Localité 7] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL START PROTECTION les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS BSL [Localité 7] à payer à la SARL START PROTECTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation,
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attribution,
REJETTE la demande d’annulation des dénonciations,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la SAS BSL [Localité 7] à s’acquitter du reliquat de la dette par 15 mensualités de 10 000,00 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde majoré des frais irrépétibles et dépens de la présente décision, la première dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra exigible,
DECLARE recevable la demande de séquestre,
REJETTE la demande de séquestre,
CONDAMNE la SAS BSL [Localité 7] à payer à la SARL START PROTECTION la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS BSL [Localité 7] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BSL [Localité 7] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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