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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOQT
AFFAIRE : [M] [X] épouse [F] C/ Société BPCE VIE
Parties intervenantes : [R] [P] épouse [T], [J] [P] veuve [H], [D] [U], [V] [O]
NAC : 58G
Copies le 12 mars 2026 à :
Me Alexia ROSSIQUE
Me Florence VERZI
Dossier
Grosse délivrée le 12 mars 2026 à :
Me Alexia ROSSIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [F]
née le 19 Novembre 1988 à COTONOU (BÉNIN)
demeurant 28 Rue de la Murette – 82400 VALENCE D’AGEN
représentée par Maître Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Arnaud YANSOUNOU, avocats au barreau d’AGEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société BPCE VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 004 341
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [P] épouse [T]
demeurant 1 Rue Louis Blériot – 31130 BALMA
représentée par Maître Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [P] veuve [H]
demeurant 238 Chemin du Marchand – 31860 LABARTHE SUR LEZE
représentée par Maître Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [U]
demeurant 1 Rue des Menuisiers – 31400 TOULOUSE
représenté par Maître Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [O]
demeurant 5 Rue des Carrelots – 31370 RIEUMES
représenté par Maître Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
Délibéré au 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O] né le 27 juillet 1955 est décédé le 27 juin 2025 à Agen. Une attestation dressée par Me [K] [I] notaire à Toulouse le 23 décembre 2025 indique qu’il laisse à sa survivance :
— Mme [R] [P] épouse [T],
— Mme [J] [P] veuve [H],
— M. [D] [U],
— M. [V] [O]
Il avait souscrit 3 contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société BPCE VIE :
— Contrat n° 109X1092925 dont le capital décès est de 346 406,13 €
— Contrat n° 10908004646 dont le capital décès est de 707 285,39 €
— Contrat n° 10907141951 dont le capital décès est de 269 033,60€
Par exploit du 18 décembre 2025, Mme [M] [X] ép. [F] a fait assigner la société BPCE VIE devant le juge des référés.
Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] sont intervenus volontairement à la procédure.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [M] [X] ép. [F] demande au juge des référés :
— d’ordonner à la société BPCE VIE de libérer les capitaux décès entre ses mains, dans les conditions prévues au code général des impôts, sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990 I,
— de dire que les paiements qui seront effectués par la société BPCE VIE revêtiront un caractère libératoire, en application de l’article 1342-3 du Code civil,
— de condamner la société BPCE VIE à lui payer la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] à lui payer la somme de 8 000 €, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] et la société BPCE VIE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire des contrats et invoque les dispositions des articles L131-1, L132-12 et L132-13 du code des assurances. En réponse aux objections tirées de ce que M. [W] [O] était en situation de faiblesse lorsqu’il l’a inscrite comme bénéficiaire des contrats, elle soutient qu’elles ne sont pas sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile au motif que le changement de bénéficiaire date de 2021, que M. [W] [O] a exercé en tant que rhumatologue jusqu’en 2024 et que les pièces produites font état de son état à compter de cette date.
Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] demande au juge des référés :
— d’ordonner, le séquestre entre les mains de la BPCE VIE des sommes portées aux contrats n° 109X1092925, n° 10908004646, n° 10907141951,
— de débouter Mme [M] [X] ép. [F] de sa demande de libération des fonds,
— d’ordonner la production de ce bordereau de rachat d’assurance vie partiel 10907141951 ainsi que de tous éléments qui s’y rattachent,
— de condamner Mme [M] [X] ép. [F] au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que la clause bénéficiaire a été modifiée à leur détriment en 2021 dans des circonstances créant des doutes sur les droits de Mme [M] [X] ép. [F] liées à l’état de santé et à la dépendance de M. [W] [O].
La société BPCE VIE demande au juge des référés à titre principal :
— de prendre acte de ce qu’elle a produit aux débats l’ensemble des éléments contractuels relatifs aux trois contrats d’assurance vie souscrits par [W] [O] qui ont pu être désarchivés,
— de prendre acte de ce qu’elle ne dispose d’aucun autre document que ceux produits aux débats de sorte qu’une astreinte est inutile et rejeter la demande d’astreinte,
— d’ordonner le séquestre des capitaux décès dans l’attente de l’issue du litige opposant les héritiers de l’assuré à Mme [M] [X] ép. [F] et désigner la Société BPCE VIE séquestre des capitaux décès détenus au titre desdits contrats :
* Un capital décès de 269.033,60 € (montant brut de fiscalité décès) au titre du contrat « Fructi Placement », n° 109-07141951
* Un capital décès de 707.285,39 € (montant brut de fiscalité décès) au titre du contrat « Fructi Retraite », n° 109-08004646
* Un capital décès de 346.406,13 € (montant brut de fiscalité décès) au titre du contrat « Fructi Sélection Vie », n° 109-X1092925
A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés d’ordonner le paiement des capitaux décès à Mme [M] [X] ép. [F] dans les conditions prévues au code général des impôts, sur remise de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990 I et juger que ce paiement sera libératoire pour l’assureur.
En toute hypothèse, elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte et de toute demande complémentaire dirigée contre elle y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la désignation bénéficiaire est contestée par les héritiers qui indiquent que M. [W] [O] était affaibli les dernières années de sa vie et aurait subi l’influence d’un entourage intéressé, sachant qu’il était célibataire et sans enfants, esseulé.
MOTIFS
1. Sur la demande de production des pièces contractuelles
L’article 145 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la société BPCE VIE a produit
Pièce n° 2 : Contrat d’assurance vie « Fructi Placement », n° 109-07141951
2.1. versement complémentaire de 100.000 € du 13.04.2012
2.2. avenant de changement de bénéficiaire du 05.08.2021
2.3. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis 2010
2.4. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis l’adhésion
Pièce n° 3 : Contrat d’assurance vie « Fructi Retraite », n° 109-08004646
3.1. versement complémentaire de 440.000 € du 06.08.2015
3.2. avenant de changement de bénéficiaire du 05.08.2021
3.3. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis 2010
3.4. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis l’adhésion
Pièce n° 4 : Contrat d’assurance vie « Fructi Sélection Vie », n° 109-X1092925
4.1. versement complémentaire de 100.000 € du 27.06.2009
4.2. versement complémentaire de 150.000 € du 22.04.2017
4.3. avenant de changement de bénéficiaire du 24.07.2021
4.4. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis 2017
4.5. historique des versements et rachats effectués sur le contrat depuis l’adhésion
Pièce n° 5 : Lettre d’information annuelle 2024.
Elle indique ne pas disposer d’autres éléments et les demandeurs ne justifie pas d’un motif légitime, dans le cadre de la présente procédure, d’ordonner la production du bordereau de rachat d’assurance vie partiel 10907141951 ainsi que de tous éléments qui s’y rattachent.
La demande est donc devenue sans objet.
2. Sur la demande d’exécution des contrats
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L.132-23-1 précise s’agissant du contrat d’assurance vie que l’entreprise d’assurance «dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.»
La société BPCE VIE produit un courrier du pôle de santé du villeneuvois non daté et rédigé en ces termes :
« M. [O] [W] est hospitalisé au pôle de santé villeneuvois depuis le 5 mai 2025 pour une rééducation suite à une cimentoplastie. (…) Il est célibataire sans enfant. Il a des cousines à côté de Toulouse mais qui ne sont pas très présentes. M. [O] est un médecin rhumatologue en arrêt de travail. Il devrait liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2025. M. [O] présente depuis quelques mois des troubles cognitifs, il est très vulnérable influençable. Nous constatons qu’il n’est plus en capacité d’effectuer les démarches administratives nécessaires à la gestion de son patrimoine. En effet M. [O] est propriétaire de plusieurs logements et d’une épargne importante. Nous constatons qu’il n’a pas réalisé sa déclaration de revenus pour cette année, il a reçu un avis à tiers détenteur pour le règlement de sa taxe sur les logements vacants. Il n’a réalisé aucune démarche pour faire valoir ses droits à retraite au 1er juillet 2025. De plus nous constatons, sur les relevés de compte de M. [O], des retraits d’espèces importants alors même qu’il est hospitalisé. M. [O] nous dit confier sa carte bancaire à une amie Mme [X] [M]. Il nous dit ne pas savoir pourquoi ces retraits ont été faits ! Nous lui proposons donc une mesure de protection juridique et de récupérer ses modes de paiement, ses cartes bancaires et chéquiers ainsi que les clés de son logement principal qui serait en possession de Mme [X]. Il est d’accord. Il semblerait qu’un des logements vacants de M. [O] soit occupé par une sœur de cette dernière sans règlement de loyer. »
Dans le même sens, les héritiers de M. [W] [O] produisent une attestation de Mme [Z] [E] rédigée en ces termes : « j’ai rencontré le Docteur [O] en octobre 2011 lors de ma prise de poste de secrétaire médicale dans le service d’hôpital de jour et des consultations de rhumatologie. À partir de 2015, j’ai commencé à l’aider dans les démarches administratives et ses expertises ainsi que des études interventionnelles. (…). Chaque début d’année, nous pointions ses relevés de compte pour extraire les virements qu’il avait reçus des expertises et des études afin de les enregistrer sur impôts.gouv pour sa déclaration. Je l’accompagnais dans la démarche déclaration d’impôts. Je lui imprimais également les documents de Foncia (Toulouse et Montpellier) pour les mêmes raisons. En mai 2024 après de nombreuses alertes de ses confrères, il a été convoqué par la médecine du travail qui l’a orienté en urgence vers un cardiologue et un diabétologue. Durant son hospitalisation, où il m’a mis comme personne de confiance, je me suis occupé de son linge et de toutes autres nécessités (…) Lors de sa première hospitalisation, il m’a présenté « Bidou » une amie (…). Lors du pointage des relevés de compte pour les impôts, je me suis rendu compte de nombreux retraits un peu plus important qu’auparavant. Je l’ai questionné mais je n’ai pas eu de réponse. Il avait tendance à confondre 20 et 200 €. Un week-end suivant, il voulait aller à Rieumes dans sa maison de famille en train. Je lui expliquais que cela n’était pas raisonnable en raison d’une faiblesse importante des jambes et qu’il était préférable de prendre un taxi. Il m’a répondu « je ne peux pas, elle me ponctionne trop ». J’ai été surprise de cette réponse je lui ai demandé de répéter ce qu’il a fait. Quand j’ai demandé les raisons, il m’a dit pour ses travaux de maison mais c’est bientôt fini. J’ai rajouté que c’était trop, qu’il fallait arrêter de lui donner de l’argent car après les travaux il y aura autre chose. J’ai donné l’exemple d’une voiture. Il m’a répondu que cela était déjà payé. (…) Lors de sa dernière hospitalisation mois d’avril 2025 (…) Il voulait me confier sa carte bleue pour payer la télé à la boutique mais impossible de la trouver. Il a fini par se rappeler que Bidou l’avait prise. Sur le relevé datant de cette période, on pouvait constater des achats chez Promod et d’autres magasins dont je ne me rappelle plus… il a été très attristé par cette action».
Mme [Z] [E] a rédigé une seconde attestation où elle indique que depuis 2015 elle apportait une aide régulière à M. [W] [O]. Elle liste plusieurs interventions dont, à partir de 2021, le réglage deux fois par semaine de sa télé ainsi qu’une aide pour l’utilisation du replay.
Les héritiers de M. [W] [O] fournissent aussi une attestation de Mme [C] [N] qui indique qu’à partir de 2020, le Covid a complètement perturbé M. [W] [O] en raison d’un arrêt d’activité. L’attestation précise « je me rappelle qu’il avait été arnaqué par des démarcheurs en 2021, qui voulait lui installer des alarmes à des prix exorbitants. Un autre qui voulait lui faire changer d’opérateur Internet.»
Ils produisent enfin une attestation de Mmes [S] [L] et [C] [Y], non régulière en la forme, qui indiquent être infirmières diplômées d’État et avoir travaillé au côté de M. [W] [O] pendant 15 ans, dans le service d’hospitalisation de jour. Elles attestent avoir constaté, à partir de l’année 2018 environ, une dégradation progressive de son état de santé, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Sur le plan cognitif et comportemental, elles disent avoir constaté : « un vocabulaire moins adapté, des troubles de l’humeur avec un comportement inadapté (cris, pleurs) une négligence dans la prise en charge des patients (douleur, prescription, communication…) une absence progressive de suivi du patient (ne se connectait plus à l’informatique, ou n’y arrivait plus), des erreurs dans la prescription des produits des posologies [et] une fuite dans les demandes complexes des patients ».
Mme [M] [X] ép. [F] produit de son coté :
— une attestation du Docteur [Q] qui indique qu’elle travaille dans son service et a organisé la prise en charge de M. [W] [O] qui l’a désignée comme personne de confiance au cours de son hospitalisation,
— une attestation du 1er août 2022 où M. [W] [O] la désigne comme récipiendaire de la clé d’un appartement 6 Deodora à Toulouse et du parking associé,
— un justificatif d’abonnement auprès de Total énergie pour ce logement à compter du 13 août 2022,
— une photo de M. [W] [O] manifestement prise dans le même logement,
— une attestation de M. [G] [A] gérant de l’enseigne [B] [FX] à Villeneuve-sur-Lot qui indique que M. [W] [O] était un client régulier et qu’il était régulièrement accompagné de Mme [M] [X] ép. [F],
— l’attestation de M. [ZL] [BC] restaurateur qui indique que M. [W] [O] venait régulièrement manger au restaurant Bleu Marine avec Mme [M] [X] ép. [F] depuis 2019,
— la copie de deux échanges de message avec les infirmières passant au domicile de M. [W] [O].
Il n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces produites que M. [W] [O] entretenait une relation avec Mme [M] [X] ép. [F] depuis de nombreuses années. Cette relation peut être à l’origine d’une intention libérale.
Les conditions dans lesquelles Mme [M] [X] ép. [F] détenait et utilisait les moyens de paiement de M. [W] [O] en 2025 et les attestations évoquant une dégradation importante de son état de santé à compter de 2024 peuvent créer une discussion sur les transferts ayant eu lieu sur cette période, mais cette discussion n’a pas de lien direct avec le présent litige.
Il est constant que M. [W] [O] a exercé sa profession de médecin jusqu’en 2024. Les attestations évoquant la période 2020, 2022 ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause la connaissance qu’il pouvait avoir de la portée de sa signature en juillet et août 2021 et sa volonté de modifier de façon non équivoque les bénéficiaires de ses contrats.
L’obligation de la société BPCE VIE n’étant pas sérieusement contestée, il sera fait droit à la demande de Mme [M] [X] ép. [F].
3. Sur les demandes accessoires
Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O],
ORDONNONS à la société BPCE VIE de libérer entre les mains de Mme [M] [X] ép. [F], bénéficiaire désignée, les fonds des contrats suivants souscrits par M. [W] [O],
— Contrat n° 109X1092925,
— Contrat n° 10908004646,
— Contrat n° 10907141951 dont le capital décès est de 269 033,60€ ,
DISONS que les sommes dues seront remises sur production de l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 990 I du Code général des impôts et que ce paiement sera libératoire pour l’assureur,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
CONDAMNONS Mme [R] [P] épouse [T], Mme [J] [P] veuve [H], M. [D] [U] et M. [V] [O] aux dépens,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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