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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 21/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ7T
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 25 Janvier 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [R]
31, rue du Calvaire
44690 LA HAIE FOUASSIERE
Comparant et assisté de Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Pôle Juridique et Contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée lors de l’audience par Madame [K] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R], né le 3 juin 1980, exerçant alors la profession de chef d’équipe dans l’atelier de carrosserie de la société Ago Auto Garage de l’Ouest, a été atteint en 2003 d’une tumeur cérébrale qui a nécessité un traitement médical.
En février 2018, M. [R] a été victime d’un accident vasculaire sous la forme d’une rupture d’anévrisme.
Invoquant une fatigabilité prononcée, des troubles visuels associés ainsi que des céphalées, M. [R] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, le 5 janvier 2021, d’une demande de pension d’invalidité.
Par lettre du 26 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [R] sa décision de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 14 février 2021, date à laquelle ont pris fin ses droits aux indemnités journalières au titre de son affection de longue durée.
Estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 2 avril 2021.
Par lettre du 23 août 2021, M. [R] s’est vu notifier la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 17 juin 2021 rejetant son recours.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 octobre 2021.
A l’audience du 25 janvier 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la demande de placement en invalidité de catégorie 2 de M. [R] rendue le 17 juin 2021 par la commission médicale de recours amiable ;
— Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son recours ;
— Dire et juger que M. [R] doit être placé en invalidité de catégorie 2 ;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique doit prendre en charge M. [R] au titre de son placement en invalidité de catégorie 2, avec toutes conséquences de droit, notamment financières ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à payer à M. [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue le 17 juin 2021 par la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique accordant à M. [R] le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 14 février 2021 ;
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes.
Le docteur [S], médecin-consultant, qui a examiné M. [R] à l’audience du 25 janvier 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que M. [R], aujourd’hui âgé de 43 ans, a été atteint en 2003 d’une tumeur cérébrale considérée aujourd’hui comme guérie ; que s’il a repris une activité professionnelle normale de 2014 à 2018, en dépit d’un raidissement de la cheville et du poignet gauche, d’une perte d’équilibre et d’une calcification de la valve aortique due à son traitement chimiothérapique, il a été victime en 2018 d’une rupture d’anévrisme ; que depuis l’année 2018, ses céphalées persistent et il souffre d’une asthénie très importante ; que les spécialistes qui le suivent, à savoir le professeur [T], oncologue, et le professeur [J], spécialiste de pathologie professionnelle, estiment que l’état de santé de M. [R], qui est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, justifie son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; qu’il y a lieu de se ranger à l’avis de ces deux praticiens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M [R] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 23 août 2021, M. [R] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier pour saisir le Pôle social.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 octobre 2021, M. [R] est recevable en son recours.
Sur la demande de M. [R] tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie :
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte de l’avis du docteur [S] qu’ayant repris son activité professionnelle de 2014 à 2018, après avoir été soigné pour une tumeur cérébrale apparue en 2003 et considérée aujourd’hui comme guérie, M. [R] conserve des séquelles caractérisées par un raidissement de la cheville et du poignet gauche, une perte d’équilibre et une calcification de la valve aortique due à son traitement chimiothérapique. A la suite d’une rupture d’anévrisme survenue en 2018, il souffre par ailleurs de céphalées persistantes et présente une asthénie très importante. Ainsi que l’ont indiqué les spécialistes qui le suivent, le professeur [T], oncologue, et le professeur [J], spécialiste de pathologie professionnelle, son état de santé apparaît incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Compte tenu de l’avis du docteur [S], des explications respectives des parties et des pièces produites, d’où il résulte que M. [R] est absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque, c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et la commission médicale de recours amiable ont rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie à compter du 14 février 2021.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité justifie d’allouer à M. [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [Z] [R] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique attribuant à M. [Z] [R], à compter du 14 février 2021, une pension d’invalidité au titre de la première catégorie des invalides ;
ACCORDE à M. [Z] [R], à compter du 14 février 2021, le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de la deuxième catégorie des invalides ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à M. [Z] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [S] sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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