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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] [W] épouse [M] est venue aux droits de Mme [X] [L] c\ [Y] [A]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DECISION N° 26/00027
N° RG 25/04038 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM3P
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [M] est venue aux droits de Mme [X] [L]
née le 10 Novembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, subsituépar Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A]
née le 05 Juin 1954 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 06 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2000, Madame [X] [L] a donné à bail à Madame [Y] [A] une maison située [Adresse 4] à [Localité 6].
Madame [E] [Z] épouse [M] est venue aux droits de Madame [X] [L] suivant acte de notoriété du 23 février 2016.
Par exploit en date du 7 juillet 2023, Madame [E] [Z] épouse [M] a délivré congé à Madame [Y] [A] pour reprise des lieux à effet au 28 février 2024, pour des raisons de santé.
Une sommation de payer et de quitter les lieux a été signifiée à Madame [Y] [A] le 16 mai 2025.
Par acte extra judiciaire en date du 9 août 2025, Madame [E] [Z] épouse [M] a assigné Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
A titre principal :
— Juger que Madame [Y] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 février 2024;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 12.034,18 € au titre de loyers échus restés impayés au 1er aout 2025;
— Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [A] et de tous occupants se trouvant de son chef sur le terrain comprenant maison et garage situés [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde- meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ;
— Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— l’Autoriser, si les meubles des locataires sont sans valeur, à les placer dans un garde meuble aux frais avancés de la locataire ;
— Dispenser du délai de deux mois aux fins d’expulsion ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui s’élève à ce jour à la somme de 1.291,36 € et qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner en tant que de besoin Madame [Y] [A] au paiement de ladite indemnité d’occupation;
— Condamner Madame [Y] [A] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [E] [Z] épouse [M] est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 14.828,90 euros.
Madame [Y] [A], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la validité du congé
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…) ».
L’article 15 III prévoit, quant à lui, que « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, Madame [E] [Z] épouse [M] a délivré le 7 juillet 2023 un congé pour reprise du logement à effet au 28 février 2024, soit plus de six mois avant l’expiration du contrat du bail au 2 mars 2024.
La reprise est justifiée pour des raisons de santé, la bailleresse étant âgée, au moment de la délivrance du congé, de 83 ans.
Dans son appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il n’appartient pas au juge d’effectuer un contrôle de l’opportunité de la reprise par le bailleur mais de vérifier que le congé en lui-même n’est pas frauduleux. En l’espèce, aucun élément ne vient contredire la régularité du congé, l’âge de la bailleresse la dispensant des formalités prévues à l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il suit de ce qui précède que le congé le congé donné par Madame [E] [Z] épouse [M] à Madame [Y] [A] est parfaitement régulier et emporte résiliation du bail à compter du 28 février 2024.
Madame [Y] [A] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe et redevable, à ce titre, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à la somme de 1.291,36 euros
Son expulsion étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Sur la suppression du délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Si la résiliation du bail du fait d’un congé entraîne de facto une occupation sans droit ni titre, elle ne permet pas, en revanche, de caractériser une voie de fait. Par ailleurs, il convient de constater l’absence de tout élément objectif dans les pièces versées aux débats démontrant la mauvaise foi de la défenderesse, celle-ci ne pouvant se déduire de l’existence d’une dette locative. La demande de suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif
Madame [E] [Z] épouse [M] produit un décompte dont il résulte que Madame [Y] [A] reste lui devoir, à la date du 29 décembre 2025, la somme de 14.828,90 euros.
Madame [Y] [A], absente, ne conteste pas devoir cette somme. Elle ne démontre pas non plus s’être libérée de sa dette locative à l’égard de sa bailleresse.
Elle sera ainsi condamnée à payer à Madame [E] [Z] épouse [M] la somme de 14.828,90 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [Y] [A] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la délivrance de la sommation de payer.
Elle devra, par ailleurs, verser à Madame [E] [Z] épouse [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Madame [E] [Z] épouse [M] à Madame [Y] [A] le 7 juillet 2023.
DIT que le bail concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6] et conclu le 2 mars 2000 est résilié depuis le 28 février 2024.
DIT, en conséquence, que Madame [Y] [A] est occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe.
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [Z] épouse [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer à Madame [E] [Z] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.291,36 euros.
CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer à Madame [E] [Z] épouse [M] la somme de 14.828,90 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer à Madame [E] [Z] épouse [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais exposés pour la délivrance de la sommation de payer du 16 mai 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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