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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [O] [X]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FL
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [O] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Maître Nelly LLOBET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [N] [K],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Nelly LLOBET, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 août 2024
Plaidoirie : 29 janvier 2025
Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % à la suite de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 22 février 2021 à la date de consolidation fixée au 3 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [O] [X] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’apprécier son taux d’incapacité à la suite de sa maladie professionnelle. Elle explique qu’elle n’a pas été examinée par le médecin-conseil de la caisse. Elle produit des pièces médicales.
La [9] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [O] [X] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [O] [X],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [X] imputable à sa maladie professionnelle du 22 février 2021 à la date à laquelle l’état de cette dernière était consolidé soit le 3 octobre 2023.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, rappelant que le médecin-conseil de la [9] n’avait pas examiné Madame [O] [X], a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente présenté par la victime en l’état. Il a ajouté qu’un examen clinique était nécessaire.
Dans ces conditions, une nouvelle mesure d’instruction, avec un examen clinique, sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente des conclusions du médecin-consultant, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du présent jugement et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [O] [X],D’analyser les doléances de Madame [O] [X],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [X] imputable à sa maladie professionnelle du 22 février 2021 à la date à laquelle l’état de cette dernière était consolidé soit le 3 octobre 2023,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la première audience utile après transmission de la consultation,
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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