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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/09645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09645 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CPT
Minute :
S.C.I. ASSIDRIYA
Représentant : Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [D] TUTRICE de M. [O] [K] [E]
Monsieur [T] [K]
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Jean-marc NOYER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. ASSIDRIYA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] TUTRICE de M. [O] [K] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008, la société ASSIDRIYA a donné à bail à Monsieur [O] [K] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 457 euros charges en sus.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge des tutelles a placé Monsieur [O] [K] sous le régime de la tutelle et a désigné Madame [D] [E] en qualité de tuteur.
Monsieur [O] [K] a quitté les lieux, il réside désormais à l’EHPAD [7] à [Localité 8] (depuis janvier 2024).
Par constat en date du 30 juillet 2024, la SAS LEROY-BEAULIEU-ALLAIRE-LAVILLAT-CORNEE, commissaires de justice, ont rencontré Monsieur [T] [K], frère de Monsieur [O] [K], qui occupe les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, la société ASSIDRIYA a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [D] [E] es qualité de tuteur de Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la société ASSIDRIYA, aux frais de Monsieur [O] [K] ;
— condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Monsieur [O] [K] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 novembre 2024, la société ASSIDRIYA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion, de condamnation de Monsieur [O] [K] représenté par Mme [E] au titre des indemnités d’occupation et de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [O] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [O] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [E] es qualité de tuteur de Monsieur [O] [K] comparaît , elle indique avoir déposé une requête en autorisation de résiliation du bail.
Monsieur [T] [K] est absent, bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Il n’est pas versé aux débats l’acte de signification à Monsieur [T] [K] de l’assignation délivrée les 16 et 17 septembre 2024 à Monsieur [O] [K] et à Madame [D] [E], es qualité de tutrice de Monsieur [O] [K].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production de l’acte de signification à Monsieur [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production de l’acte de signification à Monsieur [T] [K] ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09645 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CPT
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.C.I. ASSIDRIYA
Représentant : Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [D] TUTRICE de M. [O] [K] [E]
Monsieur [T] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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