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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 9 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2/2025
DOSSIER : N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IILU
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [M] [T], [B] [P] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 JANVIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur [C] [U]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 10]), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [B] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 10]), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 août 2024, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement, déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt qu’elle a consenti à M. [M] [T] et Mme [B] [P] épouse [T], reçu au rang des minutes du notaire associé à [Localité 9], [Y] [Z], le 3 avril 2009, ayant aussi fait délivrer aux codébiteurs le 2 mai 2024 un commandement de payer valant saisie, portant sur le bien immobilier situé : commune de [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 7], et le terrain en dépendant, cadastré section AK n° [Cadastre 5], d’une contenance totale de 5 ares et 73 centiares, afin d’obtenir paiement de la somme de 107.439,30 euros, lequel a été publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21, les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente puis les a assignés à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 à 9 h 30' aux fins de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en capital, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
en cas de vente amiable :
fixer en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
taxer les frais de poursuites,
rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91, V du code de commerce,
rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant si celui-ci en fait la demande des diligences accomplies à cette fin,
dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés,
rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de la vente dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1 et R. 334-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de vente forcée :
fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
en cas de recevabilité de surendettement :
Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation,
constater que la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie, en raison de la recevabilité du dossier de surendettement des époux [H], laquelle doit être suspendue,
en conséquence,
suspendre, pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement à intervenir, les effets du commandement de saisie immobilière délivré le 2 mai 2024 et publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21,
ordonner la publication du jugement en marge du commandement de saisie du 2 mai 2024 et publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement, faisant état d’une procédure de surendettement en cours, a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière actuellement menée à l’encontre des époux [M] [T] et [B] [P] épouse [T].
Les codébiteurs saisis n’y ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que, lors de l’audience du 10 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement, faisant état d’une procédure de surendettement en cours, a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière actuellement menée à l’encontre des époux [M] [T] et [B] [P] épouse [T].
Ceux-ci, qui n’ont pas comparu à cette audience, ni personne pour eux, n’ont pas contesté cette affirmation.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de surendettement en cours à l’égard des codébiteurs-saisis entraîne suspension automatique des poursuites liées à leurs dettes et mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie qui leur a été signifié le 2 mai 2024 et publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21, portant sur le bien immobilier situé :
« commune de [Localité 12] [Adresse 2], et le terrain en dépendant, cadastré section AK n° [Cadastre 5], [Localité 11], d’une contenance totale de 5 ares et 73 centiares »,
afin d’obtenir paiement de la somme de 107.439,30 euros, en disant que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Il convient d’ajouter que l’affaire sera rappelée au rôle du juge de l’exécution à la demande de la plus diligente des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCUEILLE la demande formulée par la S.A. Crédit Immobilier de France Développement aux fins de suspension de la procédure de saisie-immobilière menée à l’encontre des époux [M] [T] et [B] [P] épouse [T], au vu de la procédure de surendettement des particuliers les concernant ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie qui leur a été signifié le 2 mai 2024 et publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21, portant sur le bien immobilier situé :
« commune de [Localité 12] [Adresse 2], et le terrain en dépendant, cadastré section AK n° [Cadastre 5], [Localité 11], d’une contenance totale de 5 ares et 73 centiares »,
afin d’obtenir paiement de la somme de 107.439,30 euros, lequel a été publié au service de publicité foncière de [Localité 9] 1 le 27 juin 2024 volume 2024 S numéro 21 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente ;
DIT que l’affaire est retirée du rôle du service du juge de l’exécution à la demande des parties avec rappel à leurs diligences en tant que de besoin.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me CAPELLE et copies en LRAR aux parties délivrées le 16/01/2025
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