Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIMOTOR, S.A. SA ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS, La société [ S ] |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVZW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A. SA ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Emmanuel DURAND, avocat au barreau de NIMES
La société [S], exerçant sous la dénomination Garage de la Gare, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DISTRIMOTOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] est propriétaire d’un véhicule Land Rover Limited Defender 110 immatriculé [Immatriculation 1] acquis neuf, le 15 mai 2013, au prix de 32 953 euros.
Le 17 avril 2023, Monsieur [C] a constaté un problème de surchauffe du moteur. Il a confié son véhicule au garage de la Gare à [Localité 1] (SARL [S]) qui, le 19 avril 2023, a purgé le liquide de refroidissement du véhicule et a installé un vase d’expansion et un calorstat fourni par Monsieur [C].
Constatant la persistance de la surchauffe du moteur, Monsieur [C] a commandé un moteur auprès de la société DISTRIMOTOR, ainsi qu’un turbo auprès du prestataire ALFI TURBO, puis a confié à la société [S] la charge de procéder au changement de ces pièces. Cette intervention était facturée par la société [S] le 15 janvier 2024 pour un montant de 2726,20 euros.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 juillet 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SARL [S] et la société DISTRIMOTOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/289) auquel il demande dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026 de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur son véhicule Land Rover Limited Defender 110 immatriculé [Immatriculation 1],
— Décerner acte à la SAS DISTRIMOTOR de sa demande tendant à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit également prononcée au contradictoire de la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS, en sa qualité de fournisseur du moteur litigieux,
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine,
— Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Débouter la SARL [S] de sa demande tendant à le condamner à lui verser une provision de 2 744,71 euros au titre de la facture du 15 janvier 2024,
— Débouter l’ensemble des défenderesses de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre,
— Condamner solidairement les sociétés [S], DISTRIMOTOR, et ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défenderesses aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter les sociétés [S], DISTRIMOTOR, et ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société DISTRIMOTOR a fait assigner devant le juge de céans la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS selon les formalités des articles 4 et suivants du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires en matière civile (RG n°25/386) aux fins de voir :
— A litre liminaire, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/289 initiée à la requête de Monsieur [C] à l’encontre de la société DISTRIMOTOR,
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise prononcer la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS.
Le 5 février 2026, la jonction était ordonnée entre les deux instances, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/289.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société DISTRIMOTOR demande au juge des référés de :
— A titre liminaire, ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/289 initiée à la requête de Monsieur [C] avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/386,
— A titre principal, débouter Monsieur [Y] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Débouter la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à la condamner solidairement avec les autres parties défenderesses à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— Prononcer la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS, en sa qualité de fournisseur du moteur litigieux,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à la condamner solidairement avec les autres parties défenderesses à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société [S] demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [C] à lui verser une provision de 2 744,71 euros au titre de la facture FB4100 du 15 janvier 2024 demeurant impayée,
— Condamner Monsieur [C] à lui verser une provision de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS (ASYSUM) demande au juge des référés de:
— Juger que Monsieur [C] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter l’expertise du moteur de son véhicule,
— Juger que le moteur du véhicule n’appartient pas à Monsieur [C],
— Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à la condamner solidairement avec les autres parties défenderesses à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Juger en conséquence que Monsieur [C] est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de la société DISTRIMOTOR,
— Juger la société DISTRIMOTOR mal fondée en son appel en garantie à défaut d’établir un lien entre le moteur vendu et le moteur dont se plaint Monsieur [C],
— Débouter la société DISTRIMOTOR de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société DISTRIMOTOR au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [C] fait valoir que le changement du moteur et du turbo effectué par la société [S] n’a pas résolu les problèmes de surchauffe du moteur et de surconsommation de liquide de refroidissement et que, désormais, une fumée blanche importante s’échappe du pot d’échappement.
Cependant, force est de constater que Monsieur [C] ne justifie pas des désordres allégués, ni de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
En l’absence de diagnostic réalisé sur son véhicule, de devis de travaux réparatoires, de constat de commissaire de justice ou de rapport d’expertise amiable de nature à objectiver les désordres allégués, Monsieur [C] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dont il sera débouté.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société [S] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 2 744,71 euros au titre de la facture du 15 janvier 2024 demeurée impayée par Monsieur [C].
Ce dernier s’oppose à cette demande estimant d’une part qu’il existe une différence de 18,51 euros entre la facture communiquée par la société [S] et la facture qui est en sa possession, ce qui démontre que la société [S] modifie illégalement les factures et d’autre part, que la bonne exécution de la prestation de la société [S] est contestée ce qui légitime l’absence de paiement.
En l’espèce, Monsieur [C] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé la facture de la société [S] alors que celle-ci a exécuté sa prestation. Les allégations de Monsieur [C] concernant les manquements commis par la société [S] dans l’exécution des travaux ne sont confirmées par aucune pièce, de sorte que l’obligation de Monsieur [C] de régler la facture n’est pas sérieusement contestable.
Concernant le montant de la provision, il sera relevé que Monsieur [C] produit en pièce n°9 une facture n°FB400 établie par la société [S], datée du 15 janvier 2024 et d’un montant de 2 726,20 euros TTC correspondant notamment à la dépose du moteur et à la pose du nouveau moteur ainsi que du turbo fournis par Monsieur [C].
La société [S] produit quant à elle en pièce n°1 une facture portant le même numéro, la même date et décrivant les mêmes prestations pour un montant de 2 744,71 TTC euros, soit d’un montant de 18,51 euros supérieur à celui apparaissant sur la facture versée par Monsieur [C].
La facture produite par Monsieur [C] comporte la mention de « provisoire » qui n’apparaît pas sur la facture communiquée par la société [S].
Cependant, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence si bien que, en l’état, il n’est pas justifié de la communication à Monsieur [C] de la facture « non provisoire » d’un montant de 2 744,71 TTC euros.
L’obligation de Monsieur [C] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 726,20 euros qu’il sera condamné à payer à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [C], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [C] à verser à la société [S] et à la société DISTRIMOTOR la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les mêmes considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [C] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [C] à verser à la société [S] la somme provisionnelle de 2 726,20 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [C] à verser à la société [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] à verser à la société DISTRIMOTOR la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société ASISTENCIAS SUMINISTROS MECANICOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Architecte
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hydrocarbure ·
- Fuel ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Actif ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Économie ·
- Siège social ·
- Siège
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Préjudice
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Dol ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Information ·
- Virement
- Rétablissement personnel ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.