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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ROZ & CO c/ La MAIF Assurances, La société [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54327 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777P
LFN° :9
Assignation du :
05 et 10 Juin 2025
N° Init : 25/50731
[1]EXPERTISE
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ROZ&CO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocats au barreau de PARIS – #P0519
DEFENDERESSES
La société [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS – #J0144
La MAIF Assurances
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte des 05 et 10 juin 2025, la société ROZ&CO a fait délivrer une assignation à comparaître au [Adresse 10] et la MAIF, son assureur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 19 mars 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société ROZ&CO.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
La société ROZ&CO a maintenu les termes de son assignation.
A l’audience, le Centre d’Action sociale protestant s’oppose à sa mise en cause dès lors que l’ordonnance du 19 mars 2025 a précisément conclu à sa mise hors de cause et que cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Elle affirme qu’il n’existe aucun élément nouveau justifié par la demanderesse à sa mise en cause.
La MAIF formule protestations et réserves et rappelle n’être l’assureur du Centre d’Action sociale protestant que depuis janvier 2024, alors que les désordres sont datés de 2022.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/50731.
La société ROZ&CO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au Centre d’Action sociale protestant et à la MAIF les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’humidité importante constatée sur un des plafonds est située sous une salle de bain du Centre d’Action sociale protestant.
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ROZ&CO, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société ROZ&CO, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la [Adresse 9],
— la MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
notre ordonnance de référé du 19 mars 2025 ayant commis Monsieur [L] [J] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le Centre d’Action sociale protestant et la MAIF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 16 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société ROZ&CO ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 13], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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