Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ IMMOVALOR, S.C.I. DOMIVALOR 4 RCS de Nanterre, S.C.I. DOMIVALOR 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [H] [G]
C/ S.C.I. DOMIVALOR 4
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01954 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QDU
DEMANDEUR
M. [M] [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Songül TOP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. DOMIVALOR 4 RCS de Nanterre 512 758 376, représentée par SA ALLIANZ IMMOVALOR RCS de Nanterre 328 398 706, liquidateur amiable
chez SA ALLIANZ IMMOVALOR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2020 entre la société DOMIVALOR 4 d’une part et Monsieur [M] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°227) et un parking en sous-sol (n°50), situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 décembre 2022,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société DOMIVALOR 4 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Monsieur [M] [G] à verser à la société DOMIVALOR 4 la somme de 5 250,02 € selon décompte du 8 mars 2023, mensualité de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 sur la somme de 2 977,61 € et à compter de la décision pour le surplus,
— condamné Monsieur [M] [G] à payer à la société DOMIVALOR 4 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2022 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné Monsieur [M] [G] à payer à la société DOMIVALOR 4 une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [G] le 19 novembre 2024.
Le 4 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du LCL-LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [M] [G] par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, commissaires de justice associés à SAINT-GAUDENS (31), à la requête de la société DOMIVALOR 4, dont le siège social se trouve chez ALLIANZ IMMOVALOR, pour recouvrement de la somme de 6 211,45 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [G] le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [M] [G] a donné assignation à la société ALLIANZ IMMOVALOR ès qualités de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée en date du 4 février 2025 pour un montant de 6 211,45 €,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— fixer au passif de la liquidation de la société DOMILAVOR 4 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la liquidation de la société DOMILAVOR 4 les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par mail en date du 22 avril 2025 en réponse à la demande du juge de l’exécution, le conseil de la société DOMILAVOR 4 a précisé intervenir pour le liquidateur amiable de ladite société, la société ALLIANZ IMMOVALOR.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’acte de signification du 19 novembre 2024, de prononcer la caducité du jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE rendu le 16 septembre 2024, de déclarer illicite la saisie-attribution en date du 4 février 2025 et de condamner la société DOMIVALOR 4 à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ne lui a pas été signifié et que ce jugement réputé contradictoire en l’absence de signification est caduc. Il ajoute que la mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire non signifié et non avenu est nulle.
La société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualités de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, représentée par son conseil, sollicite de débouter le demandeur de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le juge de l’exécution ne peut statuer sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée alors même que la saisie-attribution diligentée est fondée sur un jugement signifié au débiteur qui reste redevable de la somme réclamée ayant restitué les clefs du logement loué uniquement le 13 février 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 15 avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 a été dénoncée le 10 février 2025 à Monsieur [M] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [M] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution tirée du défaut de titre exécutoire
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [M] [G] aux fins de voir déclarer illicite et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée fondée sur l’absence de signification du titre exécutoire et du caractère non avenu du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
Sur l’absence de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et la demande tendant à voir déclarer le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de TOULOUSE non avenu
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d’autant que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, l’irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu, au contraire des assertions de la société défenderesse.
Il est constant qu’une saisie pratiquée en vertu d’un jugement qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief (Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 05-19.679, P II, n° 383).
En l’occurrence, Monsieur [M] [G] soutient que l’acte de signification du 19 novembre 2024 est nul en ce que le bailleur savait qu’il avait quitté les lieux loués et que pour autant la signification du jugement a été délivrée à l’adresse du logement loué, ce que conteste ce dernier indiquant que le procès-verbal de signification mentionne la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du 16 septembre 2024 a été signifié par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, par remise de l’acte au [Adresse 6] par dépôt à son étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom sur l’interphone, sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne et à domicile en raison de l’absence du destinataire, audit endroit, personne ne répondant à ses appels, sans préciser les démarches effectuées pour le joindre. Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que :
— une lettre de congé, datée du 22 février 2022, a été envoyée par le demandeur par courrier recommandé avec avis de réception signé le 25 mars 2022 à l’adresse : FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, sis [Adresse 3],
— les échanges de mails intervenus entre Monsieur [M] [G] et le mandataire de gestion du bailleur entre le 27 avril 2022 et le 11 février 2023 démontrent que Monsieur [M] [G] a relancé, à plusieurs reprises, le mandataire de gestion du bailleur concernant la prise en compte de son congé. Par un mail émanant de Monsieur [I] [S], responsable juridique adjoint du mandataire de gestion du bailleur, en date du 31 janvier 2023, ce dernier indique avoir pris note que le locataire était toujours en possession des clefs de l’appartement et " afin d’arrêter le compte locatif, je vous remercie de bien vouloir faire retour des clés par LRAR à l’adresse ci-dessous : [Adresse 10] dans les meilleurs délais. Nous pourrons ainsi établir le compte définitif et vous l’adresser " auquel Monsieur [M] [G] a répondu le 11 février 2023 indiquant avoir envoyé les clefs par lettre recommandée avec accusé réception le 11 février 2023, le bailleur reconnaissant avoir reçu lesdites clefs le 13 février 2023,
— le décompte locatif établi par le mandataire de gestion du bailleur à la date du 31 mars 2023 mentionne comme date de sortie du locataire de l’adresse des lieux loués situés, [Adresse 6] le 13 février 2023, correspondant à la date de réception des clefs envoyées par le demandeur au mandataire de gestion du bailleur.
Dans cette optique, le bailleur avait une parfaite connaissance du départ effectif du locataire des lieux loués a minima dès le 13 février 2023, ce qui figure sur le dernier décompte locatif, produit par la société défenderesse dans le cadre de la présente instance, ainsi que dans ses écritures.
Par ailleurs, il appartenait au bailleur qui avait connaissance du départ du locataire des lieux loués d’en informer le commissaire de justice chargé de délivrer l’acte de signification et particulièrement de l’informer que le locataire avait quitté les lieux loués et remis les clefs dudit logement depuis le mois de février 2023.
Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de signification du 19 novembre 2024 doit être annulé au regard des informations données par la société défenderesse au commissaire de justice qui savait pertinemment que le demandeur ne demeurait plus à l’adresse donnée à son mandataire au moment de la délivrance de l’acte ne permettant pas au commissaire de justice instrumentaire d’effectuer les diligences nécessaires aux fins de retrouver l’adresse de Monsieur [M] [G] et de permettre une délivrance régulière de l’acte de signification du titre exécutoire au demandeur. Ce dernier soutient que cette irrégularité lui a causé un grief. Dans cette perspective, l’absence de signification régulière du jugement n’a pas permis au demandeur de prendre connaissance dudit jugement l’ayant privé de l’exercice de son droit de recours caractérisant un grief.
Dès lors, la signification du jugement intervenue le 19 novembre 2024 est donc nulle, étant observé qu’aucun autre acte de signification intervenu dans les six mois de la date du jugement du 16 septembre 2024 n’est produit aux débats par le créancier saisissant.
Par conséquent, le jugement du 16 septembre 2024, qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, qui n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date doit être déclaré non avenu, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, précité.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des motifs précités que la saisie-attribution du 4 février 2025 n’était pas fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié. Elle est donc atteinte d’une cause de nullité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution 4 février 2025 qui constitue la sanction adaptée à l’absence de titre exécutoire la fondant.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualité de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualité de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [M] [G] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 4 février 2025 entre les mains du LCL-LE CREDIT LYONNAIS à la requête de la société DOMIVALOR 4, dont le siège social se trouve chez ALLIANZ IMMOVALOR, pour recouvrement de la somme de 6 211,45 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de l’acte de signification en date du 19 novembre 2024 du jugement rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
Déclare non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de TOULOUSE entre la société DOMIVALOR 4 agissant poursuite et diligences de son liquidateur, la société ALLIANZ IMMOVALOR, et Monsieur [M] [G] ;
Prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 entre les mains du LCL-LE CREDIT LYONNAIS au préjudice de Monsieur [M] [G] à la requête la société DOMIVALOR 4, dont le siège social se trouve chez ALLIANZ IMMOVALOR ;
Déboute la société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualité de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualité de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IMMOVALOR, ès qualité de liquidateur amiable de la société DOMIVALOR 4, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Taxation ·
- Discrimination ·
- Successions ·
- Parenté ·
- Proportionnalité ·
- Décès ·
- Union européenne ·
- Droit de propriété ·
- Traitement ·
- Héritier
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Conseil ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Document ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Menaces
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Indemnité ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Titre ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cotisations ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Fond ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Cause ·
- Prénom
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Fin du bail ·
- Restitution
- Adresses ·
- Assistant ·
- Métropole ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.