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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Michel BAUCOMONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud GUINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J3F
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0196
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VIEW 6 (ESTHER [R]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BAUCOMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J3F
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Mme [D] [V] a conclu à distance un contrat de courtage matrimonial avec la SARL VIEW 6.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a débouté Mme [D] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 4 250 euros qu’elle avait versée à titre d’acompte estimant qu’elle avait exercé son droit de rétractation à l’expiration du délai légal de 14 jours après la conclusion du contrat.
La Cour de cassation a cassé ce jugement par arrêt du 12 juillet 2023, rappelant qu’il convenait de retenir la date d’envoi du courrier de rétractation et non sa date de réception pour vérifier que la demande de rétractation avait été formée pendant le délai légal et ainsi renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme [D] [V] a fait assigner la SARL VIEW 6 devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les somme suivantes :
— 4 250 euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique qu’elle a bien exercé son délai de rétractation dans le délai légal de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat intervenue, en l’espèce, le 4 septembre 2020, conformément à l’article L 221-18 du code de la consommation applicable dans le cas d’un contrat conclu à distance, son courrier ayant été envoyé le 18 septembre 2020. Elle estime avoir subi un préjudice du fait du refus obstiné de la SARL VIEW 6 de la rembourser, l’ayant conduite à introduire une première instance, à se pourvoir en cassation et à introduire cette seconde instance.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, Mme [D] [V], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d’instance et affirmé que sa volonté de rétractation était claire et ne pouvait prêter à aucune confusion.
La SARL VIEW 6, représentée par son conseil également, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande :
— de débouter Mme [D] [V] de ses demandes,
— de prendre acte qu’elle accepte de rembourser à Mme [D] [V] la somme de 3 450 euros et de la condamner à le faire,
— de condamner Mme [D] [V] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
La SARL VIEW 6 soutient que Mme [D] [V] n’a pas exercé son droit de rétractation mais qu’elle a sollicité la résiliation du contrat, ce qui induit la rétention de frais à hauteur de 800 euros à déduire du montant de 4250 versé par la requérante et qui justifie ainsi qu’elle ne soit condamnée à lui rembourser que la somme de 3 450 euros. Elle sollicite le débouté de la demande de réparation du préjudice moral formé par Mme [D] [V] au motif que cette dernière a modifié, avec une certaine mauvaise foi, le fondement de sa demande pour invoquer, a posteriori, une rétractation plutôt que la résiliation faisant ainsi naître un litige entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1122 du même code, la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
Par ailleurs, les articles 1224 et suivants du code civil prévoient que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution met fin au contrat. Elle est qualifiée de résiliation dans le cas d’un contrat à exécution successive.
S’agissant des contrats conclus à distance, les articles L 221-18 prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter du jour de de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services.
Ainsi, en application de l’article L 121-23, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; en application de l’article L 221-25, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit, en son article 7 intitulé « Durée – renonciation – résiliation » que le contrat entre en vigueur à l’issue du délai de rétractation dans un délai de 14 jours francs à compter de la signature du contrat. (…). Toutefois l’adhérent au présent contrat dispose d’une faculté de résiliation pour motif légitime, selon l’appréciation qui en est faite par la jurisprudence en vigueur (notamment rencontre d’un autre adhérent, perte d’emploi, hospitalisation de longue durée). La résiliation doit être demandée par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné du justificatif du motif légitime (…). L’adhérent pourra dans ce cas et sous réserve de l’acceptation par la SARL VIEW 6 du motif légitime invoqué, prétendre au remboursement d’une partie du prix du contrat calculée au prorata de la durée restant à courir état précisé que le montant des frais d’enregistrement restera, en tout état de cause, acquis à l’agence ESTHER [R].
Ces frais d’enregistrement sont de 1750 euros, selon l’article 5 du contrat.
Le contrat a été signé entre les parties le 4 septembre 2020.
Mme [D] [V] verse un courrier daté du 17 septembre 2020, déposé le 18 septembre 2020 à la poste selon la preuve du dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception, soit avant expiration d’un délai de 14 jours suivant la date de conclusion du contrat, aux termes duquel il est indiqué « après réflexion, je ne souhaite pas m’engager avec l’agence Esther [R] et demande par la présente la résiliation du contrat qui nous lie » et il est visé l’article L 221-18 du code de la consommation.
Les éléments suivants, à savoir:
— la date à laquelle le courrier a été adressé, intervenue dans le délai légal de 14 jours permettant à l’adhérent de se rétracter,
— les termes utilisés mentionnant expressément que Mme [D] [V] ne souhaite pas s’engager, ce qui correspond à l’hypothèse de la rétractation contrairement à celle de la résiliation impliquant que les relations contractuelles ont déjà débuté
— la mention des textes légaux régissant la rétractation,
établissent clairement la volonté de Mme [D] [V] de se rétracter et non de résilier le contrat, étant précisé d’une part que le contrat rappelle bien que les relations contractuelles ne débutent qu’à l’issue du délai de rétractation ce qui rend une résiliation impossible avant, résiliation qui doit, d’autre part et toujours selon le contrat, être accompagnée d’un justificatif au soutien d’un motif légitime qui n’est pas invoqué en l’espèce.
Ainsi, en dépit du terme utilisé par l’adhérente, qui n’est pas une professionnelle, son intention de se rétracter est dénuée de toute ambiguïté et elle l’a d’ailleurs rappelé par courriers suivants des 29 septembre 2020 et 26 octobre 2020 aux termes desquels elle a elle-même redonné aux faits juridiques leur exacte qualification.
Par conséquent, Mme [D] [V] qui a exercé son droit de rétractation dans les légaux, est bien-fondée à solliciter le remboursement intégral et sans rétention d’aucun frais, des sommes qu’elle a versées à savoir, 4 250 euros ainsi qu’il résulte du contrat et de la capture d’écran du virement effectué le 4 septembre 2020, et ce, par application de l’article L 121-23 du code de la consommation reproduit ci-dessus.
Conformément à la demande et en application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 4 septembre 2020 et Mme [D] [V] s’est rétractée le 18 septembre 2020, or elle n’a toujours pas été remboursée des sommes qu’elle a versées soit depuis plus de quatre ans. Elle a du intenter deux procédures judiciaire face à la résistance injustifiée de la SARL VIEW 6, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral, du fait du temps écoulé et des sommes dont elle a été privée pendant cette période.
Par conséquent, son préjudice moral sera réparé à hauteur de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
La SARL VIEW 6, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamnée à verser à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL VIEW 6 à verser à Mme [D] [V] la somme de 4 250 euros en remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé le 4 septembre 2020,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SARL VIEW 6 à verser à Mme [D] [V] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL VIEW 6 à verser à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL VIEW 6 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
La greffière La présidente
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