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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 12 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ2P
N° 26/20
Décision du 12 Mai 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [S], né le 1er juin 1971 à [Localité 2], assisté de Maître [J], avocat commis d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 3] / Fondation Saint Jean de Dieu en date du 27 avril 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son curateur et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 28 avril 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 11 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 6 novembre 2025, Monsieur [P] [S], sous curatelle de l’ACAP, a été placé, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 3], Fondation [Localité 4] de Dieu, ce au motif d’un péril imminent; que la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 17 novembre 2025; que la mesure d’hospitalisation a été maintenue pour un mois par décisions successives des 4 décembre 2025, 31 décembre 2025, 29 janvier 2026, 27 février 2026, 25 mars 2026et 23 avril 2026 au vu des certificats médicaux mensuels ;
Aux termes de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise antérieurement lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; que cet article précise que le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ;
Attendu que l’établissement d’accueil a adressé une requête aux fins de maintien de l’hospitalisation le 27 avril 2026, soit dans le délai de quinze jours précité; que l’avis médical du docteur [Y] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 28 avril 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu que Monsieur [S] n’a pas comparu à l’audience ; qu’il était représenté par Maître [J], son conseil, qui a été entendu en ses observations au soutien de ses intérêts ; que Maître [J] questionne le réel motif de la poursuite de l’hospitalisation, les certificats médicaux décrivant une contrainte plus sociale que médicale ; qu’il est soutenu que les soins pourraient se poursuivre en ambulatoire dès lors que Monsieur [S] accepte son traitement et a évolué positivement ; qu’une problématique de logement ne constitue pas un motif valable de maintien en hospitalisation psychiatrique sans consentement ;
SUR CE :
Attendu qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux mensuels établis par le docteur [Y] les 4 décembre 2025, 31 décembre 2025, 29 janvier 2026, 27 février 2026, 25 mars 2026 et 23 avril 2026 que Monsieur [S] n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et que sa thimie a pu s’avérer instable en début d’année ; que fin avril encore, son traitement était encore en cours d’ajustement compte tenu des contraintes de ses autres pathologies ; que l’adhésion aux soins est certes qualifiée de « possible » mais « fragile » avec une évolution certes favorable mais lente ;
Attendu que les certificats médicaux font effectivement état d’un autre obstacle, plus matériel, à la sortie d’hospitalisation, à savoir le fait que le logement de Monsieur [S] est toujours inhabitable en l’état ; que toutefois cette circonstance, qui ne peut effectivement justifier l’hospitalisation psychiatrique, n’est qu’un motif surabondant de la préconisation du médecin ; que le docteur [Y] décrit en premier lieu la fragilité de l’adhésion aux soins ; qu’il était notamment relevé le 29 janvier 2026 que la levée de mesure risquait de conduire à une sortie prématurée et une rupture de soins avec nouvelle décompensation ; que le certificat médical du 23 avril 2026 décrit « un très faible insight avec une surestimation de ses capacité à se prendre en charge », le patient étant anosognosique ; qu’ainsi, la question des travaux en attente dans le logement de Monsieur [S] n’est pas la raison principale de préconisation de maintien en hospitalisation ; qu’en conséquence, le moyen soulevé par Maître [J] n’apparaît pas fondé ;
Attendu que, sur le fond, l’existence d’un trouble mental nécessitant des soins psychiatriques n’est pas discutée ; qu’il ressort de l’avis médical du docteur [Y] en date du 27 avril 2026 que l’hospitalisation demeure nécessaire « en raison de la persistance d’une symptomatologie bipolaire résiduelle associée à une connaissance très partielle du trouble » ; qu’il est relevé que « la levée de la mesure contraignante à ce stade de la prise en charge peut conduire à une rupture de soins et une nouvelle décompensation » ; qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l’appréciation des soins nécessaires et de leurs modalités, le juge se limitant à procéder à un contrôle de motivation au regard des conditions requises pour l’hospitalisation sans consentement ;
Attendu que ressort suffisamment des certificats médicaux précités que seule la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est de nature à garantir la continuité des soins qu’impose l’état de Monsieur [S]; qu’il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [S] au-delà du délai de six mois suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 12 mai 2026
La greffière Le Juge
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