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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 29 mai 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
jugement du 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00978
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVNL
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
[D] [Y]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10 avril 2026.
Jugement rendu, par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 08 Mars 1969 à COMBOURG (35270)
8, Boulevard Villebois Mareuil
35400 Saint-Malo France
Ayant pour conseil : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 12 Septembre 1948 à SAIDA Algérie
61 , lieu-dit le pont Galou
35120 baguer pican france
Ayant pour conseil : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée lors de l’audience par Me Marine ESPERN, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 juillet 2006, Madame [E] [W] et Monsieur [D] [Y] ont acquis, le temps de leur vie commune, une maison d’habitation sise 61 Pont Galou 35120 BAGUER-PICAN, cadastrée section D n°896 au prix de 117.600 euros.
Cette acquisition a pu se faire moyennant la souscription de deux prêts auprès de la Société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne:
— un prêt PAS d’un montant de 109.586€,
— un prêt à taux 0 d’un montant de 5.138€.
Le couple s’est séparé.
Par courrier recommandé reçu le 13 février 2025, le Conseil de Madame [W] a fait savoir à Monsieur [Y] qu’elle souhaitait sortir de l’indivision.
Par acte d’huissier de justice signifié le 1er juillet 2025, Madame [W] a fait assigner Monsieur [Y] aux fins de licitation partage devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO.
Par conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur [D] [Y] a saisi la juridiction d’un incident.
L’audience sur incident s’est tenue le 10 avril 2026, et les parties s’en sont notamment référées à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifée le 13 novembre 2025, Monsieur [D] [Y] a sollicité de voir :
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue d’un partage amiable et défaut d’indication des intentions du demandeur s’agissant de la répartition des biens indivis;
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— condamner Madame [W] à régler à Maître POSTOLLEC la somme de 1.500€ sur le fondement des articles 37 et 71 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifée le 16 février 2026, Madame [W] a sollicité de voir:
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’irrecevabilité non-fondée;
— La mettre à néant;
— Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident, plus amples ou contraires;
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner madame [W] à la somme de 1.500€ sur le fondement des articles 37 et 71 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [W] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur l’irrecevabilité de l’assignation:
L’article 815 du Code civil dispose que “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
L’article 1360 du Code de procédure civile précise que “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Par ailleurs il est constant de considérer que le moyen tendant à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de la mention des éléments visés par l’article 1360 du Code de procédure civile constitue une fin-de-non-recevoir.
En l’espèce, l’assignation de Madame [W] contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir la maison d’habitation acquise en indivision et sise 61 Pont Galou 35120 BAGUER-PICAN, cadastrée section D n°896, ainsi qu’un véhicule commun au couple. De marque PEUGEOT 308 immatriculé CH-941-XT.
Toutefois, force est de constater que Madame [W] a envoyé un unique courrier recommandé reçu par Monsieur [Y] le 07 février 2025 par le biais de son Conseil avant d’assigner son ex-concubin en partage dès juillet 2025, soit en l’espace de seulement cinq mois ce qui apparaît être un délai assez bref pour permettre à Monsieur [Y] de se positionner sur les demandes de Madame [W] qui ne démontre pas avoir signifié plus tôt à son ex-concubin sa volonté de sortir de l’indivision.
Par ailleurs, il résulte du courrier reçu le 07 février 2025 que Madame [W] explique à Monsieur [Y] les éventuelles solutions pour sortir de l’indivision concernant le bien immobilier mais ne mentionne ni le prix de la maison permettant à son ex-concubin d’envisager un éventuel rachat de ses parts, ni le véhicule commun dont il est pourtant fait mention dans l’assignation.
Madame [W] indique également avoir fait évaluer la propriété par trois agences immobilières et deux notaires, mais elle ne transmet nullement les pièces pour justifier de ses dires.
Par conséquent, au regard du court laps de temps écoulé entre le courrier recommandé reçu le 05 février 2025 par Monsieur [Y] et l’assignation, ainsi que l’envoi d’un seul et unique courrier recommandé par Madame [W] et en l’absence d’indication sur ses intentions s’agissant du véhicule commun, il y a lieu de considérer que l’assignation de Madame [W] est irrecevable faute d’indication des diligences entreprises en vue d’un partage amiable et faute d’indication de ses intentions s’agissant de la répartition des biens indivis.
Sur les demandes accessoires:
L’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dispose que “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.”
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [W] à régler à Maître POSTOLLEC la somme de 1.500€ et de la condamner aux entiers dépens.
En l’espèce, Madame [W] fait valoir qu’elle est âgée de 57 ans, qu’elle est malvoyante, dans un état de santé précaire et sans emploi. Elle indique percevoir 1366€ par mois et devoir faire face à un loyer. Il résulte de l’attestation de paiement de la CAF datant de février 2025 que Madame [W] perçoit l’allociation aux adultes handicapés à hauteur de 1016,05€ outre une aide personnalisée au logement à hauteur de 394€. Elle ne justifie pas de son loyer. Par ailleurs, il résulte que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 31 mars 2025 dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il était notamment fait état que son revenu fiscal de référence était certes de 4.752€ mais qu’elle détenait un patrimoine mobilier ou financier de 32.000€.
Dès lors, au regard de ces éléments, et compte tenu du fait qu’elle est succombante à la présente instance, Madame [W] sera condamnée à verser à Maître POSTOLLEC la somme de 1.500€ sur le fondement des articles 37 et 71 de la loi sur l’aide juridictionnelle et il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [W] pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue d’un partage amiable et défaut d’indication des intentions du demandeur s’agissant de la répartition des biens indivis;
CONDAMNE Madame [W] à verser à Maître POSTOLLEC la somme de 1.500€ sur le fondement des articles 37 et 71 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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