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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PV – ordonnance du 26 février 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 08 Novembre 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par
Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 4 novembre 2023, M. [R] [T] a acquis auprès de M. [O] [H] un véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 16 000 euros.
Se plaignant que, peu de temps après la vente, le véhicule a subi une panne moteur, et après avoir fait diligenter une expertise amiable par acte du 24 décembre 2024, M. [R] [T] a fait assigner M. [O] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PV – ordonnance du 26 février 2025
Il fait valoir que la panne du moteur n’est survenue qu’après avoir parcouru seulement 982 kilomètres après la vente, que l’expertise amiable diligentée, à laquelle M. [H] a été convié, a révélé la présence de limaille dans l’huile et le moteur, et l’antériorité des dommages à la vente.
Il précise que le véhicule est toujours stationné et immobilisé à [Localité 7]
À l’audience du 15 janvier 2025, M. [O] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable produit au dossier établi le 11 avril 2024 par le cabinet BCA au garage BMW BMS d'[Localité 7] et auquel le vendeur a été convoqué montre que le moteur du véhicule est affecté d’un dysfonctionnement empêchant son utilisation normale nécessitant un remplacement du moteur. Les défauts suivants ont ainsi été relevés :
— forte présence de limaille dans l’huile et dans le filtre à huile
— dégradations, cylindrée et turbo
L’expert a précisé qu’au vu du faible kilométrage parcouru entre la date d’acquisition et la panne, ces défauts existaient au jour de la vente.
M. [R] [T] fait valoir des préjudices liés aux frais de prise en charge du véhicule et à l’inutilisation du véhicule.
La demande d’expertise judiciaire est dans ces conditions justifiée et il convient d’y faire droit. La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
M. [R] [T] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PV – ordonnance du 26 février 2025
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél :[Courriel 8]@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [R] [T] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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