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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X], né le 19 Mars 1959 à [Localité 5] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [T] [R] épouse [X], née le 11 Avril 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ELJL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 février 2024, Monsieur [V] [X] et son épouse Madame [T] [R] ont commandé à la SARL ELJL des travaux de fourniture et pose d’une véranda en ossature bois moyennant un prix de 55.962,72 euros.
Monsieur et Madame [X] ont réglé un acompte de 10.000 euros le 22 février 2024, puis les sommes de 17.980,54 euros le 10 juillet 2024 et de 22.385,08 euros le 23 janvier 2025, soit la somme totale de 50.365,62 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 5 avril, 12 mai et 16 septembre 2025, Monsieur et Madame [X] ont mis en demeure la SARL ELJL de procéder à l’achèvement des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL ELJL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/352) auquel ils demandent de :
— Les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;
— Condamner la SARL ELJL à achever les travaux prévus au devis n°[Numéro identifiant 4] en date du 1er février 2024 conformément aux dispositions contractuelles et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL ELJL au paiement de la somme de 2369,46 euros en application de l’article 5 des conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL ELJL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
La SARL ELJL, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’exécution des travaux
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande d’exécution forcée.
Il résulte des éléments produits que Monsieur et Madame [X] ont conclu avec la SARL ELJL un contrat pour des travaux de fourniture et pose d’une véranda dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] selon le bon de commande signé le 22 février 2024 d’un montant total de 55.962,72 euros. Selon ce document, les travaux, ayant également fait l’objet d’un devis non signé du 1er février 2024, devaient être réalisés dans un délai maximal de 18 semaines après le métré définitif.
Le paiement de la somme totale de 50.365,62 euros est justifié par la production des factures et la mention des numéros de chèques correspondant.
Ainsi l’existence d’un contrat est établie.
En outre, les demandeurs produisent plusieurs photographies en pièce n°10 qui, bien qu’elles ne soient pas datées, attestent, en l’absence de preuves contraires versées par le défendeur non comparant, de ce que le chantier n’est pas achevé.
Par conséquent, l’existence de l’obligation de la SARL ELJL n’est pas contestable. Elle sera donc condamnée à achever les travaux ayant fait l’objet du bon de commande du 22 février 2024 et décrit dans le devis n°[Numéro identifiant 4] du 1er février 2024 dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai pendant 90 jours.
Sur la demande provisionnelle
Monsieur et Madame [X] demandent le versement de la somme de 2369,46 euros au titre de l’indemnité due en raison du retard pris dans les travaux, cela en application de l’article 5 des conditions générales de vente.
Selon l’article 5 des conditions générales de vente, en cas de retard non justifié et au-delà de 6 semaines après la date théorique de livraison, le client pourra prétendre à une indemnité forfaitaire et globale – par semaine de retard – de 0,5 % du prix HT du devis, plafonnée à 5 % de tel prix HT.
Cette indemnité forfaitaire, qui constitue une clause pénale, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et d’être modérée, même d’office, par le juge.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer une provision sur le montant d’une clause pénale, dans la mesure où la dette n’est pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas au juge des référés de modérer une clause pénale qu’il trouverait excessive. En revanche, en référé, la provision accordée à ce titre ne peut qu’être réduite car elle doit tenir compte de la faculté qu’a le juge du fond, par application de l’article 1231-5 du code civil, de modérer la clause pénale si elle lui paraît manifestement excessive.
En l’espèce, l’obligation au paiement de la clause pénale n’est pas sérieusement contestable au regard du dépassement du délai de 18 semaines convenu.
Pour tenir compte du pouvoir modérateur du juge du fond au regard du préjudice effectif de Monsieur et Madame [X], il convient de leur allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité forfaitaire au titre du retard de livraison.
Sur les autres demandes
La SARL ELJL sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner la SARL ELJL à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ELJL à achever les travaux ayant fait l’objet du bon de commande du 22 février 2024 dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamnons la SARL ELJL à verser à Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire au titre du retard de livraison ;
Condamnons la SARL ELJL à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL ELJL aux dépens de l’instance.
Le greffier le juge des référés
A
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