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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32OA
N° Minute : 25/750
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 11]
[C]
Madame [E] [M] veuve [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Fabienne MAGNA, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Maître [K] [O]
[Adresse 9]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT [A] [J] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 854 040 359
dont le siège social est [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Monsieur [A] [J]
en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORT [A] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 17 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de Monsieur [G] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [M] veuve [Y], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à MONTBLANC (34290) donnés à bail à la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, (ci-après dénommée SARL TRANSPORT [A] [J]), pour lesquels Monsieur [A] [J] s’est porté caution solidaire, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la SARL TRANSPORT [A] [J] et la condamnation solidaire de cette dernière et de Monsieur [A] [J] à lui payer une provision de 16.792,88 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, avec intérêts aux taux légal, et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, enfin, voir juger que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
Vu l’absence de comparution de la SARL TRANSPORT [A] [J] et Monsieur [A] [J], régulièrement assignés et avisés de l’audience, respectivement, par remise de l’acte à la personne moral de son mandataire et par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les consorts [Y] ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.641-12 du Code de commerce, « Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ». L’article L.622-14 du même code ajoute que le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, les consorts [Y] justifient, par la production du bail en date du 3 juillet 2020, de l’extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 4 novembre 2022 faisant état du jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 26 octobre 2022, du commandement de payer en date du 3 juillet 2025 et du décompte, que leur locataire a cessé de payer ses loyers et reste leur devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 21.600,00 € payable en douze fractions égales de 1.800,00 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Terme août 2024 = 2.092,81 €Prélèvement août 2024 = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme septembre 2024 = 2.092,81 €Virement = 4.202,42 €Prélèvement septembre 2024 = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme octobre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement octobre = 2.092,81 €Terme novembre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement novembre 2024 = 2.109,61 €Impayé prélèvement = 2.109,61 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme décembre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement décembre = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme janvier 2025 = 2.092,81 €Terme février 2025 = 2.092,81 €Terme mars 2025 = 2.092,81 €Terme avril 2025 = 2.092,81 €Terme mai 2025 = 2.092,81 €Terme juin 2025 = 2.092,81 €
Soit une somme impayée totale de 16.792,88 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 3 juillet 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL TRANSPORT [A] [J] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SARL TRANSPORT [A] [J] causant un préjudice aux consorts [Y], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En outre, conformément à la clause « CAUTIONNEMENT » du bail commercial en date du 3 juillet 2020 et compte tenu de la dénonce à la caution du commandement de payer en date du 7 juillet 2025, Monsieur [A] [J] sera condamné solidairement avec la SARL TRANSPORT [A] [J] au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, la locataire serait redevable des sommes suivantes :
Terme août 2024 = 2.092,81 €Prélèvement août 2024 = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme septembre 2024 = 2.092,81 €Virement = 4.202,42 €Prélèvement septembre 2024 = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme octobre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement octobre = 2.092,81 €Terme novembre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement novembre 2024 = 2.109,61 €Impayé prélèvement = 2.109,61 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme décembre 2024 = 2.092,81 €Prélèvement décembre = 2.092,81 €Impayé prélèvement = 2.092,81 €Frais de rejet prélèvement = 16,80 €Terme janvier 2025 = 2.092,81 €Terme février 2025 = 2.092,81 €Terme mars 2025 = 2.092,81 €Terme avril 2025 = 2.092,81 €Terme mai 2025 = 2.092,81 €Terme juin 2025 = 2.092,81 €
Soit une somme impayée totale de 16.792,88 €.
Cependant, ce décompte intègre la somme totale de 67,20 € (16,80 € x 4) au titre des frais de rejet de prélèvement, sans qu’il soit justifié de la régularité de leur application. Il s’agit ainsi d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que cette somme sera déduite de la créance locative.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 16.725,68 € (seize-mille-sept-cent-vingt-cinq euros soixante-huit centimes).
Par ailleurs, en sa qualité de caution solidaire, Monsieur [A] [J] sera condamné solidairement avec la SARL TRANSPORT [A] [J] au paiement de ladite provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TRANSPORT [A] [J] et Monsieur [A] [J], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL TRANSPORT [A] [J] et de Monsieur [A] [J] ne permet d’écarter la demande des consorts [Y] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [G] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [M] veuve [Y], d’une part, et la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, d’autre part, pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 12], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [G] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [M] veuve [Y] la somme provisionnelle de 16.725,68 € (seize-mille-sept-cent-vingt-cinq euros soixante-huit centimes) correspondant aux loyers impayés ;
CONDAMNONS in solidum la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [G] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [M] veuve [Y] une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 2.092,81 € (deux-mille-quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-un centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS in solidum la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, et Monsieur [A] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum la société à responsabilité limitée TRANSPORT [A] [J], prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire liquidateur, et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [G] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [E] [M] veuve [Y] la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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