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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société ASTRA DENTAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société ARCHI T.A., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société [A] [V] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Société MAF, Es qualité d’assureur de responsabilité de la société ARCHI T.A. suivant contrat n° 156354/B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société AXA FRANCE, Es qualité d’assureur de la société [A] [V], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ASTRA DENTAL exploite une activité de prothésiste dentaire dans des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1].
En 2024, le bailleur, Monsieur [P] [T] a fait réaliser des travaux de charpente et de couverture confiés aux sociétés [A] [V] et [W] [Y].
Le 27 mars 2024, un dégât des eaux est survenu dans les locaux.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 17 septembre 2024. Un procès-verbal de constatations a été dressé aux termes duquel il a été établi que le sinistre provient d’une mise en défaut du bâchage lors du chantier réalisé en couverture au-dessus du laboratoire exploité par la société ASTRA DENTAL. Les dommages étaient chiffrés à la somme de 11.214,37 euros.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 16 et 18 juin 2025, la société ASTRA DENTAL a fait assigner Monsieur [P] [T], la société ARCHI T.A., la société [A] [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ARCHI T.A., et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [A] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/220), auquel elle demande d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant les locaux qu’elle exploite.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la société ARCHI T.A. demande au juge des référés, sous les plus expresses réserves, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et de condamner la demanderesse aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, Monsieur [P] [T] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, mais formule toutes protestation et réserves ;Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle il s’associe à l’encontre des autres défendeurs ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société [A] [V] et son assureur, la société AXA France IARD, demandent au juge des référés de :
Décerner acte à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société [A] [V], de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société ASTRA DENTAL, ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond ; Décerner acte à la société [A] [V] de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par la société ASTRA DENTAL, ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 4 décembre et mis en délibéré au 5 mars 2026.
A l’audience, les parties indiquent que des discussions sont en cours.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard du dégât des eaux survenues dans les locaux exploités par la société ASTRA DENTAL, celle-ci justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui permettra d’évaluer les préjudices subis.
Par conséquent, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la société ASTRA DENTAL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [C] [M], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
Se rendre dans les locaux occupés par la société ASTRA DENTAL sis [Adresse 8] à [Localité 3] ;Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants ;Dresser l’état exhaustif des circonstances ayant donné lieu au dégât des eaux survenu le 27 mars 2024 dans les locaux occupés par la société ASTRA DENTAL sis [Adresse 8] à [Localité 3] ;Détailler l’origine, les causes et l’étendue de ce sinistre, et fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer à quels intervenants il est imputable, et dans quelles proportions ;Indiquer ses conséquences dommageables sur les locaux occupés par la société ASTRA DENTAL sis [Adresse 8] à [Localité 3], et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par sa survenance, et sur leur évaluation ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société ASTRA DENTAL qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société ASTRA DENTAL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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