Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 22/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00116 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XD7H
JUGEMENT
Minute : 24/141
Du : 13 Février 2024
Monsieur [C] [K]
assisté d’un interprète en langue tamoul Mme [N] [Y]
du bureau des interprètes du TJ
Madame [E] [X] épouse [K]
assistée d’un interprète en langue tamoul Mme [N] [Y]
du bureau des interprètes du TJ
C/
SIP DE [Localité 23] (TH 19-20-21, [Numéro identifiant 6])
[17] (P0004193121, P0004193122, P0001250957)
Monsieur [R] [A] (pret [K])
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7929972)
S.D.C. [20]
Représentant : Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
Demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Assisté d’un interprète en langue tamoul Mme [N] [Y]
Du bureau des interprètes du TJ
Madame [E] [X] épouse [K]
Demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Assistée d’un interprète en langue tamoul Mme [N] [Y]
Du bureau des interprètes du TJ,
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 23]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
[17],
Demeurant [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [A]
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 7] – ALLEMAGNE -
Non comparant, ni représenté
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ,
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
S.D.C. [20],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER,
Avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ont été propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3].
Le 25 février 2022, M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Par jugement d’orientation rendu le 22 mars 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée du bien immeuble sis [Adresse 3].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 avril 2022.
Par jugement du 24 mai 2022, le bien immobilier a été adjugé au prix de 85 000 euros.
Le 3 octobre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant la vente amiable de leur bien immobilier sur la période.
M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K], à qui les mesures ont été notifiées le 12 octobre 2022, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 avril 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2023, [17] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K], comparants, sollicitent l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à leur égard. Ils exposent que leur bien immeuble a été vendu aux enchères et que le produit de la vente est séquestré.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, la mauvaise foi des débiteurs n’est établie par aucun des éléments figurant au dossier.
Par ailleurs éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire [21]
882,38 €
Salaire [18]
259,85 €
Allocation de logement
398,00 €
Prime d’activité
562,80 €
Revenu de solidarité active
92,10 €
TOTAL
2 195,13 €
Le montant des salaires [21] a été calculé en fonction des bulletins de paie fournis à la cause tandis que le montant des salaires [18] a été calculé en fonction des relevés de compte fournis à la cause.
Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
816,00 €
Charges d’habitation (barème)
156,00 €
Charges de chauffage (barème)
155,00 €
Loyer (frais réels)
1 150,00 €
Saisie sur salaire (frais réels).
109,56 €
Total
2 386,56 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Aucun enfant n’a été retenu à la charge des débiteurs dès lors qu’aucun n’est déclaré comme tel sur leur feuille d’imposition et que les débiteurs ont indiqué qu’ils étaient tous indépendants sur le plan financier.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement à ce jour. Ce faisant, ils ne sont naturellement pas en mesure de faire face à l’ensemble de leur passif actuellement exigible, arrêté par la commission à la somme de 167 399,91 euros.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article 742-1 du code de la consommation dispose que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 742-2 du même code prévoit qu’à l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées tendant à la suspension de l’exigibilité des dettes des débiteurs pendant une durée de 24 mois, ce qu’ils ont contesté.
Il a été démontré que les débiteurs ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
M. [C] [K] est âgé de 57 ans. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé suite à une décision MDPH en date du 16 mars 2022. Aussi, ses perspectives de retour à l’emploi sont limitées.
Mme [E] [X], épouse [K] est âgée de 56 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit en mesure d’obtenir un emploi mieux rémunéré que celui actuellement exercé.
Par ailleurs, au regard des pièces fournies à la cause, les droits sociaux apparaissent ouverts dans leur intégralité et leurs charges sont déjà limitées dès lors qu’ils n’ont plus d’enfants à entretenir.
Ce faisant, aucune capacité de remboursement suffisante pour apurer la totalité du passif dans le délai de 7 ans, même dans l’hypothèse de l’obtention d’un logement moins onéreux et de la cessation de la saisie sur rémunération actuellement en cours, ne peut émerger à court ou moyen terme. Leur situation est donc irrémédiablement compromise.
Cependant, si ceux-ci ne sont plus propriétaires d’un bien immobilier dans la mesure où celui-ci a été adjugé le 24 mai 2022, il demeure pas moins que le prix de vente issue de cette adjudication figure à ce jour dans leur patrimoine, celui-ci devant être distribué à leurs créanciers. L’existence d’un prix de vente séquestré et d’un litige autour de sa dispersion est corroborée par les correspondances adressées par le syndicat des copropriétaires.
Les éventuelles procédures contentieuses relatives, d’une part, à l’adjudication elle-même, d’autre part, à la répartition du prix de vente issu de cette adjudication, n’empêchent pas la poursuite de la procédure de surendettement, celle-ci n’étant pas subordonnée aux résultats de procédures concomitantes, à l’issue par ailleurs incertaine.
La présence de cet actif empêche, en tout état de cause, d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans leur liquidation préalable.
M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ont donné leur accord à l’audience à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K].
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ne peuvent procéder à la dispersion du prix de vente issue de l’adjudication du 24 mai 2022 sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 3 octobre 2022 ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que le prix de vente issu de l’adjudication de leur bien immobilier le 24 mai 2022 figure en l’état dans le patrimoine de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ;
CONSTATE l’accord de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ;
DÉSIGNE Maître [H] [U], demeurant [Adresse 9], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [H] [U] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [H] [U] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [C] [K] et Mme [E] [X], épouse [K] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Activité professionnelle ·
- Manutention
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Transport ·
- Action ·
- Application
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Immobilier ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Contrat de prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Rente ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Débouter
- Adresses ·
- Exequatur ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actes judiciaires ·
- Mutuelle ·
- États-unis ·
- Extrajudiciaire ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.