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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 déc. 2025, n° 23/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
1/4 social
N° RG 23/07370 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ46Z
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023 et 31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque R0110 et Maître Dimitri COUDREAU de la SELARLU FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ARPEGE PREVOYANCE
SIRENE 315 588 376
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par MaîtreMuriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0967
S.A. [17]
RCS [Localité 16] [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 16 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 23/07370 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ46Z
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [18] est spécialisée dans la fabrication de papier et de carton.
Le 26 juin 1998, cette société a conclu avec l’institution de prévoyance ([14]) [10] (devenue [9] – [12] – depuis le 1er janvier 2010), un contrat de prévoyance ayant pour objet l’assurance de l’ensemble de son personnel (cadres et non-cadres), notamment pour les garanties d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès qui a pris effet au 1er janvier 1998.
Madame [D] [U] a été engagée par la société [18] en qualité d’opératrice de fabrication, Niveau I, Echelon 3 et coefficient 155 de la convention collective de la Métallurgie par contrat à durée déterminée du 24 décembre 1999, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2000.
Elle a été placée en arrêt de travail du 21 novembre 2016 au 28 février 2017, puis du 27 Septembre 2017 au 22 Janvier 2019.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 7 janvier 2019 et a bénéficié d’un congé de reclassement du 18 janvier 2019 au 18 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, la société [19] a informé la société [9] de sa décision de résilier le contrat d’assurance collective qui les liait, à effet du 31 décembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société [18] a conclu avec les organisations syndicales représentatives, un accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité, Décès ».
Le 29 juin 2020, la société [18] a conclu avec la société [17] ([13]), un contrat d’assurance collective « Prévoyance à adhésion obligatoire », à destination du personnel ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 (personnel Cadres et assimilés) qui a pris effet au 1er janvier 2020.
Le 24 Mars 2021, Madame [U] a été déclarée invalide de catégorie 2 avec effet rétroactif au 10 Mars 2020.
Le 3 juin 2021, la société [18] a écrit à [9] en lui transmettant les justificatifs utiles pour la liquidation de la rente d’invalidité de Madame [U].
L’organisme assureur a répondu que la prise en charge du dossier d’invalidité de Madame [U] ne relevait pas de sa gestion et qu’elle incombait au nouvel assureur.
Le 8 Novembre 2022, Madame [U] a écrit à la société [17] pour la liquidation de la rente d’invalidité.
L’organisme assureur n’aurait pas répondu à ce courrier.
Elle a également mis en demeure le 13 février 2023 [9] de lui prendre en charge la rente complémentaire d’invalidité, mais l’institution n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que par actes séparés en date des 23 et 31 mai 2023, Madame [U] a assigné la société [17] et l’organisme [9] devant le tribunal aux fins suivantes :
A titre principal,
— Condamner la société [17] à verser à Madame [D] [U] la somme de 14.908,52 euros à titre de rappel de complément de rente d’invalidité entre le 10 Mars 2020 (point de départ de la pension) et le 30 Avril 2023, cette somme devant être revalorisée dans les conditions contractuelles,
— Condamner la société [17] à liquider la pension d’invalidité de Madame [D] [U] pour la période postérieure à la saisine du Tribunal de céans, y compris les revalorisations des prestations,
À titre subsidiaire,
— Condamner la société [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 4.377,72 euros à titre de rappel de complément de rente d’invalidité entre le 10 Mars 2020 (point de départ de la pension) et le 30 Avril 2023, cette somme devant être revalorisée dans les conditions contractuelles,
— Condamner la société [9] à liquider la pension d’invalidité de Madame [U] pour la période postérieure à la saisine du Tribunal de céans, y compris les revalorisations des prestations,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés [17] et [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de prévoyance collective.
— Condamner les sociétés [17] et [9] aux entiers dépens,
— Condamner les sociétés [17] et [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions au fond transmises le 27 octobre 2023, la société [17] a demandé au tribunal de juger qu’il ne lui appartenait pas d’indemniser l’état d’invalidité 1ère catégorie de Madame [D] [U] au motif que le fait générateur de son état d’invalidité était antérieur au 1er janvier 2020 et que la rente invalidité est une prestation différée née durant l’exécution du premier contrat au sens de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin.
Le 11 décembre 2023, [9] a notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état d’autoriser la levée du secret médical et d’ordonner la production, par la société [17], des conclusions de son médecin conseil prises à l’issue de l’expertise médicale pratiquée sur Madame [D] [U], que ces conclusions prennent la forme d’un rapport ou de tout autre document ; et d’ordonner la production par Madame [D] [U] de tous les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations perçues par elle à compter du mois de septembre 2020, ainsi que de tout autre document attestant de la perception de revenus d’activité à compter de cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2024, elle a demandé au juge de la mise en état :
— d’autoriser la levée du secret médical et d’ordonner la production, par [17] ou par Madame [D] [U], de tous documents médicaux indiquant :
> l’affection ou les affections à l’origine des arrêts de travail de la demanderesse en date du 21 novembre 2016, puis du 27 septembre 2017 ;
> l’affection ou les affections à l’origine du classement de la demanderesse en invalidité de 2 ème catégorie à compter du 10 mars 2020 ;
> la copie du rapport établi par le médecin conseil de la [11] recommandant le classement de la demanderesse en invalidité de 2 ème catégorie à compter du 10 mars 2020 ;
— d’ordonner la production par Madame [D] [U] de tous les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations perçues par elle à compter du mois de septembre 2020, ainsi que de tout autre document attestant de la perception de revenus d’activité à compter de cette date ;
— d’ordonner la production des décomptes de paiement de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, depuis le 10 mars 2020 ;
— de débouter Madame [D] [U] de ses prétentions élevées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— de débouter la société [17] de sa prétention relative aux dépens de l’incident ;
— de réserver les éventuels dépens de l’incident et de l’instance au fond.
Par conclusions du 23 avril 2024 la société [17] a demandé au juge de la mise en état de :
— Débouter l’institution [9] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société [17] de produire des documents médicaux qui concernent Madame [D] [U] ;
— Condamner l’institution [9] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 11 septembre 2024, Madame [U] a demandé au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER [9] de ses demandes de production de pièces dirigées à son encontre, en ce qui concerne la production de tous les bulletins de salaire correspondant aux rémunérations perçues par elle à compter du mois de septembre 2020, ainsi que de tout autre document ou attestation de la perception de revenus d’activité à compter de cette date ;
— CONDAMNER [9] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [9] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL [15] agissant par Maître Blandine DAVID, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté [9] de sa demande de communication de pièces et Mme [U] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société [17] à verser à Madame [D] [U] la somme de 18.879,50 euros à titre de rappel de complément de rente d’invalidité entre le 10 mars 2020 (point de départ de la pension) et le 30 Décembre 2024, cette somme devant être revalorisée dans les conditions contractuelles, Condamner la société [17] à liquider la pension d’invalidité de Madame [D] [U] pour la période courant à compter du 1er janvier 2025, y compris les revalorisations des prestations,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 14.411,30 euros à titre de rappel de complément de rente d’invalidité entre le 10 mars 2020 (point de départ de la pension) et le 30 Décembre 2024, cette somme devant être revalorisée dans les conditions contractuelles, Condamner la société [9] à liquider la pension d’invalidité de Madame [U] pour la période courant à compter du 1er janvier 2025, y compris les revalorisations des prestations,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés [17] et [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de prévoyance collective. Condamner les sociétés [17] et [9] aux entiers dépens, Condamner les sociétés [17] et [9] à verser à Madame [D] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir, au visa de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi EVIN »), et des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil :
— Que la société [17] est tenue en application de l’article 2 de la loi Evin de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs survenus antérieurement à la souscription du contrat de prévoyance ; qu’en cas de résiliation du contrat de prévoyance, l’organisme de prévoyance doit régler, en application de l’article 7 de la loi Evin, les prestations différées nées de la maladie survenue pendant la période de validité du contrat, de sorte que l’institution [9] est également tenue au paiement des indemnités ;
— Que s’agissant de la demande principale dirigée contre la société [17], elle justifie d’une reprise d’activité avant sa déclaration d’invalidité, générant des salaires sur la base desquelles des cotisations ont été réglées à la nouvelle institution de prévoyance ; qu’elle remplit les deux conditions prévues à l’article 2.8 de la notice d’information (être en invalidité et percevoir une rente d’invalidité) et entre dans le groupe assuré, sans que l’assureur ne puisse l’en exclure en raison de son état de santé antérieur ; que conformément à la notice d’information, elle est fondée à solliciter une rente d’invalidité calculée sur la base des douze derniers mois civils d’activité avant son placement en invalidité ; qu’elle justifie le montant de la rente de base servie par la sécurité sociale et est fondée à demander la revalorisation prévue à l’article 3.8 de la notice ;
— Que s’agissant subsidiairement de la rente due par [9], elle doit être servie conformément à l’article 3.2 du contrat collectif dès le classement effectué par la sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalidité ; que le taux de la rente complémentaire est de 80 % du salaire de référence éventuellement reconstitué si l’assuré s’est trouvé pendant cette période en arrêt de travail pour maladie et accident ; que la révision de 2016 du contrat de prévoyance ne lui est pas opposable, faute de notice d’information qui lui ait été remise ; qu’il appartient à l’institution de prévoyance de communiquer les taux de revalorisation arrêtés par son conseil d’administration et sera tenue d’assurer cette revalorisation à la condamnation à intervenir ;
— Que l’absence d’exécution des contrats de prévoyance révèle une déloyauté des organismes de prévoyance successifs, justifiant l’indemnisation de son préjudice lié à l’absence de paiement de l’indemnité de prévoyance due depuis la naissance de son droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la société [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’appartient pas la société [17] d’indemniser l’état d’invalidité 1ère catégorie de Madame [D] [U] ;
Débouter en conséquence, Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées la société [17] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la société [17] doit appliquer sa garantie invalidité,
Débouter Madame [D] [U] de ses demandes de condamnation de la société [17] à lui verser la somme de 18.879,50 euros à titre de rappel de complément de pension d’invalidité pour la période du 16 août 2020 au 31 décembre 2024, ce montant n’étant pas justifié ;
En toute hypothèse,
Débouter Madame [D] [U] de sa demande de condamnation solidaire de la société [17] à lui verser des dommages-intérêts ; Débouter Madame [D] [U] de sa demande formulée à l’encontre de la société [17] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombante à verser à la société [17] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [17] soutient :
Que le classement en invalidité de Mme [U] est la conséquence d’une maladie professionnelle intervenue en cours de validité d’ARPEGE Prévoyance, en ce qu’elle trouve la même cause médicale ; que la prestation d’invalidité doit donc être considérée comme une prestation différée due par l’institution de prévoyance couvrant la période pendant laquelle le risque s’est déclaré ; que la suspension du paiement des indemnités journalières, qui ne s’assimile pas en soi à une reprise d’activité, ne peut justifier la neutralisation de l’article 7 de la loi Evin, disposition d’ordre public ;Que subsidiairement, le calcul des prestations réclamées ne tient pas compte de la règle de plafonnement prévue à l’article 2.15 de conditions générales et Mme [U] ne s’explique pas sur l’ensemble des revenus imposables qu’elle a perçus au cours de la période de réclamation ; Que la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer, faute de manquement dans l’exécution de ses obligations et de démonstration d’un préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l’institution [9] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [U] de sa demande, élevée à titre subsidiaire contre l’institution de prévoyance [9], de versement d’un arriéré de rente complémentaire d’invalidité à compter du 10 mars 2020, d’un montant de 4 377,72euros, à revaloriser et à parfaire ;
Débouter Madame [D] [U] de sa demande, élevée à titre subsidiaire contre l’institution de prévoyance [9], de paiement des arrérages de rente d’invalidité à échoir pour la période postérieure à la saisine du Tribunal, le 22 mai 2023 ; Débouter Madame [D] [U] de sa demande de condamnation solidaire de l’institution de prévoyance [9] et de la société [17] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000euros au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de prévoyance collective ; Débouter Madame [D] [U] de ses prétentions élevées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [D] [U] de ses prétentions élevées au titre des dépens ; Condamner, reconventionnellement, la partie succombante au paiement à l’institution de prévoyance [9] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner, reconventionnellement, la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [9] déclare, au visa de l’article 1353, alinéa 1er du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 :
Que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que l’évènement à l’origine de son état d’invalidité est survenu pendant la période de validité du contrat de prévoyance ni de son lien avec son classement en invalidité 2ème catégorie ; qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état, aucune pièce médicale n’a été produite permettant de déterminer l’origine du classement de Mme [U] en invalidité ; que la société [17] se retranche derrière l’avis de son médecin son conseil, sans aucun justificatif détaillé ; Que Mme [U] ne justifie pas des conditions contractuelles ouvrant doit au paiement d’une rente d’invalidité, en particulier les décomptes et notification de la Sécurité sociale ; que le calcul de la prestation ne peut être fondé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant le classement en invalidité mais les salaires des 12 mois précédant l’arrêt de travail initial, ce dont il n’est pas justifié ; que la règle de non-cumul prévue à l’article 36 du contrat collectif ne permet pas au participant de disposer d’un revenu supérieur à 100 % du traitement de référence revalorisé, toutes prestations confondues ; que malgré l’avertissement donné par le juge de la mise en état des conséquences de son éventuelle carence probatoire, Mme [U] ne justifie pas des revenus tirés de son activité à temps partiel perçus depuis son placement en invalidité ; Que la demande de dommages et intérêts, qui ne saurait se fonder cumulativement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, ne peut prospérer faute de démonstration d’un préjudice distinct du défaut de paiement de la rente complémentaire d’invalidité, étant ajouté que l’existence d’un manquement n’est pas davantage démontrée.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
En application des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées, étant précisé qu’il appartient au bénéficiaire d’établir que l’évènement à l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat de prévoyance dont il demande l’application, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 25 mai 2023, F-B n° 21-22158 et 21-23876).
En l’espèce, Mme [U] a été participante de deux contrats collectifs successifs souscrits par son ancien employeur, la société [18] :
Le contrat collectif souscrit auprès de l’institution [9], depuis son embauche, le 24 décembre 1999 jusqu’au 31 décembre 2019, date de résiliation de ce contrat d’assurance collective,Le contrat collectif souscrit auprès de la société [17] du 1er janvier 2020 jusqu’au terme de son congé de reclassement.
Le litige porte sur le paiement de la rente complémentaire d’invalidité née du classement de Mme [U] en invalidité de seconde catégorie par décision du 24 mars 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Pour disposer du paiement de la garantie de prévoyance souscrite par son employeur auprès des deux organismes de prévoyance, il appartient à Mme [U] d’établir quel est l’évènement à l’origine de son placement en invalidité.
A cet égard, statuant sur la demande d’ARPEGE PREVOYANCE de production de tous documents médicaux en la possession de [17] ou de Mme [U] indiquant l’affection ou les affections à l’origine des arrêts de travail du 21 novembre 2016 puis du 27 septembre 2017 et à l’origine du classement en invalidité, ainsi que le rapport établi par le médecin conseil de la [11] pour ce classement en invalidité, le juge de la mise en état a indiqué :
Qu’il ne pouvait enjoindre à [17] de produire le rapport de son médecin conseil, sans que la preuve de son existence ne soit rapportée et sans l’accord de Mme [U] ;Que le défaut de production des pièces réclamées par [8] se ferait aux risques et périls de la demanderesse.
En l’espèce, le certificat médical initial de maladie professionnelle du 21 novembre 2016 mentionne « une sciatique droite rebelle L4L5 et L5S1, une discopathie L4L5 majeure, mise en place de tlif par arthrodèse L4L5 et libération le 11 mars 2016 par le docteur [O] », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Il n’est pas versé aux débats les avis de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Aux termes d’un certificat médical du 21 septembre 2022 établi par le docteur [Z] le 21 septembre 2022, il est indiqué que « Mme [U] [D] (57 ans) :
a présenté en 2016 une intervention par Dr [O] pour cure de hernie discale L4L5 avec mise en place de cage interseomatique et arthrodèse ;cette pathologie a donné lieu à une reconnaissance au titre de la maladie professionnelle ultérieurement,des tentatives de reprise de travail se sont soldées par une succession d’arrêts de travail et d’essais de mi-temps thérapeutique, jusqu’à décision par le contrôle médical d’une mise en invalidité de catégorie 2 ».
Il est par ailleurs versé aux débats le titre de pension d’invalidité du 24 mars 2021 à effet au 10 mars 2020 ainsi que la notification à la même date du montant de la pension d’invalidité.
En revanche, il n’est pas produit le rapport établi par le médecin conseil de la Caisse ni aucun autre document permettant de déterminer l’affection ayant donné lieu au placement en invalidité.
Selon un courrier de la société [17] du 21 octobre 2022, le médecin conseil de cet organisme aurait indiqué à Mme [U] : « le fait générateur, ayant entraîné votre invalidité du 10 mars 2020 trouve son origine dans une incapacité de travail datant de 2016 ».
Toutefois, la société [17] a indiqué devant le juge de la mise en état qu’il ne disposait pas d’un rapport plus précis de son médecin conseil, de sorte que les déclarations écrites de cet organisme ne peuvent suffire à imputer le fait générateur du sinistre à l’institution de prévoyance l’ayant précédé.
Ainsi, aucun document médical produit aux débats ne vient décrire l’affection ou les affections à l’origine du placement de Mme [U] en invalidité, ce qui place la juridiction dans l’incapacité d’apprécier le lien entre l’invalidité et le fait générateur antérieur.
Il s’en déduit que Mme [U] ne verse pas les pièces médicales permettant de déterminer si sa situation d’invalidité relève du contrat souscrit par la société [18] auprès d'[9] ou auprès de la société [17].
Au surplus, si Mme [U] produit bien les notifications et décomptes de la sécurité sociale attestant de son classement en invalidité 2ème catégorie et de la rente perçue à ce titre, elle verse seulement ses bulletins de salaire des mois de mars 2019 à août 2020.
Or selon l’article 38 du contrat collectif d’ARPEGE PREVOYANCE, la date du sinistre est considérée comme l’arrêt initial de travail et non pas la date de reconnaissance de l’invalidité par la Sécurité sociale ; qu’il est ajouté que « les salaires retenus pour le calcul de la rente sont les mêmes que ceux pris en compte pour le paiement de l’incapacité temporaire (les salaires des 12 mois précédant l’arrêt de travail initial) ». Ainsi, à supposer qu’il ait été établi que le fait générateur de l’invalidité était la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016, il n’est pas justifié des salaires ayant précédé le sinistre initial.
Il n’est pas plus justifié des autres revenus mentionnés sur ses avis d’imposition, dont le montant a vocation à être pris en considération pour contrôler le respect des règles de plafonnement prévues dans le contrat collectif. A cet égard, l’absence de preuve de la remise de la notice d’information à Mme [U], diligence incombant à l’employeur, n’est pas de nature à priver d’effet les clauses du contrat collectif relatif à la clause de plafonnement.
De l’ensemble de ces considérations, il est constaté qu’il n’est pas établi que les conditions d’ouverture et de calcul des prestations réclamées tant à titre principal contre la société [17] qu’à titre subsidiaire contre l’Institution [8] sont en l’espèce réunies.
Les demandes de paiement contre les deux parties défenderesses de rappel de complément de rente d’invalidité, revalorisations comprises, seront donc rejetées.
Il en sera de même, en conséquence, de la demande subsidiaire réclamée, faute de démonstration d’un manquement commis par l’une ou l’autre des parties défenderesses et de l’existence d’un préjudice distinct du défaut de paiement, aucune pièce ne se rapportant à la situation personnelle de Mme [U] au cours de la période de réclamation.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser les frais non répétibles à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] [U] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 16] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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