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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ [H] [B]
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03267 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWFF
Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2011, M. [H] [B], qui exerçait une activité d’infirmier libéral, a souscrit auprès de la société CMV Mediforce un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel de 15.000 euros au taux effectif global de 11,40 % d’un an renouvelable.
Le 10 mai 2017, M. [H] [B] a également souscrit auprès de la société CMV Mediforce un contrat de prêt professionnel destiné à financer des travaux d’un montant de 40.000 euros au taux d’intérêt nominal de 2,4 % remboursable en 84 mensualités.
Le 11 juin 2020, la société CMV Mediforce a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP Paribas Lease Group.
M. [H] [B] a cessé de régler les mensualités du prêt si bien qu’après une mise en demeure de régler les impayés d’un montant de 23.606,10 euros restée infructueuse, la société BNP Paribas Lease Group l’a informé, par lettre recommandée du 2 juin 2021, de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 42.445,78 euros.
M. [H] [B] a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes le 17 août 2021. La créance de la société BNP Paribas Lease Group du chef du découvert en compte et du prêt professionnel a été inscrite sur l’état des créances établi par la commission de surendettement.
Par acte du 7 septembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner en paiement M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Le défendeur a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice au profit de celui de Grasse, il a été débouté par ordonnance d’incident du 23 juin 2023.
* * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 février 2024, la société BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de M. [H] [B] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
22.259,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,4 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021, en remboursement des sommes dues en vertu du contrat de découvert en compte professionnel du 27 juin 2011,42.592,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,4 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021, en remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt professionnel du 10 mai 2017,les intérêts capitalisés annuellement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’une procédure de surendettement n’a pour effet de suspendre que les éventuellement procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur mais que rien ne s’oppose à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire constatant sa créance dont l’exécution sera suspendue pendant la durée du plan. Elle explique que les recommandations de la commission de surendettement constituent des modalités de recouvrement de la créance indépendamment des procès au fond visant à établir la réalité de cette créance. Elle indique que le montant de la créance retenu dans le cadre de la procédure de surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal et cesse de produire effet en cas de clôture de la procédure ou de caducité du plan. Elle en conclut que sa demande est recevable, soulignant que M. [H] [B] ne produit pas les mesures recommandées alors que sa demande a été déclarée recevable il y a plusieurs années.
Elle fonde sa demande sur la déchéance du terme des contrats en vertu de la clause résolutoire qu’ils contiennent et précise que leur résolution judiciaire devra être subsidiairement prononcée en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle précise fournir le décompte de ses créances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [H] [B] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la créance de la société BNP Paribas Lease Group figure au passif de sa déclaration de surendettement et sur l’état des créances arrêté le 20 juin 2022. Il estime qu’il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’instance alors qu’aucune contestation n’a été formalisée à l’encontre de la demanderesse dans le cadre de la procédure de vérification du passif. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, il estime que l’action en paiement de la société BNP Paribas Lease Group est sans objet si bien qu’elle devra en être déboutée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de défense tiré de l’existence d’une procédure de surendettement.
En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ce texte ne vise que les voies d’exécution si bien qu’il n’a pas pour effet de suspendre de manière automatique les actions en paiement après la recevabilité du dossier de traitement.
Il est en effet acquis qu’en absence de texte interdisant une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 1875 F-D).
Par ailleurs, il résulte de des articles 1351 devenu 1355 du code civil et R. 723-7 du Code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-10.193, B).
En l’espèce, M. [H] [B] a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes le 17 août 2021.
Il ressort des pièces produites que la créance de la société BNP Paribas Lease Group du chef du découvert en compte et du prêt professionnel a été inscrite sur l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2022.
Toutefois, cet état des créances n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal et la procédure de surendettement suspendant exclusivement les voies d’exécution, la société BNP Paribas Lease Group est fondée à agir pour obtenir un titre exécutoire constatant la réalité et le montant sa créance dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
L’action de la société BNP Paribas Lease Group n’est donc pas dépourvue d’objet en raison de l’existence de la procédure de surendettement.
Il s’ensuit que l’action de la société BNP Paribas Lease Group tendant à obtenir un titre exécutoire constatant sa créance à l’encontre de M. [H] [B] n’est pas dépourvue d’objet de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande en paiement des sommes dues en vertu du contrat d’ouverture de découvert en compte courant professionnel.
1. Sur le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire.
Par application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la convention, en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, la convention d’ouverture de découvert en compte du 27 juin 2011 contient un article I-15-e en vertu duquel le contrat pourra être résilié de plein droit après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notamment en cas de remboursement mensuel impayé ou partiellement non régularisé et, dans cette hypothèse, la défaillance de l’emprunteur aura pour conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû.
L’historique de ce compte « Trésorerie Santé » révèle qu’après avoir fonctionné normalement, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées à compter du mois de février 2018 si bien que la société BNP Paribas Lease Group a, par lettre recommandée du 2 juin 2021, mis en demeure M. [H] [B] de régler les impayés d’un total de 22.260,39 euros dans le délai de 8 jours en l’informant qu’à défaut, la résiliation serai acquise entraînant l’exigibilité immédiate du solde.
Le décompte annexé à cette lettre se réfère à ce compte de trésorerie professionnelle et il n’est pas allégué par M. [H] [B] qu’il a déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti.
La déchéance du terme a donc été acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel le 11 juin 2021, huit jours après la mise en demeure infructueuse visée par cette convention.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit à la date du 11 juin 2021 du contrat d’ouverture de découvert en compte courant professionnel ouvert par M. [H] [B] rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues en vertu de celui-ci.
2. Sur les sommes restants dues.
L’article I-14 du contrat prévoit qu’en cas de défaillance de remboursement de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat. Cette clause ajoute que CMV Mediforce pourra en outre demander une indemnité égale à 10 % du capital restant dû.
Sur le fondement de ce contrat, la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 22.259,97 euros comprenant le capital, les intérêts, primes d’assurance et indemnités de retard impayés n’incluant pas l’indemnité de 10 %.
Par conséquent, M. [H] [B] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 22.259,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,40 % l’an calculés sur la somme de 14.201,93 euros à compter du 2 juin 2021.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors que les conditions en seront réunies.
Sur la demande en paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt professionnel.
1. Sur la déchéance du terme.
Les conditions du contrat de prêt souscrit le 10 mai 2017 par M. [H] [B] contiennent une clause de résiliation en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit, emportant la déchéance du terme, huit jours après une mise en demeure infructueuse notamment en cas de non-paiement des mensualités à leur échéance.
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure M. [H] [B] de lui payer la somme de 23.066,10 euros, correspondant aux échéances impayés depuis le 31 décembre 2017 selon décompte annexé, dans le délai de huit jours.
M. [H] [B] n’ayant pas procédé à ce règlement, la société BNP Paribas Lease Group l’a informé, par lettre recommandée du 2 juin 2021, de la déchéance du terme.
Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme de ce prêt.
2. Sur les sommes restant dues en vertu du contrat de prêt.
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, outre les échéances échues impayées et les intérêts de retard prévus à l’article « impayés », la totalité des échéances restant à courir deviendront immédiatement exigibles.
Sur le fondement de cette cause, la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 42.592,79 euros comprenant les mensualités échues impayées, le capital et les intérêts.
Par conséquent, M. [H] [B] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 42.592,79 euros avec les intérêts au taux contractuel nominal de 2,40 % l’an à compter du 2 juin 2021, capitalisés annuellement dès lors que les conditions en seront réunies conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [H] [B] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 11 juin 2021 du contrat d’ouverture de découvert en compte courant professionnel ouvert par M. [H] [B] auprès de de la société CMV Mediforce le 27 juin 2011 ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 22.259,97 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,40 % l’an calculés sur la somme de 14.201,93 euros à compter du 2 juin 2021 en règlement des sommes dues en vertu du contrat du 27 juin 2011 ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 2 juin 2021 du contrat de prêt professionnel souscrit par M. [H] [B] auprès de de la société CMV Mediforce le 10 mai 2017 ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société CMV Mediforce, la somme de 42.592,79 euros avec les intérêts au taux contractuel nominal de 2,40 % l’an à compter du 2 juin 2021 en règlement des sommes dues en vertu du prêt professionnel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision sera suspendue pendant la durée du plan de surendettement de M. [H] [B] ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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