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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 23 oct. 2024, n° 24/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 24/07238
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
Assignations du :
06 Décembre 2023
26 Décembre 2023
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société IDEASOLV LLC
Domiciliée chez :
La SELARL FB AVOCAT représentée par Maître [U] [I], [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Joséphine MOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2360
DÉFENDERESSES
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 17] de Paris
[Localité 8]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Société GEANTE ROUGE [Localité 20].
[Adresse 18]
[Adresse 9] [Adresse 15] [Adresse 14]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 13] (MAROC)
Non représentée
Décision du 23 Octobre 2024
Exequatur
N° RG 24/07238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [E] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 19 septembre 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— Avant-dire droit
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
Par jugement par défaut rendu le 10 mai 2023 dans l’affaire n°CV-21-01905-PHX-MTL, le tribunal de grande instance des Etats-Unis, District d’Arizona (Etats-Unis d’Amérique) a :
— ordonné, statué et décrété que le requérant Ideasolv LLC, bénéficie d’un jugement contre les défendeurs Geante Rouge SARL, [Y] [Z] et [E] [G] [S], responsables conjointement et solidairement, et tenus de verser la somme principale de 360.746,10$;
— ordonné, jugé et statué que le requérant Ideasolv LLC se voit accorder des intérêts post-jugement de la part des défendeurs Geante Rouge SARL, [Y] [Z] et [E] [G] [S], tenus conjointement et solidairement responsables, pour la somme principale de 360.746,10$ au taux statutaire prévu par le paragraphe 28 USCA 1961, s’élevant à 0,17% par an à compter de la date du prononcé du jugement et jusqu’au règlement intégral de cette somme ;
— ordonné, jugé et statué qu’aucune autre affaire ne demeure en instance et que l’arrêt constitue un arrêt définitif.
Par actes des 6 et 26 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la société Ideasolv LLC a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, la société Geante Rouge [Localité 20], Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [E], [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de déclarer exécutoire en France le jugement n°CV-21-0105-PHX-MTL du 10 mai 2023, rendu par le tribunal de Première instance des Etats Unis District Arizona et de mettre à la charge de la société Géante Rouge, de Monsieur [Z] et de Monsieur [S], la somme de 5000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Ideasolv LLC fait valoir que les conditions de l’exequatur sont remplies, que la décision juridictionnelle a été rendue par une juridiction compétente, qu’elle est définitive, que la décision a été rendue en l’absence de fraude, que la procédure régulière a été suivie et que la décision n’est pas contraire à l’ordre public français.
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile : " Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. "
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 : " Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destiné à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaire destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de légalisation, la nationalité du destinataire sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu. ".
En l’espèce, il ressort de la copie des inscriptions portées au registre analytique du Registre du commerce établie le 24 janvier 2024, que le siège de la société Geante Rouge est situé [Adresse 19] [Adresse 11] (Maroc).
La société Ideasolv LLC produit un procès-verbal d’information rédigé par deux huissiers de justice marocains, indiquant que « à la demande du cabinet de Maître Réda Oulamine, avocat au bureau de Casablanca, agissant au nom de sa cliente, la société SELARL FB, avocat au barreau de Bordeaux, par laquelle il nous sollicite de notifier la convocation pour l’apposition de l’exequatur sur un jugement rendu à l’étranger, à la société Geante Rouge ». Le procès-verbal d’information indique que les huissiers de justice marocains n’ont pas trouvé la société à l’adresse indiquée, laquelle n’est pas représentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il convient de faire assigner la société Geante Rouge selon les modalités prévues à l’article 1er de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réitération de la citation de la société Geante Rouge dans le respect des termes de l’article 1er de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 Mai 2025,
Réserve l’ensemble des demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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