Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2I
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [P] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 24
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D] [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Damien CASTEL – 24
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 4] 1995, Mme [X] [P] et M. [K] [S] se sont mariés à [Localité 19] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce déposée le 5 février 2019 par Mme [X] [P], le juge aux affaires familiales du Mans, par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2019, a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du logement familial (bien commun) à M. [K] [S] à titre onéreux et à charge pour lui de régler les frais liés à son occupation,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle DS 3 immatriculé [Immatriculation 11] à M. [K] [S],
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [X] [P],
— mis à la charge de M. [K] [S] le remboursement du crédit automobile (mensualité de 131,39 €) sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— mis à la charge de chacun des époux à hauteur de la moitié chacun, le remboursement du prêt souscrit pour le financement du permis de conduire de l’enfant (mensualité de 30 €) sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Mans a :
— prononcé le divorce de Mme [X] [P] et de M. [K] [S],
— fixé la date des effets du divorce concernant les rapports entre époux au 16 février 2019,
— débouté M. [K] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes/liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut d’y parvenir, à procéder par assignation en partage judiciaire.
Par acte d’huissier délivré 20 août 2024 à l’étude, Mme [X] [P] a assigné M. [K] [S] devant ledit juge aux fins de partage de l’indivision post-communautaire.
Aux termes de ses uniques écritures, Mme [X] [P] demande :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire [S]-[P] et la désignation de Maître [X] [C], notaire à [Localité 18] (72) pour y procéder avec mission habituelle,
— de fixer au 16 février 2019 la date à partir de laquelle M. [K] [S] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré section G n° [Cadastre 9] [Cadastre 6], et ce jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à l’acte de partage;
— d’ordonner préalablement aux opérations de partage, la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré section G n° [Cadastre 9] [Cadastre 6] d’une contenance de 44 ares et 98 ares, à une mise à prix de 178.000 € avec faculté de baisse du prix à 170.000 €,
— de condamner M. [K] [S] au paiement des entiers dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [K] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été reportée en raison de l’indisponibilité du juge aux affaires familiales, à l ‘audience du 12 décembre 2024 à 9h00. À cette audience,Mme [X] [P] a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures contenues dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2I
I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Il résulte de l’attestation établie le 11 avril 2024 par Maître [C], notaire à [Localité 18] (72) qu’elle a été chargée dans un cadre amiable du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [S]-[P] et que dans ce cadre, M. [K] [S] ayant exprimé le souhait de conserver l’ancien domicile familial, l’attribution à l’ex-époux du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 16] cadastré section G n° [Cadastre 9] au lieudit [Localité 7] pour une contenance totale de 44 ares et 98 centiares a été envisagée pour une valeur de 178.000 € à charge pour lui de régler à son ex-femme les sommes de 102.697 euros au titre de la soulte, la somme de 2.850 euros au notaire au titre de moitié des frais de partage évalués à 5.700 €, en ce non compris les frais de prêt éventuel.
La mise en demeure adressée le 12 juin 2024 par le conseil de Mme [X] [P] à M. [K] [S] de signer cette proposition de partage amiable dans un délai de 15 jours est restée sans effet. Le silence opposé par l’ex-époux à Mme [X] [P] dans le cadre des opérations de partage amiable se poursuit dans le cadre de la présente instance, celui-ci n’ayant pas constitué avocat.
Force est de déduire de ces éléments que la voie du partage judiciaire apparaît nécessaire pour parvenir à une liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Il conviendra donc, conformément à la volonté de Mme [X] [P], d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de l’indivision post-communautaire [S]-[P].
II. Sur la date de l’indemnité d’occupation :
Au soutien de cette demande, Mme [X] [P] excipe de l’article 815-9 du Code civil et fait valoir que le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] cadastré section G n° [Cadastre 9] au lieudit [Localité 7] pour une contenance totale de 44 ares et 98 centiares est un bien immobilier relevant de l’indivision post-communautaire occupé par M. [K] [S] de manière exclusive depuis la séparation du couple en date du 16 février 2019 et évoque les conclusions formées par le défendeur lui-même dans le cadre de l’instance en divorce dans lesquelles il reconnaissait lui-même devoir à l’indivision une indemnité d’occupation à ce titre.
Face à cette demande de Mme [X] [P], M. [K] [S], faute d’avoir constitué avocat, reste silencieux dans le cadre de l’instance en partage judiciaire.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Selon l’acte notarié reçu le 29 mai 1999 par Maître [M] [H], notaire à [Localité 16] (Sarthe), M. [K] [S] et Mme [X] [P] ont acquis durant leur mariage une parcelle de terrain sise à [Adresse 17], figurant au cadastre section G n°[Cadastre 9] au lieudit [Localité 13] pour une contenance de 44 ares et 98 centiares, sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Selon les dires de la demanderesse, M. [K] [S] serait demeuré au sein de cet immeuble indivis depuis leur séparation.
Il ressort de l’assignation délivrée le 20 août 2024 à M. [K] [S], que cet immeuble correspondant autrefois à l’adresse administrative “[Adresse 2] à [Localité 16] selon l’attestation rédigée le 11 avril 2024 par Maître [C], notaire, et le courrier adressé avec mise en demeure par le conseil de Mme [X] [P] à M. [K] [S], correspond aujourd’hui à l’adresse administrative suivante : [Adresse 1] à [Localité 16] qui figure sur le jugement de divorce du 25 janvier 2024.
Les divers documents faisant toujours référence à la section G n°[Cadastre 9] de la commune de [Localité 16] et à une contenance de 44 ares et 98 centiares, il en sera déduit que ces adresses correspondent à l’immeuble indivis acquis le 29 mai 1999 par les ex-époux, devenu après construction sur la parcelle acquise, le logement familial, et qu’en conséquence, M. [K] [S] y est demeuré domicilié sans interruption depuis le 16 février 2019, date de fixation des effets du divorce entre les époux, dans la mesure où il y demeurait le 20 août 2024, date de la délivrance de l’assignation en ouverture de partage judiciaire.
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2I
La date à compter de laquelle il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation sera donc fixée au 16 février 2019 et ce jusqu’à complète libération ou jusqu’à la date du partage.
II. Sur la licitation :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 16] cadastrée le 29 mai 1999, section G n°[Cadastre 9] lieu dit “[Localité 13]” pour une contenance totale de 44 ares et 98 centiares et sur laquelle a été construit un immeuble à usage d’habitation est un bien immobilier relevant de l’indisision post-communautaire.
S’il est acquis que Mme [X] [P] ne souhaite nullement conserver ledit bien, en revanche, elle ne démontre nullement, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, que M. [K] [S] ne peut ou ne veut prendre ledit bien, son silence à la proposition d’attribution dudit bien contre un prix estimé à 178.000 € ne démontrant nullement un refus ou une incapacité à le prendre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de licitation du dit bien.
IV. Sur la complexité des opérations de partage et la nécessité de désigner un notaire:
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, l’indivision post-communautaire est composée d’un seul immeuble sis à [Localité 16] (72). En présence d’un bien soumis à publicité foncière et dont la licitation ne sera pas ordonnée par la présente décision, il est nécessaire conformément à la volonté de l’ex-épouse, de procéder à la désignation d’un notaire liquidateur en la personne de Maître [X] [C], notaire à [Localité 18] (72), laquelle a déjà eu à connaître de la situation patrimoniale des parties, pour procéder aux dites opérations de partage judiciaire.
V . Sur les frais et accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, M. [K] [S] succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, M. [K] [S] succombant, il sera condamné à régler Madame [X] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre :
Madame [X], [U] [P], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (72)
et
Monsieur [K], [D], [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (72),
DESIGNE pour y procéder :
Maître [X] [C], notaire
[Adresse 8]
[Localité 18]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal Judiciaire du Mans', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative consulter le FICOBA et FICOVIE sur la base de la présente décision,
FIXE au 16 février 2019 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par M. [K] [S] et ce jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à la date du partage,
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande d’ordonner la licitation du bien indivis à usage d’habitation sis [Adresse 12], cadastré section G n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 7] pour une contenance de 44 ares et 98 centiares,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer les entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à Mme [X] [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Transport ·
- Action ·
- Application
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Immobilier ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Activité professionnelle ·
- Manutention
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Contrat de prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Rente ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Pension d'invalidité ·
- Affection ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Débouter
- Adresses ·
- Exequatur ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Actes judiciaires ·
- Mutuelle ·
- États-unis ·
- Extrajudiciaire ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Acte de vente
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Manche ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Interprète ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.