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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 13 mai 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et
surendettement des particuliers
Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSCJ
N° MINUTE : 31/00025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, assistée de Monsieur [G] [U], auditeur de justice
GREFFIER : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 5]
COMPARANT
Madame [C] [Y] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
COMPARANTE
ET :
Société [17],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
NON COMPARANTE
Société [18],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTE
Société [15],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
NON COMPARANTE
La [11],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
NON COMPARANTE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] ont saisi la [13], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 8 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 16 mai 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et une mensualité maximum de 225€ avec un effacement de 13.627,36 euros.
Notifiée à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] le 28 mai 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon le courrier envoyé le 29 mai 2024. Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] font valoir que leur situation a changé puisque Monsieur [M] [E] a démissionné de son travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] sont comparants.
Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] font valoir qu’ils ont un troisième enfant. Monsieur [M] [E] indique qu’il est en congé parental jusqu’au 31 mars, ensuite il cherchera un emploi car il a démissionné et qu’il n’a plus le droit au chômage. Il explique qu’il a postulé dans la restauration collective alors qu’il a plutôt une expérience de serveur, de chef de rang. Il a également eu des expériences dans la vente ou à l’usine mais cela n’a pas été concluant.
Madame [W] [C] [Y] épouse [E] explique que le couple n’a qu’un véhicule, vit à [Localité 19], ce qui explique qu’ils ne peuvent pas travailler tous les deux. Ils précisent qu’il y a peu de nourrice à [Localité 19]. Elle explique qu’avec son mari, ils souhaitent déménager vers une grande ville ([Localité 9], [Localité 21]) car il y a des transports en commun. Elle dit qu’ils n’ont pas eu de réponse pour le moment à leurs demandes de logements sociaux déposées depuis 1 an. Madame explique qu’elle a dû renoncer à un travailler pour [10] faute de véhicule.
Concernant leurs ressources, elles sont composées des indemnités chômage pour Madame (1095 euros), le congé parental de Monsieur (700 euros) et les prestations sociales (1250 euros), soit un total de 3045 euros.
Madame [W] [C] [Y] épouse [E] affirme avoir réduit les charges de téléphone. Elle évalue leurs charges contraintes à 2000 euros.
Elle explique que leur voiture est de l’année 2004 ; il va y avoir des frais à engager et le contrôle technique. Elle affirme que la dette de loyers a été réglée. Elle affirme qu’ils n’ont pas contractés de nouveaux crédits mais qu’ils ont de nouvelles dettes. Elle promet qu’ils ne referont pas de nouveaux crédits car elle est traumatisée.
La [12] et le [15] ont rappelé le principe et le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] par courrier envoyé à la [8] le 29 mai 2024, suite à la notification des mesures imposées du 16 mai 2024, notifiée le 28 mai 2024.
Le recours formé par Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] est recevable en la forme.
* * *
II. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement le 15 janvier 2024 au motif que:
— ils ont deux enfants à charge ;
— Madame est au chômage depuis le 6 juin 2023 suite à un problème de santé ;
— le couple n’a que 800 euros de reste à vivre ;
— le couple n’arrive pas à payer ses dettes ;
— Monsieur doit faire 80 km par jour pour son travail.
La Commission de surendettement a retenu que Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] sont un couple marié, qu’ils sont âgés respectivement de 37 ans et de 38 ans, avec trois enfants à charge, locataire.
Il résulte du dossier de surendettement que Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] ont des dettes à hauteur de 32.090,44€ intégrées dans le plan.
Selon la commission de surendettement le couple a des ressources se décomposant ainsi:
Prestations familiales : 142€
Salaire de Monsieur : 1956€
Allocation chômage Madame : 1045€
Soit un total de 3143€.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits:
Charges courantes : 328€
Forfait chauffage : 278,00€
Forfait de base : 1452,00€
Forfait habitation : 276,00€
Loyer 584,00€
Soit la somme globale de 2918€.
Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] ont justifié à l’audience et dans le cadre du délibéré leurs ressources et leurs charges contraintes.
Il apparaît que Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] sont dans une situation précaire, avec des difficultés à retrouver un travail rémunéré car ils n’ont qu’un véhicule pour deux. Ils souhaitent déménager pour s’installer dans une grande ville, ce qui faciliterait leur capacité de déplacement à l’aide de transport en commun.
Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] bénéficient pour la première fois d’une procédure de surendettement. Leur situation professionnelle dépendant de leur capacité à se déplacer, il convient dans l’attente de leur déménagement de prononcer un moratoire de 12 mois.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] du 29 mai 2024;
SUSPEND l’exigibilité des créances figurant dans l’état des créances dues par Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement;
RAPPELLE que pendant la suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal minoré à 1%;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers [16] sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [M] [E] et Madame [W] [C] [Y] épouse [E], par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
Fait à [Localité 22], le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 21],
Chambre du surendettement,
[Adresse 20]
[Localité 6]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 16/06/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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