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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVSV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [A], né le 22 Octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [A], née le 26 Janvier 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Madame [E] [X], née le 26 Juillet 1990 à ST PALAIS (64120), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [R] [M], né le 28 Novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu en l’étude de Maître [S] [B], notaire à [Localité 4], Monsieur [R] [M] et Madame [E] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suivant courrier recommandé du 6 novembre 2023, Madame [O] [G] a demandé à Monsieur [M] et Madame [X] d’enlever tout obstacle de nature à l’empêcher d’accéder à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5].
Suivant acte reçu le 3 octobre 2024 en l’étude de Maître [S] [B], Monsieur [N] [A] et son épouse, Madame [Z] [A], ont acquis auprès de Madame [O] [G] la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à [Localité 5], laquelle jouxte à l’ouest la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4].
Monsieur [N] [A] louait auparavant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à Madame [O] [G], ainsi que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Madame [O] [D] et Monsieur [N] [A] ont fait assigner Madame [E] [X] et Monsieur [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/307), aux fins notamment de condamner ces derniers à retirer le grillage installé au nord de leurs parcelles cadastrées commune de Quévert, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] afin de laisser une largeur de passage de 4,5 mètres.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [A] ;
— Rejeté les demandes de Monsieur et Madame [A] ;
— Condamné Monsieur et Madame [A] à verser à Madame [X] et Monsieur [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur et Madame [A] aux dépens.
Par actes de commissaires de justice du 9 juillet 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [A] ont fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [E] [X] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°25/238) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, de :
— Condamner Monsieur [M] et Madame [X] à retirer tout obstacle installé au sud de leurs parcelles cadastrées commune de [Localité 5] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], visant à entraver le chemin précédemment utilisé par tous types d’engins pour accéder aux parcelles agricoles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et dont la largeur ne peut être inférieure à 4 m, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois à l’issue duquel elle sera liquidée pour y être, à nouveau, le cas échéant fait droit ;
— Se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [X] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [X] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [X] et Monsieur [M] demandent au juge des référés de :
— Débouter Monsieur et Madame [A] de toutes leurs demandes ;
— Condamner et Monsieur et Madame [A] à leur payer solidairement la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
A l’audience, les consorts [A] indiquent que les défendeurs ont obstrué le passage depuis la dernière décision de référé et revendiquent un passage de 4 m pour le passage nécessaire au passage d’un semoir.
Les consorts [X] – [M] estiment que les demandeurs ne bénéficient pas d’un droit de passage conventionnel sur leur parcelle. Ils soutiennent que les débats concernant l’existence d’un droit de passage pour rejoindre le champ relèvent du juge du fonds. Ils font valoir qu’en l’état il n’existe pas d’obstacle à l’exploitation du champ. Ils ajoutent qu’une décision a déjà été rendue par le juge des référés.
Motifs
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que la situation par laquelle un propriétaire place des obstacles sur son bien afin d’empêcher tout passage à un voisin qui l’avait utilisé antérieurement, sans violence ni voie de fait, constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par le dispositif de l’ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
La circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui, s’ils avaient été connus du juge, auraient modifié son opinion.
Il reste que seul a autorité de la chose jugée au provisoire ce qui a été effectivement tranché par le juge des référés. Il est de principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu’aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d’une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif. Outre l’autorité de la chose jugée attachée aux énonciations formelles résultant du dispositif de la décision, il est admis que ladite autorité s’étend aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique sa décision si elles venaient à être démenties.
Par ailleurs, en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 3 avril 2025 que celui-ci a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande tendant à condamner Monsieur [M] et Madame [X] à retirer le grillage installé au Nord de leurs parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] afin de laisser une largeur de passage d’au minimum 4,5 mètres.
Les motifs de la décision révèlent qu’en réplique à cette prétention, les consorts [M] – [X] ont opposé qu’il n’existait pas de servitude de passage grevant leur fonds au bénéfice du fonds des consorts [A]. Le juge a fait droit à ce moyen de défense, estimant que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, une servitude de passage.
Le juge a également considéré que les consorts [A] démontraient, par la production de diverses attestations, qu’ils avaient l’habitude d’accéder aux parcelles section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] en passant par les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], tout en retenant qu’il n’était pas démontré que ce passage soit d’une largeur de 4 mètres afin d’y faire passer des machines agricoles.
Enfin, le juge des référés a conclu que les consorts [M] – [X] n’entravaient tout passage depuis leur fonds pour rejoindre la parcelle n°[Cadastre 5] et qu’ils ne s’étaient donc pas rendus coupables d’un trouble manifestement illicite.
Dans la présente instance, Monsieur et Madame [A] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] et Madame [X], sous astreinte, à retirer tout obstacle installé au sud de leurs parcelles cadastrées commune de [Localité 5] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], visant à entraver le chemin précédemment utilisé par tous types d’engins pour accéder aux parcelles agricoles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et dont la largeur ne peut être inférieure à 4 mètres.
Au soutien de leur demande, ils produisent un procès-verbal établi le 5 mai 2025 par Maître [H], commissaire de justice, qui a constaté l’édification d’une clôture grillagée, large de 2,65 mètres, empêchant tout accès à la parcelle section A n°[Cadastre 5] depuis le chemin situé entre les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et la parcelle n°[Cadastre 8].
L’obstruction de tout passage des consorts [A], par l’édification d’une clôture grillagée d’une largeur de 2,65 mètres, constitue une circonstance nouvelle et caractérise, au regard de la précédente décision, un trouble manifestement illicite.
Les consorts [M] – [X] seront donc condamnés, selon les modalités précisées au dispositif, à enlever cette clôture d’une largeur de 2,65 mètres.
*
En revanche, les attestations produites par les demandeurs en pièces n°24, 25 et 26 ne constituent pas des éléments nouveaux permettant de démontrer qu’ils bénéficient d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres sur le fonds des défendeurs.
Par conséquent, la demande des consorts [A] tendant à bénéficier d’un passage de 4 mètres sur le fonds des consorts [M] – [X] sera déclarée irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée au provisoire de la décision du 3 avril 2025.
Il appartiendra aux consorts [A] de saisir le juge du fond qui, seul, pourra déterminer si leurs fonds bénéficient d’une servitude de passage légale ou conventionnelle.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [X] à verser aux consorts [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] et Madame [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons les consorts [M] – [X] à enlever le bout de clôture d’une largeur de 2,65 mètres qu’ils ont installé sur le passage permettant aux consorts [A] d’accéder à leur parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] ;
Disons que les consorts [M] – [X] devront y procéder dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une autre astreinte pourra être prononcée;
Disons irrecevable la demande des consorts [A] tendant à bénéficier d’un passage d’une largeur de 4 mètres sur le fonds des consorts [M] – [X] ;
Condamnons in solidum les consorts [M] – [X] à verser aux consorts [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les consorts [M] – [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier le juge des référés
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