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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 20/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/608
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/00424 – N° Portalis DBYM-W-B7E-C3A3
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, non comparant, dispensé,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante représentée par Madame [P] [I],
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O], salarié depuis le 1er juin 2012 de la SAS [6] en qualité de conducteur machine, a déclaré une maladie professionnelle de type douleur lombaire avec hernie.
La déclaration de maladie professionnelle a été établie le 03 octobre 2019, faisant état de : « douleurs lombaires, discopathies dégénératives, hernie instraspongieuse discale ».
Un certificat médical initial rédigé le 04 Septembre 2019 mentionnait : « douleurs lombaires chez un patient qui soulève du poids au travail. IRM 18/06/2019 Hernie intra spongieuse. RV avec chirurgien rachis le 27/09/2019 en attente IRM et RX EOS. Demande de bascule vers maladie professionnelle. Toujours en arrêt maladie depuis le 01/04/2019 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2029, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes a transmis à la SAS [6] la déclaration de maladie professionnelle.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse le 20 novembre 2019.
Un colloque médico administratif a été établi le 29 octobre 2019 dans lequel le médecin-conseil a décidé de solliciter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 18 juin 2020, le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en indiquant qu’il considérait que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juin 2020, la CPAM des Landes informait la SAS [6] de la prise en charge de la maladie professionnelle suite à l’avis du CRRMP, précisant que : « le CRRMP vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié Monsieur [O] [J]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle ».
La SAS [6] a contesté la décision de la CPAM des Landes devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2020 reçue au tribunal le 27 novembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contestant la décision implicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00424.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2020, la SAS [6] a contesté l’évaluation du taux prévisible d’incapacité partielle permanente devant la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au tribunal le 15 janvier 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contestant la décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00029.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 mars 2021, puis renvoyée à l’audience 08 juillet 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 1er octobre 2022.
Par jugement avant-dire-droit (relatif au RG 20/00424), en date du 1er octobre 2021, le tribunal a notamment :
ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le taux prévisible d’incapacité partielle permanente présenté par Monsieur [J] [O] suite à la maladie contestée le 1er avril 2019 soit rendue.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort (relatif au RG 21/00029) le 17 février 2022, le tribunal de ce siège a notamment :
dit que le taux prévisible d’incapacité permanente de Monsieur [J] [O] était inférieur à 25% à la date du contrôle médical par le médecin-conseil de la CPAM des Landes.
La CPAM des Landes a interjeté appel de cette décision rendu le 17 février 2022.
Par arrêt en date du 09 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Pau a notamment :
confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 17 février 2022.
Par conclusions de réinscription au rôle en date du 25 février 2025 reçues au greffe le 27 février 2025, la SAS [6] a sollicité la remise au rôle de l’affaire n°20/424. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00102
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS [6] représentée par Maître BONTOUX Xavier, a été dispensée de comparaître, et sollicite aux termes des conclusions aux fin de ré-enrôlement, transmises au greffe le 27 février 2025, de :
déclarer son recours recevable ;
constater que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 1er avril 2019 déclarée par Monsieur [J], alors que la condition tenant au taux d’incapacité permanente prévisible supérieure à 25% n’était pas remplie ;
constater que le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas l’avis motivé du médecin du travail ;
lui juger inopposable, la décision de prise en charge de la maladie du 1er avril 2019 déclarée par Monsieur [J].
la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00424 et RG 25/00102.
À titre principal, la SAS [6] expose que la condition relative au taux incapacité prévisible supérieur à 25%, permettant la saisine du CRRMP, n’était pas remplie de telle sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable.
À titre subsidiaire, la SAS [6] rappelle qu’en vertu de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier d’instruction de la caisse doit contenir obligatoirement l’avis du médecin du travail.
L’employeur souligne que le non-respect de cette obligation entraîne également l’inopposabilité de a décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [O].
La CPAM des Landes, représentée par Madame [I] [P], expose oralement s’en remettre à la décision rendue par la Cour d’appel de Pau et indique également ne pas s’opposer à la jonction des affaires.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/00424 et 25/00102
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. »
L’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, le tribunal rappelle qu’un sursis à statuer avait été ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Suite à l’arrêt rendu le 09 janvier 2025, la SAS [6] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire (enregistrée sous le numéro RG 25/00102).
Les dossiers RG 20/00424 et 25/00102 concernent la même contestation formée par la SAS [6] relative à inopposabilité de la décision de prise en charge de son salarié.
Au vu de ces éléments et dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers n°20/00424 et n°25/00102 sous le numéro le plus ancien.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] [O]
Aux termes des articles L461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, il est incontesté que la maladie déclarée le 03 octobre 2019 consistant en des « douleurs lombaires, discopathies dégénératives, hernie instraspongieuse discale », est hors tableau.
Le tribunal rappelle que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelle est celui évalué par le service du contrôle médical de l’organisme social.
Toutefois, le tribunal de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, sur le point de savoir si à la date du contrôle médical par le médecin-conseil de la CPAM des Landes, le taux prévisible d’incapacité permanente de Monsieur [J] [O] était inférieur ou non à 25%.
Le Docteur [C] [K], médecin expert judiciaire, a conclut aux termes de sa mission que le taux d’incapacité partielle permanente en rapport avec la pathologie hors tableau du 04 septembre 2019, de Monsieur [J] [O] était inférieur à 25%.
Par jugement contradictoire rendue le 17 février 2022, le tribunal a ainsi jugé que le taux prévisible d’incapacité permanente de Monsieur [J] [O] était inférieur à 25% à la date du contrôle médical par le médecin-conseil de la CPAM des Landes.
Par arrêt en date du 09 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Pau a notamment, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 17 février 2022.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article susvisé et à la jurisprudence applicable, lorsque le taux d’incapacité partielle permanente est inférieur à 25%, la maladie ne peut donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle.
Dès lors, il convient de dire que la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [J] [O] doit être inopposable à la SAS [6].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 17 février 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau rendu le 09 janvier 2025 ;
ORDONNE la jonction des dossiers n°20/00424 et n°25/00102 sous le numéro le plus ancien, le RG 20/00424.
DECLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes en date du 29 juin 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Monsieur [J] [O] déclarée le 03 octobre 2019.
CONDAMNE la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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