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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02596 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMFS
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]
né le 12 Octobre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES (Me Alexandra MANRY), avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [P]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2020, Monsieur [A] [P] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “entorse du poignet droit”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 2 mars 2021 a fait état des nouvelles lésions suivantes: “douleurs du poignet gauche également liées au traumatisme du 12 septembre 2020 à type de lésion centrale de ce poignet gauche”.
Par courrier du 9 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [A] [P] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été contestée par Monsieur [A] [P] par courrier du 28 avril 2021. La Caisse a alors organisé l’expertise technique prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du 28 juillet 2021, le Professeur [T] indique: “il n’est pas possible de retenir une relation directe et certaine entre les lésions constatées sur le certificat du 2 mars 2021 et l’accident de travail du 12 septembre 2020”. L’expert retient en outre une consolidation au 25 février 2021.
Par courriers du 19 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a maintenu sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 2 mars 2021 et a notifié la décision fixant la consolidation au 25 février 2021.
Par courrier du 24 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a également notifié à Monsieur [P] la décision fixant son taux d’incapacité permanente à 7%.
Monsieur [A] [P] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 août 2021.
A défaut de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 6 décembre 2021.
Deux affaires ont été enregistrées, sous le n° RG 21/2596 s’agissant de la contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lésion, et sous le n°RG 21/2600 s’agissant de la contestation de la date de consolidation.
Il a parallèlement saisi le Tribunal judiciaire d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle. Dans cette procédure, enregistrée sous le n° RG 22/419, le pôle social a rendu un jugement en date du 28 novembre 2023 fixant à 10%, dont 3% de taux socio-professionnel, le taux d’IPP de Monsieur [P] à compter de la date de consolidation du 25 février 2021.
*****
L’affaire n° RG 21/2596 a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [P] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal de juger que la lésion “traumatisme du poignet gauche lésion centrale” mentionnée sur le certificat médical du 2 mars 2021 doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de son lien avec l’accident de travail du 12 septembre 2020, à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale prévue par l’article L 141-2 du Code de la sécurité sociale, de juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM et de condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il est salarié auprès de la société [1] en qualité de vendeur polyvalent, qu’il a été victime le 12 septembre 2020 d’un accident du travail consistant en une hyperextension des deux poignets survenue alors qu’il faisait une manoeuvre de force pour installer un rouleau de moquette sur un support, que cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre du poignet droit, qu’un certificat médical du 2 mars 2021 a mentionné de nouvelles lésions affectant le poignet gauche et que la caisse a opposé un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion, qu’il conteste.
En réponse au moyen d’irrecevabilité opposé par la caisse, il soutient qu’il a bien contesté la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion en sollicitant tout d’abord une expertise médicale, puis la décision de maintien de refus de prise en charge rendue après expertise et notifiée le 19 août 2021. Il précise à ce titre que son courrier de contestation du 30 août 2021 portait sur l’ensemble des décisions notifiées dans le dossier dont le numéro 200912699 était rappelé en en-tête, et que la décision contestée était jointe à ce courrier. Il précise que la situation était peu claire pour lui puisqu’il reçu plusieurs courriers au mois d’août 2021 et qu’il n’était alors pas assisté d’un conseil.
Sur le fond, il rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant tout la durée d’incapacité précédant la consolidation, sauf à la caisse d’établir que les lésions sont indépendantes du travail. Il fait valoir qu’il ne souffrait avant l’accident d’aucun antécédent révélé sur le poignet gauche, que les deux médecins qui l’ont suivi dans les suites de l’accident indiquent qu’il a subi un traumatisme des deux poignets, que le chirurgien a volontairement attendu que la récupération après chirurgie du poignet droit soit complète avant d’investiguer sur le poignet gauche, et que son collègue de travail témoigne du déroulé de l’accident affectant les deux poignets. Pour contester les conclusions du Professeur [T], il relève que le fait qu’aucun document médical n’évoque le poignet gauche avant le certificat du 2 mars 2021 ne saurait justifier un refus de prise en charge, pas plus que l’existence d’un état antérieur qui était en sommeil et a été révélé par l’accident. Il estime ainsi que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Subsidiairement, il sollicite une expertise au regard du caractère lacunaire du rapport du Professeur [T] et de sa contradiction avec le certificat du Docteur [X].
Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal à titre principal de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, à titre subsidiaire de rejeter la demande d’expertise médicale technique et de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de son recours.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle soutient que Monsieur [P] n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu par l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que son courrier de contestation daté du 30 août 2021 et adressé à la commission de recours amiable portait sur la date de consolidation, le trop-perçu d’indemnités journalières et la rente d’incapacité, mais non le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Sur le fond, elle relève l’absence de lien entre la lésion du poignet gauche et l’accident du travail du 12 septembre 2020, soulignant que la déclaration d’accident du travail qui reprend les déclarations de l’assuré mentionne uniquement une douleur au poignet droit, qu’aucun document ne mentionne le poignet gauche avant le certificat du 2 mars 2021 et que la lésion constatée est selon l’expert une lésion dégénérative. Elle fait valoir que l’expert a émis un avis clair, net et précis sur l’absence de relation causale entre l’accident du travail et cette lésion.
Elle s’oppose également à la demande d’expertise médicale technique, au motif que la première expertise est régulière en la forme et n’appelle aucune critique au fond, qu’elle s’impose donc à l’assuré comme à la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
*****
L’affaire n° RG 21/2600 a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [P] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 25 février 2021, de fixer une nouvelle date de consolidation au 31 juillet 2022 et à tout le moins au 28 juillet 2021 et de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise médicale en application de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale. Il demande encore au tribunal de juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM et de condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
En réponse au moyen d’irrecevabilité opposé par la caisse, il soutient que le courrier du 19 août 2021 lui notifiant la date de consolidation ne précisait nullement qu’il devait solliciter une expertise médicale et que ses recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal sont donc parfaitement recevables. Il ajoute que la fixation de la date de consolidation faisait déjà suite à l’expertise du Professeur [T] qui s’était prononcé sur ce point.
Sur le fond, il conteste la date de consolidation retenue et fait valoir qu’elle n’a été fixée qu’en réponse à sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion, ce de manière rétroactive, et que le rapport du Professeur [T] se prononçant sur la date de consolidation ne contient aucun argument et fait simplement référence à un arthroscanner réalisé sur le poignet gauche. Il soutient qu’il a été opéré le 23 novembre 2020, qu’il a bénéficié d’une rééduction fonctionnelle et de soins, et que ceux-ci ont été nécessaires jusqu’au 31 juillet 2022, veille de la visite médicale de reprise auprès des services de santé au travail. Il sollicite subsidiairement que la date de consolidation soit fixée à la date de l’expertise médicale, et très subsidiairement que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal à titre principal de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, à titre subsidiaire de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire et de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de son recours.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle soutient que Monsieur [P] n’a pas sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique dans le délai d’un mois suivant la décision fixant la consolidation, comme l’exigeaient les articles R 141-1 et R 141-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui rend son recours devant le Tribunal judiciaire irrecevable pour cause de forclusion. Elle indique que le courrier fixant la date de consolidation précisait bien les voies et délais de recours, et qu’il ne peut être considéré que l’expertise du Professeur [T] portait sur la consolidation, la demande de précision qui lui avait été formulée à ce titre n’étant qu’indicative et la décision ayant bien été prise par le médecin conseil.
Subsidiairement et sur le fond, elle fait valoir que la rééducation invoquée par l’assuré ne constitue pas des soins actifs de nature à repousser la date de consolidation, et qu’il résulte du certificat médical du Docteur [X] produit par le demandeur que la rééducatoin du poignent droit était complète quand les investigations ont débuté sur le poignet gauche, soit à la date de l’arthroscanner. Elle ajoute que le médecin conseil a tenu compte des séquelles persistantes de l’accident au titre desquelles l’assuré a été indemnisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la CPAM du Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable.
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les n° RG 21/2596 et RG 21/2600 présentent des liens d’interdépendance qui justifient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 21/2596.
Sur les demandes au titre de la nouvelle lésion
En application des dispositions de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°) et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai prévu, la décision prise par l’organisme de sécurité sociale devient définitive.
Dans le cadre du recours contentieux, le non respect de ce recours préalable constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce par courrier du 19 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 2 mars 2021, prise après expertise médicale technique. Ce courrier, mentionnant en objet : “conclusions d’expertise – Nouvelle lésion du 2 mars 2021”, mentionne expressément les modalités et délai de saisine de la commission de recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a également notifié à Monsieur [P], par courrier du 19 août 2021, la décision fixant la consolidation au 25 février 2021, et par courrier du 24 août 2021, la décision de fixation de son taux d’IPP et d’attribution d’une indemnité en capital.
Par courrier du 30 août 2021, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable d’une “contestation de consolidation, de remboursement de trop-perçu d’indemnités journalières et de la perception d’une rente pour l’incapacité”. La lecture de ce courrier indique clairement que sa contestation porte sur la décision de consolidation de son poignet droit, dont découle la réclamation du remboursement de trop-perçu d’indemnités journalières et le versement d’une rente d’incapacité, également contestées, mais ne mentionne nullement une contestation de la décision de refus de prise en charge de la lésion du poignet gauche. Les courriers joints au recours, mentionnés par Monsieur [P] et visés par la contestation, ne sont pas produit, et aucun élément ne permet de considérer que le courrier de refus de prise en charge de la nouvelle lésion en faisait partie. De plus il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le courrier de saisine de la commission mentionne le numéro de dossier 200912699, qui est le numéro attribué au dossier d’accident du travail, mentionné dans les correspondances de la caisse depuis la décision de prise en charge dudit accident datée du 5 octobre 2020.
En conséquence, Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal.
Ses demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion “traumatisme du poignet gauche lésion centrale” mentionnée sur le certificat médical du 2 mars 2021, et subsidiairement à voir ordonner une nouvelle expertise médicale technique sur ce point, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes au titre de la consolidation
Sur la recevabilité
Selon l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 141-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, les contestations mentionnées à l’article L 141-1 sont soumises à un médecin expert, désigné par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
L’article R 141-2, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que l’expertise est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse dont la décision est contestée.
La demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En application de l’article L 141-2 du Code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert s’impose à la caisse comme à l’assuré.
Ce dernier conserve toutefois la faculté de contester la décision prise par la caisse sur avis de l’expert et au vu de l’avis technique le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
De plus selon l’article R 142-17-1 I. du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
La Cour de cassation considère que la victime d’un accident du travail, bien que n’ayant pas présenté une demande d’expertise médicale dans le délai imparti par l’article R 141-2 susvisé, peut encore saisir le juge de sa contestation, et que le différend reposant sur une difficulté d’ordre médical, le tribunal doit alors ordonner une expertise médicale technique (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, 19-10.439, Publié).
En l’espèce par courrier du 19 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à notifié à Monsieur [P] la décision du médecin conseil de fixer la date de consolidation au 25 février 2021.
Le Professeur [T] a, dans son rapport d’expertise médicale du 28 juillet 2021, répondu à la question qui lui était posée de préciser la date de consolidation, au demeurant sans aucune explication. Pour autant il ne s’agit pas sur ce point d’une expertise médicale technique au sens de l’article L 141-1 susvisé, puisque cet avis technique est intervenu avant toute décision de l’organisme sur la consolidation et ne s’impossait donc pas à la caisse.
Ainsi la contestation de la décision du 19 août 2021 devait donner lieu à une expertise médicale comme le prévoit l’article L 141-1.
Toutefois il sera relevé que la décision de la caisse ne mentionnait que la possibilité de contester la décision auprès du service médical dans le délai d’un mois, mais non la nécessité de solliciter une expertise.
En tout état de cause l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique dans les délais requis n’a pas pour effet de rendre la décision de la caisse définitive, et l’assuré est recevable à saisir le juge de sa contestation, après avoir préalablement saisi la commission de recours amiable, ce qui est le cas en l’espèce.
Les demandes formées par Monsieur [A] [P] au titre de sa contestation de la date de consolidation seront déclarées recevables.
Sur le fond
La consolidation peut être définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale).
Ainsi la consolidation s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration n’est prévisible. Elle diffère de la guérison, qui suppose la disparition de la lésion et l’absence de séquelles.
Monsieur [P] conteste la date de consolidation retenue par la caisse au 25 février 2021, soutenant qu’il bénéficiait encore à cette date d’une rééducation fonctionnelle et de soins.
Le litige soulevant une difficulté d’ordre médical, le tribunal doit ordonner une expertise médicale technique de première intention.
Conformément à l’article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal de définir la mission confiée à l’expert, qui sera désigné par le service du contrôle médical conformément à l’article R 141-1.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/2596 et RG 21/2600 et dit qu’elles seront désignées sous le seul n° RG 21/2596,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion “traumatisme du poignet gauche lésion centrale” mentionnée sur le certificat médical du 2 mars 2021, et subsidiairement à voir ordonner une nouvelle expertise médicale technique sur ce point,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [A] [O] au titre de sa contestation de la date de consolidation,
Avant-dire droit sur la date de consolidation,
Ordonne une expertise médicale technique,
Renvoie la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à diligenter la mesure conformément aux dispositions des articles L 141-1, R 141-1 et R141-2 et suivants du code de la sécurité sociale avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles et s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier :
— examiner Monsieur [A] [P];
— dire si l’état de Monsieur [A] [P], victime d’un accident du travail le 12 septembre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 25 février 2021;
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date du 28 juillet 2021 ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que le médecin expert devra adresser son rapport au greffe du pôle social dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse, et que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail,
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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