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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 19 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZGY
Décision du 19 Mars 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] née le 29 Janvier 2004 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Pierre LEGUILLON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 13 Mars 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 19 Mars 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 13 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 08 mars 2026, Madame [U] [V] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 mars 2026 par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [U] [V] est nécessaire pour mise à l’abri du risque suicidaire et poursuite de la surveillance thymique, en ce que la paliente admise pour tentative de suicide par précipitation ne critique pas le geste et semble le minimiser ; qu’elle garde un sourire de façade, masquant une symptomatologie dépressive qui va jusqu’à entraver ses études universitaires ; qu’un contexte post-traumatique n’est pas exclu mais elle ne souhaite pas en dire plus ; qu’il est également relevé une problématique addictologique ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [U] [V] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente, laquelle a été placée sous contrainte le 08 mars 2026 à 22H39, sans notification de la décision d’admission ni information de ses droits, avant le 09 mars 2026, sans précision quant à l’horaire ; que sur le fond, le conseil s’en rapporte à l’avis médical susmentionné ;
Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au même jour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques
Attendu qu’en application de l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins psychiatriques ainsi que des raisons qui le motivent et ce, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ;
Qu’en l’espèce, la décision d’admission en soins prichiatriques prise par Mme [J] [C], cadre d’astreinte, est datée du 08 mars 2026 à 22H39 ; que la notification de la décision a été réalisée le lendemain, sans précision quant à l’horaire ; que toutefois, il ressort du certificat médical initial, établi le 08 mars 2026 à 21H, par le docteur [W], que la patiente “a tenté de se suicider en se jettant d’une falaise après une soirée alcoolisée” ; que le certificat médical des 24H, rédigé par le Docteur [L] le 09 mars 2026 à 09H52, souligne que la patiente a été admise en état d’alcoolisation important ;
Qu’il ressort de ces éléments que la notification ne pouvait être réalisée dès l’admission faute pour la patiente de recevoir notification des droits d’une manière appropriée à son état ;
Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le bien-fondé
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [U] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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