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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [ E ] [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 22/02149 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KS27
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
né le 30 Août 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [M]
née le 10 Mars 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [E] [Z]
née le 06 Mars 1987 à [Localité 10] (84), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [C] [I]
né le 09 Juin 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Françoise LECLERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [E] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [R]
née le 13 Novembre 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise LECLERCQ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGENCE PRIMA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [G], domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.P. MAITRE [L] [V], MAITRE [F] [G], MAITRE [P] [X], MAITRE [K] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 août 2019, les consorts [W]/[M] ont acquis auprès des consorts [I]/[R] une maison d’habitation située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 14] pour un prix de 406 000 euros dont 20 300 euros de mobilier.
Cette vente a été conclue par l’intermédiaire de l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER.
Un mandat a en effet été passé le 19 février 2019 pour un montant de 436 800 euros (dont 16800 euros d’honoraires d’agence) avec Madame [E] [Z] agent commercial exerçant pour l’agence PRIMA IMMOBILIER. Il porte sur une maison individuelle sans mention de la superficie du terrain.
Madame [Z] avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle avec la SA SERENIS ASSURANCES.
Il apparaît que l’annonce commerciale publiée le 11 mai 2019 sur le réseau social « FACEBOOK » précisait que la maison était édifiée sur un terrain de 4000 m² constructible.
Le 11 juin 2019, les consorts [W]/[M] ont signé le compromis de vente. Le 30 août 2019, ils ont réitéré l’acte en l’étude de Me [G].
Le 13 novembre 2019, ils ont été informés par la mairie que seul 1800 m² de leur terrain était constructible, le reste étant classé « zone naturelle ».
Le 6 janvier 2020, ils ont adressé un courrier aux vendeurs afin de leur faire part de cette difficulté.
Les consorts [I]/[R] ont réfuté toute responsabilité.
Le 1er septembre 2020, les consorts [W]/[M] ont fait estimer leur bien par l’agence immobilière [Adresse 16].
Une expertise amiable a été organisée et le cabinet SARETEC a déposé un rapport le 16 décembre 2020.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, les consorts [W]/[M] ont saisi la juridiction de céans par assignation en date du 19 avril 2022. Ils ont attrait dans la cause les vendeurs mais également l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER et les notaires.
L’agence PRIMA IMMOBILIER a assigné le 14 septembre 2022 la SA SERENIS ASSURANCES, assureur de responsabilité civile professionnelle de son agent et le 20 septembre 2022 Madame [Z].
Le 3 janvier 2023, une ordonnance de jonction a été rendue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] et de Madame [M] (conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023) qui demandent au tribunal au visa des articles 1104, 1130, 1137, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [W] et Madame [O].
Y faisant droit,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et Madame [R] ont intentionnellement dissimulé une information qu’ils savaient déterminante du consentement de Monsieur [W] et de Madame [O].
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et Madame [R] ont commis un dol.
— DIRE ET JUGER que l’agent immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard tant de son mandat qu’à l’égard des tiers qu’il met en relation avec celui ci.
— DIRE ET JUGER que l’agent immobilier engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au mandat.
— DIRE ET JUGER qu’en indiquant à Monsieur [W] et Madame [O] que le terrain dont ils allaient faire l’acquisition était constructible sur une superficie de 4 000 m², l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER a manqué à son obligation de devoir et de conseil.
— DIRE ET JUGER que l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [W] et Madame [O].
— DIRE ET JUGER que le notaire est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de tous ceux qui sont partis à un acte qu’il a authentifié.
— DIRE ET JUGER qu’en omettant d’informer Monsieur [W] et Madame [O] de ce que le certificat d’urbanisme faisait mention qu’une partie importante du terrain dont ils allaient faire l’acquisition était en Zone Naturelle, Me [G] a manqué à son devoir de conseil.
— DIRE ET JUGER que Me [G] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [W] et Madame [O].
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I], Madame [R], l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER, Me [G] et la SCP Maître [L] [V], Maître [F] [G], Maître [P] [X], Maître [K] [V] à régler à Monsieur [W] et Madame [O] les sommes suivantes :
— 126 000 € au titre du préjudice économique
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I], Madame [R], l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER, Me [G] et la SCP Maître [L] [V], Maître [F] [G], Maître [P] [X], Maître [K] [V] à régler à Monsieur [W] et Madame [O] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures de la SCP [V], [G], [X] et de Me [G] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024) qui demandent au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
— CONSTATER que la désignation du bien vendu telle que mentionnée au compromis de vente ainsi qu’à l’acte authentique de vente ne fait état d’aucune superficie de terrain constructible.
— CONSTATER qu’aucune condition suspensive liée à la constructibilité du terrain n’a été convenue à l’avant-contrat.
— CONSTATER que les acquéreurs n’ont jamais fait part au notaire d’un quelconque projet de construction ou d’aménagement.
— JUGER que la constructibilité du terrain n’était pas une condition déterminante du consentement des acquéreurs.
— CONSTATER que toutes les parties étaient présentes lors de la régularisation de l’acte authentique de vente des 30 août et 2 septembre 2019.
— JUGER que l’acte a été lu en intégralité aux parties.
— JUGER que le certificat d’urbanisme auquel étaient joints la demande de certificat d’urbanisme et le plan cadastral était annexé à l’acte authentique de vente.
— JUGER que les parties ont reconnu avoir eu connaissance du contenu de certificat d’urbanisme par la lecture qui leur en a été faite.
— JUGER que les annexes ont été signées par les parties.
— JUGER que Maître [G] a donné toutes informations utiles sur les caractéristiques du bien et notamment sur sa constructibilité.
— JUGER que les Consorts [A] n’ont fait part d’aucune remarque à ce sujet.
— JUGER que les acquéreurs ont acquis en toute connaissance de cause.
— JUGER que Maître [G] n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission.
En conséquence,
— DÉBOUTER les Consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [G] et de sa SCP notariale.
En tout état de cause,
— JUGER que la demande formée au titre d’un prétendu préjudice économique constitue une demande en restitution d’une partie du prix de vente.
— JUGER que cette demande ne saurait constituer un préjudice indemnisable par le notaire, seul le vendeur pouvant être tenu à restitution, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
— JUGER que le principe et le quantum de cette demande ne sont aucunement justifiés.
— JUGER que les Consorts [A] ne justifient aucunement d’un projet de lotir ou d’aménagement qui aurait échoué.
— JUGER que le quantum du préjudice de jouissance allégué ne repose sur aucun élément.
— JUGER que les Consorts [A] ne justifient pas plus de leur préjudice moral.
— JUGER que les Consorts [A] ne justifient de l’existence d’aucun préjudice indemnisable par Maître [G] et sa SCP notariale.
En conséquence,
— DÉBOUTER les Consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [G] et de sa SCP notariale.
— CONDAMNER solidairement les Consorts [A] ou qui mieux le devra à verser à Maître [G] et sa SCP notariale la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures de la SA SERENIS ASSURANCES (conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2024) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER l’agence PRIMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA SERENIS ASSURANCES dans la mesure où il sera constaté que la garantie qui avait été souscrite auprès de la SA SERENIS ASSURANCES n’est pas applicable au présent litige.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT À CONSIDÉRER COMME APPLICABLE LA GARANTIE SOUSCRITE AUPRES DE LA SA SERENIS ASSURANCES PAR MADAME [Z] :
— DÉBOUTER l’agence PRIMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA SERENIS ASSURANCES dans la mesure où il sera constaté que Madame [Z] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les consorts [A] ne justifient pas de leur préjudice.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL VENAIT À CONSIDÉRER COMME APPLICABLE LA GARANTIE SOUSCRITE AUPRES DE LA SA SERENIS ASSURANCE PAR MADAME [Z] ET QUE LA RESPONSABILITÉ DE CETTE DERNIÈRE EST ENGAGEE :
— FAIRE application du principe de la perte de chance.
— RÉDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités.
— ÉCARTER l’exécution provisoire de plein droit en cas de condamnation de la SA SERENIS ASSURANCES,
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 € et du plafond de garantie à hauteur de 200.000 € au bénéfice de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [Z].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement les consorts [A] et l’agence PRIMA IMMOBILIER, ou tout succombant, à payer à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement les consorts [A], ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu les dernières écritures de Monsieur [I] et de Madame [R] épouse [I] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1104, 1130, 1137 et 1231-1 du code civil de :
— CONSTATER que les demandeurs ont eu connaissance de la désignation exacte du bien vendu dès avant la signature de Pacte authentique,
— CONSTATER qu’i1s n’ont pas demandé l’insertion, dans le compromis de vente, d’une condition suspensive relative à la constructibilité du terrain, notamment aux fins d’une demande de permis d’aménagement en vue de lotir,
— CONSTATER qu’ils n’ont pas usé de leur faculté de rétractation,
— CONSTATER que les demandeurs n’ont pas fait état de ce qu’ils envisageaient de réaliser des aménagement sur partie du terrain, notamment en vue de le lotir,
— CONSTATER que Pacte de vente mentionne expressément que les acquéreurs reconnaissent avoir eu connaissance du certificat d’urbanisme délivré le 8 juillet 2019,
— CONSTATER que les demandeurs ne justifient pas avoir accompli, même après la signature de la vente authentique, des démarches relatives à des demandes d’aménagement du terrain, spécialement en vue de le lotir,
— DIRE qu’i1 y a lieu d’écarter des débats la pièce n° 6 des demandeurs, à savoir l’estimation de [Adresse 15] en ce qu’elle est non contradictoire, et de surcroît erronée,
— JUGER que les consorts [W] / [M] ont acquis le bien immobilier des époux [I] / [R] en parfaite connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la superficie de la partie constructible de leur terrain,
— JUGER que les époux [I] / [R] n’ont commis aucun fait de dol, manœuvres, mensonge ou dissimulation envers les demandeurs,
— JUGER que les demandes présentées par les consorts [W] / [M] au titre de préjudices, économique, de jouissance ou moral, ne sont pas justifiées, tant dans leur principe que dans leurs montants,
— JUGER que les consorts [W] / [M] ne démontrent pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et le prétendu dol qu’ils imputent à tort aux vendeurs,
En conséquence,
— DÉBOUTER les consorts [W] / [M] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des époux [I] / [R],
— CONDAMNER solidairement les consorts [W] / [M] à verser aux époux [I] / [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en écho de l’article 696 du code de procédure civile,
— JUGER n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières écritures de l’AGENCE PRIMA IMMOBILIER (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 03 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil de :
— CONSTATER que les demandeurs ont été parfaitement informés de la désignation du bien vendu.
— CONSTATER qu’aucune condition suspensive liée à la constructibilité du terrain n’a été convenue à l’avant contrat.
— CONSTATER que les acquéreurs ont connu la règle d’urbanisme applicable au terrain par la production d’un certificat d’urbanisme par la notaire.
— JUGER que la SARL AGENCE PRIMA IMMOBILIER n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat.
— JUGER qu’aucun lien de causalité n’existe entre la prétendue faute invoquée par les consorts [S] et la SARL AGENCE PRIMA.
— JUGER que les demandeurs, consorts [S], ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice justifié à l’encontre de la SARL AGENCE PRIMA.
En conséquence,
— DÉBOUTER les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL AGENCE PRIMA.
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] au paiement d’une somme de 3.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Cependant et pour le cas où il serait fait droit à leurs demandes et à titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1102, 1125 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L.123-4 du code des assurances ;
— DIRE ET JUGER que Madame [E] [Z], agent commercial et son assureur la compagnie SERENIS, seront attraits en la cause ;
— DIRE ET JUGER que Madame [E] [Z] est responsable des fautes contractuelles commises dans le cadre de l’exécution du mandat commercial qui lui a été confié et qu’elle engage la compagnie d’assurances responsabilité civile professionnelle SERENIS ;
— CONDAMNER Madame [E] [Z] et la société SERENIS à relever intégralement la SARL AGENCE PRIMA IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [M] et de Monsieur [W] ;
— CONDAMNER les mêmes au paiement d’une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER Madame [E] [Z] et la société SERENIS au paiement d’une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [Z] bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est recherché la responsabilité des vendeurs à la fois sur un terrain contractuel et délictuel. Or, force est de constater qu’il existe un lien contractuel entre Monsieur [W]/ Madame [M] et Monsieur [I]/Madame [R].
En outre, il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1 – Sur l’engagement de la responsabilité des vendeurs :
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, il est précisé que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du Code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, les consorts [W]/[M] estiment avoir été trompés par Monsieur [I] et Madame [R] sur la superficie constructible du terrain acquis.
Ils évoquent en effet une annonce du réseau social « FACEBOOK » au terme duquel il était mentionné que le terrain constructible était de 4000 m². Il convient de préciser que c’est Madame [Z] agent immobilier exerçant au sein de la SARL PRIMA IMMOBILIER qui a mis en ligne cette annonce et non les vendeurs.
Il est fait en outre état d’échanges verbaux entre les parties aux termes desquels selon les demandeurs les vendeurs auraient précisé que le terrain était de 4000 m² constructible et de 3300 m² non constructible.
Ils indiquent également avoir fait part lors des négociations aux consorts [I]/[R] de leurs projets d’aménagements envisagés sur le terrain et notamment de la construction d’une piscine.
Les consorts [W]/[M] auraient dû détailler les surfaces constructibles du terrain, il s’agit selon eux d’une condition essentielle du contrat sans laquelle ils n’auraient pas contracté. Ils estiment que l’information erronée donnée par les vendeurs est constitutive d’un dol.
Or, il est constant que :
— le mandat de vente porte sur une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 14].
Il n’est pas mentionné la superficie du terrain. L’acte de vente précise que Monsieur [W] et Madame [M] déclarent parfaitement connaître le bien pour l’avoir vu et visité en vue de la vente et qu’ils prennent ledit bien dans l’état où il se trouve, sans recours contre les vendeurs, pour quelque cause que ce soit.
— les consorts [W]/[M] ont effectué deux visites du terrain ;
— il n’est pas démontré que les consorts [W]/[M] ont fait part de leurs projets de constructions ou d’aménagements de leur terrain aux vendeurs ;
— les consorts [W]/[M] ne justifient d’ailleurs pas d’un projet immobilier qui aurait été rejeté par la mairie ni d’une condition suspensive à ce titre ;
Les demandeurs ont bien eu connaissance de la désignation exacte du bien vendu dès avant la signature de l’acte authentique.
Ainsi le dol et/ou la faute des vendeurs ne sont pas démontrés. Les consorts [W]/ [M] ont acquis le bien objet de la présente procédure en toute connaissance de cause.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [I] et de Madame [R] en l’absence de démonstration d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
2 – Sur l’engagement de la responsabilité des notaires :
La responsabilité notariale suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [W] et Madame [M] entendent engager la responsabilité des notaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est exact que le notaire est tenu à un devoir de conseil.
En l’espèce, Maître [G] a été chargé de la rédaction des actes.
Les demandeurs affirment sans le démontrer avoir informé le notaire de leurs projets d’aménagements extérieurs.
Or, le bien vendu n’a jamais été présenté comme un bien disposant d’un terrain constructible ou à bâtir. Le bien était destiné à usage d’habitation. Aucune condition suspensive n’est liée à la construction ou à un aménagement futur du terrain.
En conséquence, il n’est pas démontré que le notaire était au courant d’un tel projet et que celui ci était une condition déterminante du consentement des acquéreurs auquel cas une condition suspensive aurait été insérée dans l’acte.
En outre, Monsieur [W] et Madame [M] ont disposé d’un délai de 10 jours de rétractation dont ils n’ont pas usé.
Me [G] a sollicité un certificat d’urbanisme de la part de la mairie, cela ne saurait lui être reproché, il a respecté les termes de sa mission et son devoir de conseil. Les consorts [W]/ [M] ont bien eu connaissance de ce document puisqu’il est annexé à l’acte de vente. L’acte authentique a été lu dans son intégralité par les parties, paraphé et signé par les demandeurs. Le certificat d’urbanisme porte la signature de Monsieur [W] et des époux [I] et la demande de certificat d’urbanisme et un plan cadastral ont été annexés à l’acte authentique de vente.
Il ressort de ce certificat que le terrain cadastré Y [Cadastre 4] objet de la vente est d’une surface de 7186 m² comprenant une surface de 1911 m² sur laquelle est implantée la maison classée en zone U et une surface de 5275 m² classée en zone N. Il y a une distinction claire entre les deux zones. Les demandeurs ont été parfaitement informés de l’inconstructibilité d’une partie du terrain.
Les consorts [W]/ [M] n’ont demandé aucune information à la mairie sur la possibilité de lotir ou d’aménager le terrain.
Force est de constater que si le projet d’aménagement avait été déterminant de leur consentement ils auraient pris le soin de se renseigner auprès des autorités administratives ce dont il n’est pas justifié.
Ils ont eu connaissance de la superficie réellement constructible avant de finaliser la vente.
Le notaire a remis tous les documents utiles aux parties.
Les époux [W]/ [M] invoquent la faute et/ ou la tromperie des notaires lors de la rédaction des actes de ventes.
Il est exact que l’annonce portait sur un terrain de 4000 m² et que l’acte de vente mentionne un terrain de 7186 m².
Cette erreur de surface apparaît toutefois en faveur des acquéreurs de sorte qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.
Les notaires ont accompli leurs missions d’information et de conseil.
Les consorts [W] et [M] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des notaires et de la SCP notariale.
3 – Sur l’engagement de la responsabilité de l’agence immobilière :
Les consorts [W]/[M] entendent engager la responsabilité de l’agence immobilière sur un fondement délictuel.
Il est reproché à l’agence PRIMA IMMOBILIER d’avoir posté une annonce sur le réseau social « FACEBOOK » mentionnant un terrain constructible de 4000m².
Pour être parfaitement exact c’est Madame [Z] agent exerçant pour le compte de la SARL PRIMA IMMOBILIER et assurée auprès de la SA SERENIS ASSURANCES qui a mis en ligne cette annonce.
Il convient de rappeler que les annonces immobilières n’ont aucune valeur contractuelle et ne constituent que de simples invitations à entrer en pourparlers.
Dès lors, ni la responsabilité de la SARL PRIMA IMMOBILIER ni celle de son agent Madame [Z] ne peuvent être recherchées pour avoir renseigné des données erronées dans l’annonce publicitaire, document dépourvu de toute valeur contractuelle.
Les demandeurs indiquent en outre que lors des visites tant l’agent immobilier que les vendeurs ont affirmé que le terrain constructible était de 4000 m². Cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce.
Il est reproché à l’agence immobilière un manquement à son obligation de conseil.
S’il est exact qu’une erreur a été commise dans l’annonce immobilière dépourvue de caractère contractuel comme indiqué ci dessus, la mention relative à la surface constructible a bien été rectifiée dans les actes signés par les demandeurs et un certificat d’urbanisme précise bien les surfaces constructibles.
En réalité les consorts [W]/ [M] n’ont donné aucun caractère déterminant à la constructibilité du terrain.
Ils seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’agence PRIMA IMMOBILIER aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre, ni préjudice ni lien de causalité entre les deux.
Dès lors l’appel en garantie de la SARL PRIMA IMMOBILIER à l’encontre de Madame [Z] et de son assureur SERENIS ASSURANCES est sans objet.
4 – Sur les préjudices :
Les consorts [W]/ [M] sollicitent la somme de 126 000 euros au titre de leur préjudice économique. Cette demande a varié dans le cadre de la procédure.
En l’absence de responsabilités retenues ils seront déboutés de leur demande.
En tout état de cause cette somme est fixée arbitrairement par les demandeurs.
Il est fait état d’une estimation de l’agence immobilière [Adresse 16] qui aurait évalué leur bien.
Or, cette estimation n’est pas contradictoire et elle a été réalisée postérieurement à l’achat du bien en septembre 2020 alors que la vente date du mois de juin 2019 de sorte qu’elle n’est pas probante.
En tout état de cause cette estimation porte sur une surface habitable erronée et ne comprend pas le montant des biens mobiliers compris dans l’acte de vente initial.
Lors de la vente les parties ont librement négocié le prix.
Monsieur [W] et Madame [M] ne démontrent pas qu’ils auraient pu acquérir le bien à des conditions financières plus avantageuses.
Il est fait état en outre d’un préjudice de jouissance estimé à 10 000 euros.
Or, ils n’ont pas été empêchés de jouir de leur maison.
Aucune condition suspensive de l’acte ne visait un projet de lotissement contrairement à ce qu’indiquent les consorts [W]/ [M] dans leurs écritures.
Enfin, il est fait état d’un préjudice moral du fait du non-respect par deux professionnels de leur devoir de conseil.
Comme indiqué ci dessus aucune faute n’a été retenue à l’encontre des notaires et de l’agence immobilière de sorte que la demande est injustifiée et sera rejetée.
5 – Sur la demande reconventionnelle de l’agence immobilière PRIMA IMMOBILIER au titre d’un préjudice de jouissance :
Il est sollicité la condamnation de Madame [Z] et de la société SA SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 euros à l’encontre de l’agence immobilière au titre d’un préjudice de jouissance. Or, l’agence PRIMA IMMOBILIER ne souffre d’aucun préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
6 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [W]/[M] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer -aux consorts [I]/[R] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Me [G] et à la SCP Notariale ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL AGENCE PRIMA IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de toutes les parties ;
JUGE que la désignation du bien vendu ne fait état d’aucune superficie de terrain constructible ;
JUGE que Monsieur [W] et Madame [M] :
— ont eu connaissance de la désignation exacte du bien vendu dès avant la signature de l’acte authentique ;
— ont eu connaissance du certificat d’urbanisme délivré le 8 juillet 2019 ;
— ont acquis le bien en parfaite connaissance de cause ;
CONSTATE qu’il n’existe pas de condition suspensive relative à la constructibilité du terrain dans l’acte de vente ;
JUGE que Monsieur [I] et Madame [R] n’ont pas commis de dol à l’encontre de Monsieur [W] et de Madame [M] ;
JUGE que la SARL PRIMA IMMOBILIER n’a pas commis de manquement à l’encontre de Monsieur [W] et de Madame [M] ;
JUGE que Me [G] et la SCP notariale n’ont pas commis de manquement dans l’accomplissement de leur mission à l’encontre de Monsieur [W] et de Madame [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [M] à verser :
— à Monsieur [I] et à Madame [R] ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— à Maître [G] et à la SCP Notariale ensemble la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL PRIMA IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d’appels en garantie ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] et de la société SA SERENIS ASSURANCES ;
DÉBOUTE la SARL PRIMA IMMOBILIER de sa demande au titre du trouble de jouissance :
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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