Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00771 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EFDM
[T] [B]
C/
[U] [M]
ENTRE :
Madame [T] [B]
1 rue Claude Matrat 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [U] [M]
40 bis faubourg de Saint Dizier 51300 VITRY LE FRANÇOIS
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à :
— Me Buisson
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [T] [B] est propriétaire d’une maison secondaire, située 36 rue de la Pentecôte à Blacy (51).
Monsieur [U] [M], artisan couvreur, exerce à titre individuel.
Selon devis signé le 14 juillet 2021, Madame [T] [B] a fait appel à l’entreprise de Monsieur [U] [M] pour des travaux de rénovation de la toiture, pour la somme 22.906 euros HT.
Les travaux ont débuté le 6 septembre 2021.
Une tempête, la tempête « Aurore », a engendré de nombreux dégâts le 21 octobre 2021. Madame [T] [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la GMF.
Chaque assurance des parties a organisé une expertise amiable et a remis un rapport, le 22 mars 2022 pour l’assureur de Madame [T] [B] et le 5 avril 2022 pour l’assureur de Monsieur [U] [M].
Madame [T] [B] a fait intervenir une autre entreprise pour reprendre les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [U] [M] a constitué avocat par voie électronique le 07 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [T] [B] demande au tribunal de :
— Dire et juger Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dire et juger que Monsieur [U] [M], entrepreneur individuel, a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Condamner Monsieur [U] [M], entrepreneur individuel, à verser à Madame [B] les sommes suivantes
6290,90 euros à titre de remboursement des sommes déboursées par Madame [B] pour remettre en état sa toiture ;1000 euros à titre de réparation des dégâts induits par les malfaçons (pour mémoire) ;- Condamner Monsieur [U] [M] à verser à Madame [B] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [U] [M] à verser à Madame [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité ses demandes ;
— Condamner la défenderesse à tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [B] se fonde sur les articles 1134, 1217 et 1231-1 du code civil. Elle estime que les travaux que Monsieur [U] [M] s’était engagé à réaliser ne l’ont pas été correctement. Elle soutient que cette mauvaise réalisation a, en outre, entraîné des dégâts importants à l’intérieur de la maison. Elle fait valoir qu’elle a dû faire appel à un autre artisan qui a constaté des malfaçons grossières, pour une somme dont elle sollicite le remboursement.
Madame [T] [B] expose avoir été victime de deux sinistres, l’un ayant causé une infiltration d’eau en toiture suite à la tempête et un second qu’elle impute à Monsieur [U] [M] qui a dé démonté la gouttière et a ainsi causé des infiltrations d’eau par façade. Elle fait état d’une erreur de date dans le résumé d’expertise envoyé à Monsieur [U] [M]. Elle estime rapporter la preuve de son sinistre par la production de photographies. Elle ajoute que même pour un non professionnel, les malfaçons sont évidentes (tuiles manquantes, zinc mis sur les tuiles et non l’inverse, absence de contour des cheminées).
Madame [T] [B] s’appuie sur la comparaison des factures entre celle émise par Monsieur [U] [M] et la société intervenue pour mettre en évidence les malfaçons et expliquer le prix. Elle expose que la société intervenue postérieurement a dû non seulement reprendre le travail de Monsieur [U] [M] mais aussi faire ce qu’il avait omis de faire.
Concernant son préjudice moral, Madame [T] [B] expose avoir subi un stress important et rappelle être âgée. Elle indique ne pas vivre au sein de la maison et qu’il s’agit d’une maison d’enfance, héritée de son père.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [U] [M], Madame [T] [B] s’y oppose puisqu’elle estime ne pas avoir à payer des travaux mal réalisés, qu’elle a dû demander à une autre entreprise d’effectuer. Elle indique que la charge de la preuve de la réalisation des travaux repose sur Monsieur [U] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A Titre reconventionnel,
— Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4.276,00 euros ;
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— Ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] se fonde sur les articles 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil. Il fait valoir que Madame [T] [B], demanderesse, ne rapporte pas la preuve de malfaçons. Il rappelle que les assureurs respectifs des parties ont commis des experts et qu’il a été conclu que la cause des désordres était l’arrachage de la bâche, lui-même, dû à la tempête. Monsieur [U] [M] indique que le devis communiqué comprend des postes supplémentaires, ce qui ne correspond pas à une reprise de ses travaux.
Sur la somme sollicitée au titre des réparations des dégâts induits par la malfaçon, Monsieur [U] [M] souligne qu’il s’agit d’une somme forfaitaire et que la demande n’est pas justifiée. Monsieur [U] [M] ajoute avoir reçu un décompte de l’assureur de Madame [T] [L]. Il en déduit qu’il est probable que cette dernière ait déjà reçu une indemnisation.
Monsieur [U] [M] estime que le préjudice moral invoqué par Madame [T] [B] n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 décembre 2024, renvoyée au 04 juin 2025, du fait du sous-effectif de magistrats du siège. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [M] et les sommes sollicitées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la responsabilité contractuelle
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat.
Madame [T] [B] estime que Monsieur [U] [M] doit engager sa responsabilité contractuelle du fait de malfaçons. Elle produit plusieurs photographies, mettant en exergue des dégâts à l’intérieur de la maison et la présence notamment d’une bâche au niveau de la toiture. En pièce 10, des gros plans sur certaines parties de la toiture permettent de voir que le zinc est posé à certains endroits sur les tuiles et non l’inverse. Un trou dans la toiture est visible.
Monsieur [U] [M] produit les deux rapports d’expertise des assureurs des parties (pièces 3 et 4). Cette intervention fait suite à la tempête. Il ressort de ces rapports que les parties s’accordent pour dire que la bâche posée par Monsieur [U] [M] pour les travaux s’est envolée. Les expertises retiennent des dommages sur les embellissements et une surconsommation électrique.
Il n’est relevé par aucun expert d’éventuelles malfaçons.
Madame [T] [B] expose avoir subi deux sinistres, l’un lié à la tempête tel qu’exposé dans les rapports susvisés et l’autre du fait de la gouttière retirée et non remise par Monsieur [U] [M]. Elle estime que les photographies ajoutées au devis de l’entreprise intervenue postérieurement permettent de se convaincre des malfaçons. Le devis produit en pièce 3 fait état de dépose et enlèvement et de points défectueux.
Ces éléments restent néanmoins insuffisants pour caractériser des malfaçons qui justifient une reprise par une autre entreprise. Il est constant que Monsieur [U] [M] n’a pas terminé sa prestation, de sorte qu’il n’est pas suffisamment clair au regard des pièces produites de savoir si les dégâts allégués sont liés à la tempête ou des malfaçons, non relevées par les experts.
En conséquence, Madame [T] [B] sera déboutée de sa demande de remboursement et d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] formule une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [T] [B] à la somme de 4.276,00 euros. Il estime qu’elle n’a pas réglé l’intégralité des factures.
Il ressort des écritures des parties que Monsieur [U] [M] n’a pas terminé les travaux. Il indique que Madame [T] [B] lui a interdit le chantier. Cette dernière indique avoir agi dans l’urgence et sollicité une autre entreprise.
Il reste que la prestation n’a pas été terminée, de sorte que Monsieur [U] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties étant déboutée, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties étant déboutée, elles seront également déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 6290,90 euros et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande reconventionnelle de se voir payer la somme de 4.276 euros ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] et Monsieur [U] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Villa ·
- Courriel ·
- Conciliation ·
- Cession ·
- Débats ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Jeux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Argent ·
- Bonne foi
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Entretien
- Société anonyme ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Action ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Tracteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Mission
- Consorts ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Biens
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Hôtellerie ·
- Désignation ·
- Commerce indépendant ·
- Organisation syndicale ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Livre ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Descriptif ·
- Cadastre
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.