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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01210 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7Z
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01210 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7Z
Minute n°
copie le 13 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Audrey PALLUCCI
— Me Fiona SAUVAGE
— M. [J] [D]
— Mme [U] [D]
— M. [T] [D]
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [G]
né le 20 Décembre 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [B]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Fanny PONT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Décembre 1984 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [U] [D]
née le 06 Novembre 1984 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
non comparante et non représentée
Monsieur [T] [D]
né le 10 Avril 1953 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représentée
Monsieur [C] [S]
né le 30 Mars 1965 au MAROC
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-000431 délivrée le 15 janvier 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fiona SAUVAGE, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[I] [R], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, M. [P] [G] et Mme [E] [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [J] [D] et Mme [U] [D] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 783,56 euros et d’une provision pour charges de 105 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [T] [D] et de M. [C] [S].
Par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 402,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 1er mars 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [D] et Mme [U] [D] le 16 février 2024.
Par assignations du 13, 16 et 18 septembre 2024, M. [P] [G] et Mme [E] [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [D] et Mme [U] [D] et obtenir leur condamnation solidaire avec M. [T] [D] et M. [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5 330,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude, Mme [U] [D] et M. [T] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 20 mai 2025 pour les demandeurs et en date du 05 mai 2025 pour M. [C] [S], reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il sera relevé que les bailleurs n’ont pas modifié leurs demandes à l’encontre de Mme [U] [H] et de M. [T] [H] depuis l’acte introductif d’instance.
A l’audience, les bailleurs ont actualisé l’état de la dette locative à la somme de 12 287,86€ au 15 mai 2025.
M. [J] [D] a contesté toutes les prétentions des bailleurs. Il soutient principalement qu’une assurance devait prendre en charge le paiement de ses loyers et qu’il avait payé certaines sommes, notamment à hauteur de 7 000€. Selon lui, M. [C] [S] a signé l’engagement de caution.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [D] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 16 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
En l’espèce, M. [T] [D] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 18 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Mme [U] [H] et M. [T] [D] n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [G] et Mme [E] [B] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 février 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2402,10 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Si, à l’audience, M. [J] [D], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement de la dette, affirme avoir payé sa dette, il n’en justifie pas. En outre, à supposer que l’existence d’une assurance-loyer impayé soit établie, le locataire n’explique pas en quoi la non-exécution de ce contrat n’emporterait pas acquisition de la clause résolutoire.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 avril 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [G] et Mme [E] [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1103,13 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 avril 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [G] et Mme [E] [B] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [P] [G] et Mme [E] [B] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 mai 2025, M. [J] [D] et Mme [U] [D] leur devaient la somme de 12 287,86 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
M. [T] [D], caution solidaire, sera également condamné solidairement au paiement de cette somme dans la limite de 10 662,72€.
Sur le cautionnement de M. [C] [S]
Sur la signature de M. [C] [S]
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il
y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [C] [S] dénie sa signature sur le contrat de cautionnement souscrit le 30 juin 2021.
Il est produit plusieurs échantillons d’écritures permettant la comparaison des signatures sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour prélèvement d’échantillons. D’une part, les bailleurs produisent la carte nationale d’identité de l’intéressé. Dans une plainte, M. [C] [S] explique qu’il a confié sa carte d’identité à M. [J] [D] pour garantir l’achat d’une voiture. Le gestionnaire de la location, Patrimium, souligne pour sa part avoir accueilli M. [C] [S] dans ses locaux pour communication de l’acte de cautionnement vierge et signature du contrat. M. [C] [S] ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations. Surtout, M. [C] [S] n’explique pas pourquoi les bailleurs seraient en possession de sa carte nationale d’identité. S’il indique que M. [J] [D] était détenteur de sa pièce d’identité, aucune explication n’est donnée sur le fait que le gestionnaire de la location la détienne. Aucune plainte ni récrimination n’est déposée à l’encontre de l’agence Patrimium alors même que, à en suivre sa démonstration, cette agence serait la pierre angulaire d’une fraude à son encontre. Il sera également relevé que M. [C] [S], qui estime que les bailleurs et leur gestionnaire ont accepté un faux, n’a pas pis attache avec ces derniers afin de contester le cautionnement en litige alors même qu’une lettre recommandée avec accusé de réception l’a informé des carences de M. [J] [D] et Mme [U] [H] dès octobre 2023 et qu’un commandement de payer lui a été délivré le 1er mars 2024.
Cette carte nationale porte la signature de M. [C] [S]. Si un trait horizontal barre la signature de manière plus importante sur sa carte nationale d’identité, la forme d’un « J » majuscule se retrouve sur les deux documents. D’autre part, ce « J » majuscule se retrouve également sur les documents versés aux débats par M. [C] [S] lui-même, et notamment sur l’avenant du contrat de location du 1er septembre 2020.
Les écritures sur le bail, l’acte de cautionnement de M. [C] [S] et l’acte de cautionnement de M. [T] [D] sont manifestement distinctes. Le moyen selon lequel M. [T] [D] ou M. [J] [D] aurait écrit les mentions manuscrites à la place de M. [C] [S] est dès lors inopérant. Au surplus, il sera relevé que M. [C] [S] ne produit pas d’échantillons de sa propre écriture qui permettaient de démontrer qu’il n’a pas rédigé sa date de naissance, son lieu de naissance, son statut marital et les informations de domiciliation.
En définitive, il est suffisamment prouvé que M. [C] [S] est l’auteur de l’acte de cautionnement.
Sur la régularité de l’acte de cautionnement
L’article L331-1 du code de la consommation, alors applicable, disposait que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la L. n°89-462 du 6 juill. 1989, les art. L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 [L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 333-1, L. 333-2] du code de la consommation ne lui sont pas applicables (cass. Civ. 3E, 17 févr. 2022, n°21-12.934)
En l’espèce, le cautionnement de M. [C] [S] est régi par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et non les dispositions du code de la consommation. Au surplus, M. [P] [G] et Mme [E] [B], créanciers, ne sont pas professionnels dans le domaine locatif. Le fait qu’un mandataire professionnel ait effectué les démarches à leur place n’efface pas cette qualité. Au regard de ces éléments, ce moyen de droit sera écarté.
*
Aux termes de l’article 22-1 in fine de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 alors applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, M. [C] [S] soutient qu’il n’existe aucune mention manuscrite sur l’acte de cautionnement. Or, l’article 22-1 in fine de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’impose pas que l’apposition de mention manuscrite. L’acte signé par M. [C] [S] comporte l’intégralité des mentions légales. Il est suffisamment établi que M. [C] [S] avait pleinement connaissance de la portée de son acte.
S’agissant de la remise du contrat de bail à M. [C] [S], il ressort de l’acte lui-même, signé par la caution, qu’il a obtenu la remise de ce document. Cette mention est corroborée par le fait que le bail a été édité en 5 exemplaires.
En définitive, même en l’absence de récépissé, il est suffisamment établi que le bail a été communiqué à M. [C] [S].
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’acte de cautionnement de M. [C] [S] est régulier. Dès lors, la caution peut être poursuivie en paiement dans la limite de 10 662,72€.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [C] [S] produit des justificatifs de revenus desquels il ressort qu’il perçoit moins de 2 000€ par mois. Il a trois enfants à la lecture de son avis d’imposition. Ce seul motif justifie l’octroi de délai de paiement.
M. [C] [S] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 444€, la 24ème permettant de payer le solde dû. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision pour assurer l’effectivité du mécanisme.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [C] [S]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute délictuelle n’est imputable à M. [P] [G] ou Mme [E] [B] à l’encontre de M. [C] [S].
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [D] et Mme [U] [D] qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [P] [G] et Mme [E] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2021 entre M. [P] [G] et Mme [E] [B], d’une part, et M. [J] [D] et Mme [U] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] est résilié depuis le 16 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [D] et Mme [U] [D], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [J] [D] et Mme [U] [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 103,13 euros (mille cent trois euros et treize centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [D], à payer à M. [P] [G] et Mme [E] [B], ensemble, la somme de 12 287,86 euros (douze mille deux cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à M. [P] [G] et Mme [E] [B] les sommes dues par M. [J] [D] et Mme [U] [D] dans la limite de 10 662,72€ (dix mille six cent soixante-deux euros et soixante-douze centimes) ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à M. [P] [G] et Mme [E] [B] les sommes dues par M. [J] [D] et Mme [U] [D] dans la limite de 10 662,72€ (dix mille six cent soixante-deux euros et soixante-douze centimes) ;
ACCORDE à M. [C] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 444 euros et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalisme particulier ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 février 2024 et celui des assignations du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [U] [D] à payer à M. [P] [G] et Mme [E] [B], ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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