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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD3N
Nature affaire : 54Z
N° de minute : 25/338
du 15 octobre 2025
MI n° 25/311
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. HOLDING MALLET ayant absorbé la SARL EDGI
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
E.U.R.L. HOMEAGE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. SARA BAT
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA France assureur de la SARL EGDI (contrat n°0000010567259604)
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
Compagnie d’assurance BPCE IARD assureur de la société SARA BAT, (police n°95268098 – référence M2448220)
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 4, 8 et 9 juillet 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [E] [L] et madame [R] [D] épouse [L] ont assigné L’EURL HOMEAGE, la société Holding MALLET SARL venant aux droits de la société EGDI, la SARL SARA BAT, la société AXA France et la société BPCE IARD aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les requérants exposent être propriétaires d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 19] .
Aux termes d’un contrat en date du 28 mai 2019, ils ont confié à la société HOMEAGE, architecte d’intérieur, la réhabilitation et l’aménagement de leur logement pour un montant de 802 550 € HT.
Le lot menuiserie a été confié à la société EGDI, le lot peinture à la société SARA BAT .
Le 28 mai 2021, la réception des travaux a été faite avec réserves, puis courant de l’été 2021 des fissures sont apparues au niveau des menuiseries. À défaut de trouver une résolution amiable, les requérants sollicitent une expertise judiciaire
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société HOMEAGE émet les protestations et réserves d’usage quant à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation .
Le conseil de la société HOMEAGE reprend les termes de ses écritures.
Le conseil de la société HOLDING MALLET émet les protestations réserve d’usage.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SARA BAT, AXA France assureur de la SARL EGDI, la société BPCE IARD assureur de la société SARA BAT n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports EUREXO, les photos et échanges de courrier , les requérants justifient d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [W], expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 18]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et en leur présence procéder à la visite des lieux , en l’espèce l’appartement de monsieur et Madame [L] sis [Adresse 14] à [Localité 19] et décrire les travaux effectués par la société HOLDING MALLET venue aux droits de la société EGDI et la société SARA BAT et décrire les désordres dont il serait affecté
— Examiner les désordres constatés dans l’appartement, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la cause, et les conséquences sur la solidité , la destination et la jouissance de l’ouvrage, dire s’ils sont constitutifs de non finition, de malfaçons, de non façons ou de non conformité et s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ou au règlement du litige
— Donner son avis sur les responsabilités engagées et sur les travaux nécessaires pour y mettre fin et leur délai d’exécution
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens
— Dans l’affirmative,décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sachant , ou/et s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction au plus tard le 15 juin 2026,
FIXONS à la somme de trois mille Euros (3 000 €) le montant de ladite provision à consigner par monsieur et madame [L] à la Régie de ce Tribunal avant le 15 décembre 2025 ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [L] et madame [R] [D] épouse [L] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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