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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Les peupliers dont le siège social est sis Domaine Saint-Simon, S.A.S. A l' eau piscine c/ Compagnie d'assurance Mutuelle Architectes Français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, son représentant légal, S.A.S. STUDIO PIERRE ROTGE immatriculué au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 852 086 834 |
Texte intégral
N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGKH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGKH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [L] [P]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. Les peupliers dont le siège social est sis Domaine Saint-Simon, 660 Chemin de Font Rousse – 13540 Aix en Provence, prise en la personne de son Président en exercice la société EN DIRECT HOLDING, elle-même prise en la personne de son Directeur Général délégué en exercice, M. [X] [J]
Rep/assistant : Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. STUDIO PIERRE ROTGE immatriculué au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 852 086 834, dont le siège social est sis 75 Boulevard Icard- 13010 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance Mutuelle Architectes Français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 Paris
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le :
à : Me Marie LESSI – 11
Me Gérard MINO – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.S. A l’eau piscine immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 798 373 635, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 103 Avenue de Lattre de Tassigny – 13009 Marseille
Rep/assistant : Me Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 689 556 prise en sa succursale en France dont l’établissement principal se situe 1 Place des Reflets 92400 Courbevoie, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 37 Boulevard du Régent – Bruxelles / Belgique
Non comparante – non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 12, 13, et 17 mars 2025 délivrée par la SAS LES PEUPLIERS à la SAS STUDIO PIERRE ROTGE, la compagnie MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES), à la SAS A L’EAU PISCINE, et à la compagnie d’assurances QBE EUROPE. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société LES PEUPLIERS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société A L’EAU PISCINE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 juillet 2025 par la société STUDIO PIERRE ROTGE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions constituent une demande en justice et interrompent le délai de prescription.
Régulièrement assignées à personne, la société MAF ASSURANCES et la société QBE EUROPE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MAF ASSURANCES, et la société QBE EUROPE, il convient de statuer sur les demandes de la société LES PEUPLIERS, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le compte rendu d’expertise du 21 juin 2024 dressé par Monsieur [T] [N] versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à la piscine réalisée par la société A L’EAU PISCINE.
Les réserves énoncées selon procès-verbal de réception en date du 8 septembre 2022 encore non levées à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties, et ce malgré la mise en demeure adressée le 5 juin 2024 à la société LES PEUPLIERS, ès qualité de maîtrise d’oeuvre et vendeur de la villa litigieuse aux époux [B].
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la société LES PEUPLIERS justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société STUDIO PIERRE ROTGE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la société LES PEUPLIERS, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [C]
207, allée André Mériadec
83 160 – la Valette du Var
noelexpert83@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 500 avenue de la libération, résidence BLUE BAY à Bandol,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le compte rendu d’expertise du 21 juin 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS LES PEUPLIERS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SAS LES PEUPLIERS d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SAS LES PEUPLIERS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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