Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HNZN
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah CEBE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Février 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2015, madame [V] [M] a fait une chute alors qu’elle se trouvait dans un magasin assuré auprès de la société BPCE IARD. Suite à cet accident, elle a été hospitalisée et se trouve depuis suivie médicalement.
Par acte en date du 31 décembre 2025, madame [V] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Orléans la société BPCE IARD enregistré sous le numéro RG n°26/02.
Puis par actes en date des 7 et 12 janvier 2026, madame [V] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société BPCE IARD, la CPAM des HAUTS DE SEINE et la CPAM du LOIRET, procédure enregistrée sous le RG n°26/32.
Aux termes de ces actes introductifs d’instances et de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, elle demande au juge des référés de :
La déclarer recevable en ses demandes, Ordonner une expertise médicale,Condamner la société BPCE IARD à lui verser une provision d’un montant de 8.000 euros,Condamner la société BPCE IARD à lui verser une provision de 2.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens de la procédure, Déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE et la CPAM du LOIRET, Débouter la BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société BPCE IARD demande au juge des référés de :
Constater de ce qu’elle forme protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées, Débouter madame [V] [M] de sa demande de provision, Débouter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’audience du 6 février 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la CPAM des HAUTS DE SEINE et la CPAM du LOIRET ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°26/02 et RG n°26/32, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la date de consolidation des préjudices ne fait pas l’objet d’un consensus entre les experts mais encore que l’origine et l’ampleur des préjudices subis par la requérante ne sont pas déterminés.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée sur la personne de madame [V] [M].
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge peut « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la requérante s’est vue versée à titre de provision la somme de 6.000 euros. Les justificatifs produits font état d’une prise en charge de madame [V] [M] par la MDPH lui reconnaissant notamment le statut de travailleur handicapé ainsi que de l’attribution d’une allocation adulte handicapé. La BPCE IARD s’oppose à la demande de provision soulevant une difficulté sur l’imputabilité des préjudices à la chute litigieuse. Les rapports d’expertises ne permettent pas en l’état de définir l’imputabilité des problèmes de santé en ce qu’ils aboutissent à des conclusions contradictoires. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Compte tenu de la somme provisionnelle déjà versée et au regard des justificatifs produits, il n’y a pas lieu en l’état de condamner la BPCE IARD au versement d’une provision supplémentaire de 8.000 euros. La demande sera rejetée sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la défenderesse..
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°26/02 avec l’instance RG n°26/32, sous le seul numéro RG n°26/32 ;
Ordonne une expertise médicale sur la personne de madame [V] [M] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [Y], [N]
[Localité 3] Service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau
[Localité 4]
0247475905
[Courriel 1]
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ;
Condamne la société BPCE IARD aux dépens ;
Condamne la société BPCE IARD à verser la somme de 1 500 € à madame [V] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Formalités
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Département ·
- Demande ·
- Exécution du contrat ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Information
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Plainte ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Anonyme ·
- Locataire ·
- Dégradations
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Parking
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Fond ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Adresses ·
- Société holding ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.