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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/00044 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FNQA
=============
[F] [X] [Y] [P] épouse [Z]
C/
[A] [Z]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Maud LESEVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[F] [X] [Y] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-01031 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
[A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2025-00217 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [A] [Z] , né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] ,
et de
Madame [F] [P] , née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [A] [Z] et de Madame [F] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE Madame [F] [P] et Monsieur [A] [Z] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE que Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [P] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [A] [Z] et Madame [F] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, [B] et [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
• Un parent garde les enfants du dimanche soir 18 heures ( le parent qui les prend la période à venir fait les trajets) au mardi matin rentrée des classes ;
• L’autre parent récupère les enfants le mardi soir sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentrée des classes ;
• Puis, l’autre parent récupère les enfants le vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir, de sorte que les enfants sont les fins de semaines impaires chez Madame [F] [P] et les fins de semaines paires chez Monsieur [A] [Z] ;
• Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents avec alternance des périodes, l’alternance se faisant par quart l’été, la mère recevant les enfants la première partie des vacances scolaires les années impaires et le père la seconde partie et inversement les années paires, les trajets étant partagés par moitié.
DIT n’y avoir lieu à contribution alimentaire, chacun des parents assumant à temps égal les enfants,
DIT que chacun des parents assurera les frais courants sur sa période de garde (alimentaire, vestimentaires),
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes suivants liés à aux enfants, à savoir scolarité, activités extra-scolaire, frais de santé non remboursés,
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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