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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NTUA
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 Février 2026.
Demandeur :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Madame [U] [D], juriste, munie d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES
Monsieur [O] [Z] a intégré la société [9], entreprise des industries électriques et gazières, à compter du 21 juillet 2014.
La [6] ([7]) a été informée par le Service Général de Médecine Conseil de la mise en invalidité de catégorie 2 de monsieur [Z], faisant suite à une longue maladie, à compter du 13 juin 2024.
Le 5 juin 2024, la [7] a informé monsieur [Z] de son passage en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2024, et lui a réclamé des pièces aux fins de pouvoir opérer le versement de la pension d’invalidité.
Le 20 juin 2024, la [7] a notifié à monsieur [Z] le montant brut de la pension, s’élevant à 1.758,52 €, et lui a indiqué les voies de recours qui lui étaient ouvertes selon qu’il contestait le montant ou la date d’effet de la pension, ou la catégorie d’invalidité.
Le 26 juillet 2024, monsieur [Z] a sollicité auprès de la [7] des explications sur le Niveau de Rémunération (NR) auquel il pouvait prétendre.
Par courrier du 5 août 2024, la [7] lui a répondu que seul son employeur était compétent pour l’attribution d’un NR, la pension d’invalidité étant versée et calculée sur la base d’éléments de rémunération transmis par l’employeur.
Le 26 août 2024, monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable ([8]).
Le 18 octobre 2024, la [8] a apporté à monsieur [Z] des explications sur le calcul de sa pension d’invalidité et lui a indiqué que s’il contestait les éléments de calcul, il devait se rapprocher de son employeur.
Monsieur [Z] ayant maintenu son recours, la [8] a notifié à monsieur [Z] le 27 janvier 2025, le rejet de son recours au motif que ce dernier portait en réalité sur la contestation de l’invalidation de ses arrêts de travail par le médecin conseil des Industries Electriques et Gazières.
Par requête du 21 décembre 2024, réitérée le 11 mars 2025, monsieur [Z] a saisi le pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025 et développées oralement à l’audience, monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
Mettre en cause son employeur ;Dire et juger que la notification de mise en invalidité du 20 juin 2024 par la [7] est conforme au droit applicable.
La [6], par conclusions du 13 novembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes et prétentions ;Dire et juger que la notification de mise en invalidité de monsieur [O] [Z] en date du 20 juin 2024 est conforme au droit applicable ;
A titre subsidiaire,
Mettre en cause l’employeur de monsieur [O] [Z].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si monsieur [Z] n’exposait pas l’objet de sa contestation dans ses requêtes initiales, il indique à présent qu’il conteste le niveau de rémunération et la majoration résidentielle qui ont servi de calcul pour fixer le montant de sa pension d’invalidité.
La [7] expose pour sa part, qu’elle s’est basée sur les éléments transmis par l’employeur de monsieur [Z] et notamment, sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024 qui faisait apparaître « Groupe fonctionnel 12, Niveau de rémunération 170, échelon 06 » et à la majoration résidentielle de 24% qui y figurait.
Monsieur [Z] reconnaît d’ailleurs à présent qu’il n’a pas de demandes à formuler à l’encontre de la [7] qui a fait une exacte application des textes en vigueur.
Il conteste en réalité l’invalidation de ses arrêts maladie entre novembre 2021 et février 2022 par la médecine des IEG.
Il ne justifie cependant pas des démarches engagées à la suite de la décision du 13 octobre 2021 qui a rejeté l’arrêt de travail du 29 novembre 2021 au 24 décembre 2021 (pièce n°8 du demandeur) et du courrier du 16 février 2022 rejetant l’arrêt de travail délivré le 22 janvier 2022 (pièce n°10).
Si, comme le soutient monsieur [Z], les voies de recours pour contester ces décisions ne lui ont pas été notifiées, il pourra toujours saisir la juridiction compétente, après recours préalable, pour faire trancher le litige qui ne concerne cependant pas la présente procédure.
Monsieur [Z] sera en conséquence débouté de son recours, dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [O] [Z] ne formule pas de demande à l’encontre de la [6] ;
DÉBOUTE monsieur [O] [Z] de son recours introduit le 21 décembre 2024 à l’encontre de la [6] ;
CONDAMNE monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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