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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEFEBVRE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAON4
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mai 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
CLINIQUE EST [Localité 7] ETOILE
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAON4
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Par requête reçue le 22 mai 2025, la [6] a sollicité la rectification du jugement rendu le 12 mars 2025 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à Monsieur [R] [X].
Elle expose que le jugement a commis une erreur matérielle sur la somme de la créance aux pages 2,4 et 5.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courrier en date du 27 mai 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 10 juin 2025. Aucune partie n’a formulé d’observation dans ce délai.
Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle, il convient de faire droit à la demande de rectification.
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant hors audience, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REMPLACONS en page 2 du jugement rendu le 12 mars 2025 dans l’affaire n° RG 22/03292 les mentions suivantes :
« un indu de 720,00 euros correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires, la facture concernée correspondant au lot n°1731016 en date du 05/12/2019.
Par courrier en date du 24 décembre 2020, distribué le 30 décembre 2020, la [6] a mis en demeure Monsieur [X] [R] de lui rembourser la somme de 720,00 euros » et « condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 720,00 euros »
PAR :
« un indu de 720,20 euros correspondant à des régularisations effectuées par les caisses gestionnaires sur ses honoraires, la facture concernée correspondant au lot n°1731016 en date du 05/12/2019.
Par courrier en date du 24 décembre 2020, distribué le 30 décembre 2020, la [6] a mis en demeure Monsieur [X] [R] de lui rembourser la somme de 720,20 euros » et « condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 720,20 euros » ;
REMPLACONS en page 4 du jugement rendu le 12 mars 2025 dans l’affaire n° RG 22/03292 les mentions suivantes :
« la [6] justifie du fait que Monsieur [X] [R] est redevable à son égard d’un indu de 720,00 euros » et « condamner Monsieur [X] [R] au paiement pour un montant de 720,00 euros en application des dispositions précitées »
PAR :
« la [6] justifie du fait que Monsieur [X] [R] est redevable à son égard d’un indu de 720,20 euros » et « condamner Monsieur [X] [R] au paiement pour un montant de 720,20 euros en application des dispositions précitées » ;
REMPLACONS en page 5 du jugement rendu le 12 mars 2025 dans l’affaire n° RG 22/03292 la mention suivante :
« à savoir le lot de la facture n°1731016 en date du 05/12/2019 à hauteur de 720,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la [6] la somme de 720,00 euros »
PAR :
« à savoir le lot de la facture n°1731016 en date du 05/12/2019 à hauteur de 720,20 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la [6] la somme de 720,20 euros » ;
DISONS que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSONS les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/03094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAON4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [4]
Défendeur : M. [R] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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