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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00634 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IABG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I], copropriétaire dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] subi des incivilités de la part de Madame [L] [Y] qui jette ses mégots de cigarettes, depuis son balcon, sur le patio de la demanderesse.
Une tentative de conciliation du 12 juillet 2023 n’a pas abouti.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 2 octobre 2023, Madame [S] [I] sollicite la condamnation de Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 1 066,29 euros au titre des dommages sur sa véranda outre la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire, appelée à une audience du 3 mai 2024, a été renvoyée au 26 juin 2024 puis au 8 novembre 2024 et enfin au 7 février 2025 à la demande des conseils des parties.
A l’audience du 7 février 2025, Madame [S] [I], représentée par son conseil, confirme ses prétentions.
Madame [L] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nuisances
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demanderesse, propriétaire d’un appartement en rez-de-jardin dit recevoir des cendres et mégots de cigarette sur son patio constitué de plaques polycarbonate, de la part de la propriétaire du premier étage.
Ces faits ont provoqué une dégradation par brûlure de la plaque de toiture apposée sur la véranda.
Par acte du 6 mai 2022 un commissaire de justice constate la présence d’une tache noirâtre sur la toiture en polycarbonate, s’apparentant à une brûlure, au niveau de la fenêtre de Madame [L]. Il précise que Madame [S] lui montre une photographie prise par ses soins d’un tas de mégots qui a été jeté sur sa toiture de patio.
Un rapport d’expertise du 24 novembre 2022 est également fourni. Initié par l’assureur de Madame [S] à la suite du constat précédemment évoqué, il précise que la plaque en polycarbonate composant la toiture de la véranda a été brûlée et percée par une cigarette jetée par la fenêtre de l’appartement de Madame [L]. Le remplacement de la plaque est chiffré à 1066,29 euros sur la base d’un devis établi la société Vitrerie Stéphanoise.
Une attestation de témoin est également fournie, elle ne sera pas retenue en raison des liens familiaux entre la personne témoignant et la demanderesse.
Les documents fournis par Madame [S], s’ils établissent formellement l’existence d’une marque de brûlure au niveau supérieur de la plaque en polycarbonate constituant la toiture de la véranda, aucun lien n’est établi entre la dégradation et une action de la défenderesse.
Aucun lien de causalité n’étant établi entre le préjudice subi par Madame [S] et une faute pouvant être reprochée à Madame [L],
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Madame [L] fait valoir que Madame [S], par son comportement, entretient un climat de tension au sein de la copropriété. Elle fournit à l’appui de ses affirmations plusieurs récépissés de déclaration de main courante faites aux services de police courante dans lesquelles elle dénonce des différents de voisinage avec Madame [S].
Elle indique avoir quitté son appartement pour mettre fin à une situation conflictuelle continuelle.
Pour autant, en l’espèce, il n’est pas établi que Madame [S] ait engagé une action qu’elle savait injustifiée, dans le seul but de porter préjudice à la défenderesse.
En conséquence Madame [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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