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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/06413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me André MESSIKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZM
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me André MESSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1106
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 avril 2024, Mme [U] [W] a donné à bail à Mme [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 030 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [D] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [R] [G] a donné congé pour le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Mme [U] [W] a fait assigner Mme [R] [G] et M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Mme [R] [G] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,ordonner la séquestration au frais, risques et périls de Mme [R] [G] des meubles laissés dans les lieux,fixer au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 054 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due, jusqu’à complète libération des locaux, et les condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [D] [G] à payer cette indemnité jusqu’à la complète libération des lieux,condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [D] [G] à lui payer la somme les sommes suivantes :
1 054 euros au titre du terme de janvier 2024, outre les intérêts de droit,4 216 euros au titre du terme de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2024 au 31 mars 2024, outre les intérêts de droit,3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expulsion et le coût des sommations.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Mme [R] [G] et M. [D] [G] ont fait assigner, en intervention forcée, M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner la jonction avec l’instance les opposant à Mme [U] [W],ordonner l’expulsion de M. [B] [L], et supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [B] [L] à payer la somme de 9 486 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus,condamner M. [B] [L] à payer à la bailleresse les indemnités d’occupation jusqu’à son départ,condamner M. [B] [L] à rembourser à Mme [R] [G] la somme de 2 399 euros au titre de la taxe d’habitation pour 2023,condamner M. [B] [L] à rembourser à Mme [R] [G] les sommes versées au titre de la taxe d’habitation pour 2024 et au titre de celles qui seront appelées jusqu’à son départ de l’appartement,à défaut,condamner M. [B] [L] à garantir Mme [R] [G] et M. [D] [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard,condamner M. [B] [L] à payer à Mme [R] [G] et M. [D] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, les affaire ont été jointes.
A l’audience du 30 octobre 2024, Mme [U] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 10 540 euros et indiqué s’en rapporter sur la demande en garantie formée par Mme [R] [G] et M. [D] [G].
Mme [R] [G] et M. [D] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation en intervention forcée.
M. [B] [L] comparait en personne, il indique avoir sollicité auprès de la bailleresse un contrat de bail à son nom pour continuer à occuper le logement et à y accueillir son fils, ce qui lui a été refusé. Il explique qu’il loue à son nom un autre appartement dans l’immeuble pour loger sa mère. Il expose avoir eu des difficultés financières au 1er trimestre 2024 mais qu’il devrait pouvoir apurer la dette d’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2025.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
En vertu des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 combinés, le locataire peut mettre fin aux relations qui l’unissent avec le bailleur sans avoir à attendre le terme du contrat. S’il entend user de cette faculté de résiliation unilatérale, il peut le faire à tout moment à condition de donner congé dans les formes et délais imposés par l’article 15 susvisé.
Ces délais sont en principe de trois mois et d’un mois notamment lorsque le congé porte sur un bien situé sur le territoire de la ville de [Localité 4]. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Le congé, librement donné par le locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [G], locataire, a donné congé pour le 30 janvier 2024.
Ce congé doit donc être validé. Il s’ensuit que Mme [R] [G] est déchue de tout titre d’occupation à compter du 30 janvier 2024 et que l’expulsion de tout occupant des lieux et notamment de M. [B] [L], doit être ordonnée.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Le jugement faisant droit à la demande d’expulsion de tout occupant des lieux de Mme [U] [W], la demande de Mme [R] [G] et M. [D] [G] tendant à l’expulsion de M. [B] [L] est sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l’indemnité d’occupation
Mme [U] [W] forme ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [R] [G] et M. [D] [G], il convient d’examiner cette demande. Il convient de préciser que ces derniers n’ont pas qualité à agir pour demander la condamnation de M. [B] [L] à Mme [U] [W].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [R] [G] est redevable des loyers et charges jusqu’au 30 janvier 2024, date de l’expiration du contrat. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1 054 euros correspondant au loyer et charges dus pour le mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
À l’expiration du bail, le preneur doit restituer les lieux au bailleur. La restitution des lieux est distincte du simple fait pour le locataire de quitter matériellement l’appartement : elle a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux. Le locataire qui laisse un occupant de son chef dans les lieux manque à ses obligations contractuelles et doit réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation du bien.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due s’élève à 9 486 euros (mensualités d’octobre 2024 incluse). Cette somme correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation échues à cette date.
Mme [R] [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
M. [D] [G] sera condamné solidairement avec Mme [R] [G] en application du contrat de cautionnement.
Sur le recours de Mme [R] [G] et M. [D] [G]
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [R] [G] et M. [D] [G] soutiennent que Mme [R] [G] a quitté les lieux au mois de septembre 2021 et que M. [B] [L] se maintient seul dans les lieux depuis, qu’il doit donc être condamné à les garantir du paiement des loyers. Ils ne proposent aucun fondement juridique à leurs demandes.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] [L] ne conteste pas occuper les lieux seuls depuis le départ de Mme [R] [G], cette occupation sans droit ni titre caractérise une faute qui justifie qu’il soit condamné à garantir Mme [R] [G] et M. [D] [G] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des indemnités d’occupation échues et à échoir, pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la taxe d’habitation
Cette demande, qu’aucun fondement légal explicite ne vient étayer, n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée. Etant précisé qu’il appartenait à Mme [R] [G] de restituer le logement et de mettre à jour sa situation auprès de l’administration fiscale relativement à la taxe d’habitation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [R] [G] et M. [D] [G], d’une part, et M. [B] [L], d’autre part, partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût des sommations, ces actes, non obligatoires dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
De plus, les frais d’exécution forcée ne sont à ce stade qu’éventuels et incertains, sans besoin donc qu’il ne soit statué dessus.
Condamnés aux dépens, Mme [R] [G] et M. [D] [G] devront verser à Mme [U] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie, en revanche, de ne pas faire droit à la demande formée par Mme [R] [G] et M. [D] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé donné par Mme [R] [G] relatif au bail conclu le 15 avril 2024 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] a été valablement donné et que le bail a ainsi expiré le 30 janvier 2024,
ORDONNE à Mme [R] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, solidairement, Mme [R] [G] et M. [D] [G] à verser à Mme [U] [W] les sommes suivantes :
1 054 euros correspondant au loyer et charges dus pour le mois de janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,9 486 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues, mensualité d’octobre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE, solidairement, Mme [R] [G] et M. [D] [G] à verser à Mme [U] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1 054 euros), à compter de la mensualité du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [B] [L] à garantir Mme [R] [G] et M. [D] [G] des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande en paiement formée au titre du remboursement de la taxe d’habitation,
CONDAMNE, solidairement, Mme [R] [G] et M. [D] [G] à verser à Mme [U] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [R] [G] et M. [D] [G],
CONDAMNE Mme [R] [G] et M. [D] [G], d’une part, et M. [B] [L], aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des sommations de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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