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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me DOMAIN
— Me BOELL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04548
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQN7
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société LAFARGE [Localité 4], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414 815 043, dont le siège social est situé [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2440 et par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société S.C.C.V. Mennecy Ecoles, société civile de construction vente, au capital de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 015 055, dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0118.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04548
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffière lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
La société LAFARGE [Localité 4] est une société qui a pour activité la production, la vente et le transport de matériaux, notamment de béton.
La société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles a pour projet la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], situé à [Localité 6].
La société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles a pris contact avec la société LCN pour la réalisation des travaux de maçonnerie et de gros œuvre sur ce chantier.
Le 22 décembre 2020, une délégation de paiement a été régularisée entre la société LAFARGE [Localité 4], la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles et la société LCN, afin d’assurer le règlement des sommes dues au titre du chantier réalisé par la société LCN.
Courant 2020 et 2021, la société LCN a passé plusieurs commandes de béton. Ainsi, la société LAFARGE [Localité 4] a établi sept factures à destination de la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles pour un montant total de 25.936,56 euros.
À ce jour, la société LAFARGE [Localité 4] fait état du non-paiement du montant total de 20.388,96 euros.
Le 24 novembre 2021, la société LAFARGE [Localité 4] a par lettre recommandée avec accusé de réception, fait sommation par commissaire de justice, à la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles, de lui payer la somme de 29.818,75 euros. Cette somme comprend la créance principale, majorée d’une clause pénale à 15 % et d’intérêts.
La société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles n’y a pas fait droit.
Dans ces conditions, le 23 février 2022 la société LAFARGE [Localité 4] a saisi le président du tribunal judicaire de Paris par requête en injonction de payer, à destination de la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles et pour un montant de 36.131,49 euros.
Le Président du tribunal judicaire de Paris a fait droit à cette demande dans une ordonnance rendue le 17 mai 2022, enjoignant à la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles de payer à la société par actions simplifiée LAFARGE [Localité 4] 20.288,96 euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 11,5 % annuel à compter du 21 novembre 2021, ordonnance signifiée à la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles le 23 août 2022.
La société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles a formé opposition à cette ordonnance le 16 septembre 2022.
Par exploit du 11 avril 2023, la société LAFARGE [Localité 4] a assigné la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles devant le même tribunal pour liquidation judiciaire. Elle a été déboutée par un jugement rendu le 8 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société LAFARGE [Localité 4] demande au tribunal :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1217, 1231, 1231-2, 1336, 1338 et 1343-2 du code civil ;
Vu les articles L.441-6, A.444-32, et D.441-5 du code de commerce ;
Vu les articles L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la délégation de paiement signée le 22 décembre 2020 ;
Vu les conditions générales de vente de la société LAFARGE [Localité 4] ;
Vu les pièces adverses au débat ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
— JUGER la société LAFARGE [Localité 4] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER la SCCV [Localité 5] ECOLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER qu’aux termes de la délégation de paiement régularisé le 22 décembre 2020, la SCCV [Localité 5] ECOLES s’est engagée à acquitter les sommes dues au titre des factures établies par la société LAFARGE [Localité 4] au titre des commandes passées par la société LCN ;
— JUGER que la SCCV [Localité 5] ECOLES a violé ses obligations contractuelles s’abstenant de procéder au règlement de la somme totale de 20.388, 96 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER LA SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 20.388,96 euros ;
— CONDAMNER LA SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARBE [Localité 4] la somme de 20.388,96 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
— s’agissant de la somme de 10.744,32 euros, condamner la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 30 août 2021 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 7.331,04 euros, condamner la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 septembre 2019, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 595,68 euros, condamner la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er janvier 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 mai 2021, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 735,36 euros, condamner la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 octobre 2021, jusqu’à la date de règlement des sommes
— s’agissant de la somme de 982,56 euros, condamner la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 novembre 2021, jusqu’à la date de règlement des sommes dues.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 3.058,34 euros au titre de l’application de la clause pénale ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 3.058,34 euros au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé par article A.444-32 du code de commerce à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 5] ECOLES aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles demande au tribunal :
« Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1190 et 1192, 1336 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9, 32-1 et 514-1 du code de procédure civile ;
Vu la délégation de paiement signée le 22 décembre 2020;
Vu les pièces produites au débat ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
— Juger la société SCCV [Localité 5] ECOLES recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Juger que la créance de la société LAFARGE [Localité 4] n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la société SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de la somme de 20.388,96 euros ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la société SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de la somme de 20.388,96 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement des sommes réclamées au titre des pénalités de retard ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de la somme de 3.058,34 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de la somme de 3.058,34 euros au titre de la clause pénale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— Débouter la société LAFARGE [Localité 4] de sa demande de condamnation de la SCCV [Localité 5] ECOLES au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la société LAFARGE [Localité 4] à verser à la société SCCV [Localité 5] ECOLES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société LAFARGE [Localité 4] à verser à la société SCCV [Localité 5] ECOLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LAFARGE [Localité 4] aux entiers dépens."
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience juge rapporteur du 10 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il y a lieu de recevoir la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles en son opposition et de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande tendant à voir condamner la S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 20.388,96 euros en exécution de la délégation de paiement et les demandes de pénalités
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ".
En outre s’agissant de la délégation, les articles 1336 et 1138 du code civil disposent que :
« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » ;
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. "
Les articles 1190 et 1192 du code civil disposent que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » et que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; et l’adage selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
L’article 1353 du code civil dispose à cet égard que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il sera relevé, en premier lieu, que selon l’article 1er de la délégation de paiement, régularisée le 22 décembre 2020, la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles s’est engagée en ces termes : " Afin d’assurer à la société LAFARGEHOLCIM [Localité 4] Agence Vallée de Seine le paiement des sommes en principal intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisée, La société LCN lui délègue la SCCV [Localité 5] ÉCOLES laquelle, intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence, désormais tenue personnellement et directement envers la société LAFARGEHOLCIM [Localité 4] Agence Vallée de Seine du règlement de cette commande » ; que la délégation de paiement régularisée le 22 décembre 2020 désigne la société LAFARGE [Localité 4] comme délégataire, la société LCN comme déléguant et la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles comme délégué ; que ladite délégation est faite en trois exemplaires et signée par les trois parties ; que la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles s’est engagée à s’acquitter des factures établies par la société LAFARGE [Localité 4] émises à l’attention de la société LCN, en exécution des commande réalisés par cette dernière dans le cadre du chantier de la S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles ;
En deuxième lieu, que la société LAFARGE [Localité 4] a établi sept factures s’élevant à un montant total de 25.936,56 euros remis à la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles, ces factures étant la contrepartie de la livraison des matériaux sur le chantier litigieux qui sont demeurées impayées ;
En troisième lieu, que l’article 2nd de la délégation prévoit que " le paiement s’effectuera sur présentation par la société LAFARGEHOLCIM [Localité 4] Agence Vallée de la Seine des factures faisant suite à ses livraisons. La SCCV [Localité 5] ECOLES s’engage à effectuer tous ces paiements, par virement à 45 jours le 15, directement auprès de la société LAFARGEHOLCIM [Localité 4] Agence Vallée de la Seine. Le non-respect du délai de paiement pourra entraîner de plein droit, la suspension de nos livraisons. » ;
En quatrième lieu, qu’en l’absence de règlement factures au 31 mars 2021, 30 juin 2021, 31 juillet 2021, 31 août 2021, 15 septembre 2021, une sommation de payer par huissier de justice a été transmise le 24 novembre 2021 à la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles pour un montant de 29.818,75 euros ;
En cinquième lieu, que la délégation de paiement stipule que " La société LCN a passé commande à la société LAFARGEHOLCIM [Localité 4] Agence Vallée de Seine de béton prêt à l’emploi et prestations annexes pour une quantité approximative de 2 000m3 pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d’environ deux cent vingt mille euros hors taxe (220.000 HT), ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et de services annexes effectivement fournis et réalisés. " de sorte que l’assiette de paiement maximale de la délégation s’élève à 220.000 hors taxes (HT ci-après) + (25 % de 220.000) = 250.000 euros HT, soit un montant global de 300.000 euros toutes taxes comprises (TTC ci-après) étant observé que les termes de cette clause sont clairs et précis concernant l’engagement d’ acquitter le montant des factures établies par la société LAFARGE [Localité 4] dans la limite des 220.000 euros HT, ce montant étant susceptible de varier à la hausse de 25 %, selon les quantités de béton et de services annexes commandés par ladite société comme indiqué ci-dessus ;
En sixième lieu, que la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles s’est bien engagée personnellement et directement auprès de la société LAFARGE [Localité 4] pour le règlement de cette commande de matériaux dans le cadre de la délégation , le paiement le règlement des factures devant intervenir à la suite des livraisons, par virement à 45 jours ; que la convention n’autorise pas le débiteur à se soustraire à son obligation de paiement des factures litigieuses sous le prétexte d’une communication prétendument tardive de ces factures ;
En septième lieu, qu’il n’est pas établi que les conditions générales de vente invoquées à l’appui des demandes de la société LAFARGE [Localité 4] du chef de la clause pénale, des pénalités et des intérêts au taux contractuel aient été acceptées par la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles, aucune mention sur ces éléments ne figurant dans la la délégation de paiement de sorte que ces conditions générales ne sont pas opposables à la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles ;
En huitième lieu, que la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles s’est déjà acquittée du versement d’une somme globale de 257.766,54 euros en application de la délégation de paiement , restant du au titre des factures non acquittées la somme de 20.388,96 euros ;
Il s’infère de ces éléments qu’il convient de condamner la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme totale de 20.388,96 euros du chef de la délégation avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2021 et la somme totale de 280 euros en matière d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce et de rejeter les demandes formées du chef de clause pénale, des pénalités et d’intérêts au taux contractuels.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
Il n’apparait pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une peine d’astreinte.
Sur la demande tendant à voir condamner la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles au paiement de dommages et intérêts à la société LAFARGE [Localité 4]
L’article 1231 du code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ;
L’article 1231-1 dispose à son tour que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
La demanderesse ne justifiant pas d’autre préjudice que celui résultant du retard de paiement de sa créance réparé ci-dessus par l’octroi d’intérêts de retard en application de l’article 1231-6 du code civile, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée des chefs susvisés.
Sur la demande tendant à voir rejeter la demande de la S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles à voir condamner la société LAFARGE [Localité 4] à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts réclamés. »
La S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles étant partie succombante, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant, la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles sera condamnée aux dépens et l’équité commande d’allouer 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse dans les conditions du présent dispositif.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et s’applique au présent litige, la partie défenderesse ne justifiant pas de d’incompatibilité sérieuse avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
MET À NÉANT l’ordonnance rendue le 17 mai 2022, rendue par le président du tribunal judicaire de Paris enjoignant à la société S.C.C.V. Mennecy Ecoles de payer à la société par actions simplifiée LAFARGE [Localité 4] 20.388,96 euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 11,5 % annuel à compter du 21 novembre 2021.
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme totale de 20.388,96 euros du chef de la délégation avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2021 et la somme totale de 280 euros en matière d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société S.C.C.V. [Localité 5] Ecoles aux dépens et à payer à la société LAFARGE [Localité 4] la somme de 5.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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