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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
N° RG 24/02562 – N° Portalis DBW3-W-B7I-473D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. DEKI,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sylvana DOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE CREDIT COOPERATIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail commercial à la SAS DEKI des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 46750€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 19 aout 2021, la société CREDIT COOPERATIF s’est porté garant à première demande en faveur de la SAS DEKI du paiement de 3 mois de loyer (et de toutes les charges, taxes et accessoires) dans les termes du contrat de bail, dont il déclare avoir connaissance et ceci à concurrence de la somme maximum de 9772,77€ pour toute la durée du bail.
La SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer à la SAS DEKI un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 29 mai 2024, pour une somme de 35848,99€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCI MARSEILLE CITY a informé la société CREDIT COOPERATIF de la délivrance du commandement de payer précité, lui demandant le règlement de la somme de 9772,77€.
Le 9 aout 2024, la SAS DEKI a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de Justice du 3 septembre 2024, la SCI MARSEILLE CITY fait assigner la SAS DEKI et la société CREDIT COOPERATIF devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner la SAS DEKI à lui payer la somme provisionnelle de 35589,60€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux fixe de 5% annuel,
— condamner la SAS DEKI à titre provisionnel au paiement d’une somme de 3558,96€ euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 7 du bail ;
— condamner la société CREDIT COOPERATIF à titre provisionnel au paiement d’une somme de 9772,77€ euros au titre de son engagement de garantie ;
— condamner la SAS DEKI et la société CREDIT COOPERATIF au paiement d’une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision en date du 10 janvier 2025 et à la demande des parties, le juge des référés a ordonnée la réouverture des débats.
A l’audience du 10 février 2025, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;Condamner la SAS DEKI à lui payer la somme provisionnelle de 21342,28€ TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, Condamner la SAS DEKI à titre provisionnel au paiement d’une somme de 2134,22€ TTC au titre de la majoration de 10% prévue au bail en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ; Condamner la SAS DEKI à titre provisionnel au paiement d’une somme de 1239,60€ arrêtés au 28 février 2025 au titre des intérêts de retard prévus par le bail commercial en cause, à parfaire jusqu’à parfait paiement des sommes dues ; Condamner la SAS DEKI à lui rembourser la franchise correspondant à six mois de loyer hors charges et hors taxes, soit la somme de 14500€, dont elle a bénéficié à la signature du bail commercial ; Condamner la SAS DEKI, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 25927,14€ au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués ; A titre subsidiaire,
Limiter à 12 mois l’échelonnement du paiement de la dette locative et ce à compter de la décision à intervenir, s’il était fait droit à la demande de délais de paiement formulée par la SAS DEKI ;En tout état de cause,
Débouter la SAS DEKI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société CREDIT COOPERATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS DEKI au paiement d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CREDIT COOPERATIF CAUTION au paiement d’une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS DEKI et CAUTION in solidum aux dépens.
En défense, la SAS DEKI, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
Se déclarer compétente territorialement ; Constater la résiliation du bail commercial en date du 9 aout 2024 ; Constater que la dette locative s’élève à ce jour à 21342,28€ ; Débouter la SCI MARSEILLE CITY de sa demande de majoration de 10% du montant de la dette ; Débouter la SCI MARSEILLE CITY de sa demande de remboursement de la franchise accordée ; Débouter la SCI MARSEILLE CITY de sa demande sur les frais irrépétibles ; Débouter la société CREDIT COOPERATIF de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter d’une date postérieure tenant compte du règlement de la créance en décembre 2024 ; En tout état de cause,
Lui accorder des délais de paiement sur deux ans ; Condamner la SCI MARSEILLE CITY à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société CREDIT COOPERATIF, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
In limine litis,
Déclarer recevable et fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par lui et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; A défaut, à titre principal,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ; Débouter la SCI MARSEILLE CITY de l’ensemble de ses demandes, Condamner la SCI MARSEILLE CITY à payer au CREDIT COOPERATIF une provision pour la somme de 9772,77€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, en restitution de la somme payée au titre d’un acte caduc ; A titre subsidiaire,
Condamner la SAS DEKI à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 9772,77€, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ; En tout état de cause,
Condamner la SCI MARSEILLE CITY ou subsidiairement la SAS DEKI aux dépens ; Condamner la SCI MARSEILLE CITY ou très subsidiairement la SAS DEKI à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 de ce même code dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence et, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il ressort de l’article 48 dudit code que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société CREDIT COOPERATIF fait valoir que l’acte de garantie qu’il a signé prévoit une clause de compétence du tribunal de commerce de Nanterre en cas de litige, que la SCI MARSEILLE CITY est une société qui agit comme un professionnel et a indéniablement un objet commercial, de sorte que la clause précitée lui est opposable.
La SCI MARSEILLE CITY fait valoir qu’elle est une société civile et que toute clause dérogatoire aux règles de compétence doit être déclarée non écrite la concernant. Par ailleurs, elle explique ne pas avoir contracté avec la société CREDIT COOPERATIF de sorte que cette clause lui est inopposable. Il relève que le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive en matière de contestation du bail commercial.
La SAS DEKI fait valoir que la société CREDIT COOPERATIF ne démontre pas la qualité de commerçant de la SCI MARSEILLE CITY. Il ajoute que ni lui ni la SCI MARSEILLE CITY n’a consenti à l’insertion de cette clause d’attribution de compétence dans un contrat qui est un contrat d’adhésion.
En l’espèce, il apparait que la SCI MARSEILLE CITY n’est pas partie à l’acte de garantie souscrit entre la SAS DEKI et la société CREDIT COOPERATIF, de sorte qu’il n’a pas pu y consentir et que la clause d’attribution de compétence lui est donc inopposable.
Par conséquent, l’exception d’incompétence de la société CREDIT COOPERATIF sera rejetée.
Sur les demandes principales de la SCI MARSEILLE CITY
Sur la constatation de la résolution du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SCI MARSEILLE CITY le 29 mai 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 29 juin 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2021 à compter du 29 juin 2024.
La SAS DEKI ayant quitté les lieux le 9 aout 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que le bail est résilié depuis le 29 juin 2024 et que la SAS DEKI est restée dans les lieux jusqu’au 9 aout 2024. Ainsi, la SAS DEKI était tenue d’un loyer jusqu’au 29 juin 2024 puis à une indemnité d’occupation à compter de cette même date.
L’indemnité d’occupation due par la SAS DEKI depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS DEKI a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 21342,28€ TTC au titre de l’arriéré locatif au 17 janvier 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 21342,28€ TTC au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation, 17 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS DEKI à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 21342,28€ TTC au 17 janvier 2025. au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés.
Sur la demande de majoration de 10%, de remboursement de la franchise et d’intérêts de retard
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La clause 7 du contrat de bail litigieux prévoit que tout paiement de loyer et/ou de charges qui ne serait pas effectuée valeur premier jour de chaque trimestre civil portera de plein droit intérêt au taux fixe de 5 % annuels, lesquels seront payables avec la somme principale. Il en sera de même en ce qui concerne tout autre somme due par le preneur au bailleur qui n’est pas payé à sa date d’exigibilité. À défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu des présentations des sciences, et 15 jours après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, valant mis en demeure, une majoration de 10 % des sommes dues sera appliquée de plein droit et ceux indépendamment des intérêts de retard prévu au paragraphe ci-dessus, de tous dommages et intérêts et de l’éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire.
Ce même contrat de bail prévoit en son article 36.2, intitulé franchise de loyer, qu’à titre personnel est incessible, le bailleur consent preneur une franchise exceptionnelle de loyer équivalent à six mois de loyer hors taxes et hors charges. Cette franchise porte exclusivement sur le loyer fixe hors charges et hors taxes, de telle sorte que le loyer variable, les charges, taxes (et redevances dues le cas échéant) dus pendant cette période de franchise demeureront exigibles et cela, dès la date de prise d’effet du bail. Cette franchise ne sera pas applicable au renouvellement éventuel du bail. D’un commun accord entre les parties, il est convenu que dans l’hypothèse où le bail prendrait fin par anticipation pour une raison quelconque exclusivement imputable au preneur, la franchise ci-dessus accordée par le bailleur devra être remboursé au bailleur.
Or, cette majoration de 10 %, ce remboursement de franchise et ces intérêts de retard s’analysant en des clauses pénales, sont susceptibles de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que les demandes formulées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse, telle que prévue à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ces points.
Sur la demande de provision au titre d’une indemnité de relocation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société bailleresse prétend être fondée à réclamer à la SAS DEKI, en application de l’article 1760 du code civil, l’indemnisation du préjudice qu’elle a subir consécutivement à l’absence de relocation du bien, causé directement par la défaillance contractuelle de ce dernier.
Or, force est de constater que la société bailleresse ne fournit pas d’élément de nature à établir la réalité du préjudice qu’elle allègue.
Ainsi, la demande de la SCI MARSEILLE CITY se heurte à une contestation sérieuse et il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel en garantie et ses conséquences
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CREDIT COOPERATIF fait tout d’abord valoir que l’appel en garantie effectué par le conseil de la SCI MARSEILLE CITY n’était pas valable car ce dernier ne disposait pas d’un mandat spécial pour y procéder.
Or, l’acte de garantie à première demande n°E673450 en date du 19 aout 2021ne prévoit pas de disposition prévoyant l’obligation d’un pouvoir spécial du conseil du bénéficiaire de la garantie à première demande lorsque le conseil sollicite son exécution. La jurisprudence évoquée par la société CREDIT COOPERATIF fait référence aux règles uniformes de garanties sur demande, publication CCI n°458 qui étaient prévus à l’acte de garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparait que la société CREDIT COOPERATIF a finalement réglé la somme de 9772,77€ au titre de la garantie à première demande formulée par le conseil de la SCI MARSEILLE CITY le 6 décembre 2024, indiquant dans un courrier du même jour que son « service juridique a statué que tous les éléments étaient réunis pour faire droit à la demande de paiement ».
A l’examen du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 adressé à la société CREDIT COOPERATIF par le conseil de la SCI MARSEILLE CITY à titre d’appel en garantie à première demande, il apparait que le conseil de la SCI MARSEILLE CITY précise bien s’exprimer au nom de cette dernière.
Aucune irrégularité ne peut être retenue.
L’appel en garantie ayant été effectué le 1er juillet 2024 soit moins d’un mois après la résolution du contrat de bail ne peut être considéré comme caduque.
Par conséquent, la demande de restitution formulée au motif de la caducité de l’appel en garantie se heurtant à une contestation sérieuse ne peut être admise et ce quel qu’en soit le fondement.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision formulée par la société CREDIT COOPERATIF
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CREDIT COOPERATIF a effectué un paiement à hauteur de 9772,77€ suite à l’appel en garantie à première demande précédemment évoqué en décembre 2024.
Ainsi, la dette de la société DEKI à l’égard de la SCI MARSEILLE CITY s’est trouvée diminuée de cette somme conformément au décompte au 17 janvier 2025.
Pour autant, la société CREDIT COOPERATIF ne justifie pas des engagements existants entre elle et la société DEKI ni de démarches qu’elle aurait entreprise à l’égard de cette dernière pour tenter d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle a versée au titre de sa garantie.
Ainsi, sa demande se heurte à des contestations sérieuses et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La SAS DEKI explique cette absence de paiement par des difficultés financière qui la place dans une situation très délicate. Elle évoque notamment une perte comptable et fiscale de 416156€ au 31 décembre 2023 et la mise en place d’un plan de redressement pour tenter de retrouver une situation saine. Elle ajoute que son chiffre d’affaires a triplé depuis le début de l’année 2024 et que son objectif pour 2025 est d’atteindre un équilibre financier.
La SCI MARSEILLE CITY s’oppose à cette demande, faisant valoir que la SCI MARSEILLE CITY ne lui a payé aucun loyer en 2024 et que les éléments qu’elle produit ne permettent pas de s’assurer de sa capacité à respecter des délais de paiement.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce au regard de sa situation, la bonne foi du preneur doit être reconnue.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SAS DEKI pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DEKI, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS DEKI à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1000€ et à la société CREDIT COOPERATIF la même somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société CREDIT COOPERATIF ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2021 entre la SCI MARSEILLE CITY d’une part, et la SAS DEKI d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 29 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS DEKI à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 21342,28€ au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 mai 2024 ;
AUTORISONS la SAS DEKI à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 900 euros et un dernier versement égal au solde de la dette ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de 10%, de remboursement de franchise, d’intérêts de retard, de l’indemnité de relocation et de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution et de provision de la société CREDIT COOPERATIF ;
CONDAMNONS la SAS DEKI à payer à la SCI MARSEILLE CITY une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DEKI à payer à la société CREDIT COOPERATIF une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DEKI aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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