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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 29 sept. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/321
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIN
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [I], né le 20 Mai 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [C] [W] ;
Assisté de Me Emilie MOREAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 23 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 29 Septembre 2025 à Monsieur [E] [I], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [W] et Me Emilie MOREAU.
* * * * *
A notre audience publique du 29 Septembre 2025, Monsieur [E] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Emilie MOREAU assiste Monsieur [E] [I] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [E] [I] a fait l’objet d’une décision le 31 décembre 2024 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète est intervenue le 7 juillet 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 19 août 2025 prévoyant une prise en charge à l’unité [X] puis à l’hôpital de jour [Localité 4], une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, ainsi que l’intervention quotidienne d’un infirmier à domicile pour la délivrance du traitement et surveillance de son observance.
Il a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical établi le 18 septembre 2025 par le docteur [P] aux termes duquel malgré la prise en charge de Monsieur [E] [I] en unité ouverte, son insight est resté déficitaire. Il ne comprend pas son diagnostic et sa méfiance envers l’équipe soignante et les traitements est grandissante. Son dernier dosage sérique montre une inobservance de son traitement antipsychotique. Au jour de l’examen, il présente une interprétativité persécutive ciblée sur une partie de l’équipe de [X], des idées délirantes d’empoisonnement, il refuse de s’alimenter, son poids est en baisse, il est très réticent pour la prise de psychotropes. Sa thymie est aussi fragile, il avait refusé de poursuivre son antidépresseur.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 septembre 2025 mentionne que Monsieur [E] [I] décrit des éléments de méfiance ainsi que des fluctuations de l’humeur complexifiant sa prise en charge et responsables d’une détresse psychique significative. Depuis sa réintégration sur l’unité, ces éléments semblent peu marqués ce qui permet, à ce jour, une bonne collaboration dans la reprise d’un traitement adapté. L’insight demeure parfois fluctuant, de même que l’évolution des symptômes.
Le docteur [U] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [E] [I] déclare avoir voulu changer d’unité car il refusait que son traitement lui soit administré sous forme de gouttes, considérant qu’il fait partie de ses droits de demander à le prendre sous forme de comprimés. Il réfute toute inobservance. S’agissant de sa perte de poids, qu’il indique s’élever à 17 kilos, il affirme qu’elle n’est pas imputable à un refus de s’alimenter ou à une perte d’appétit, mais à une cause que les médecins s’abstienne de chercher.
Il ajoute être conscient d’avoir besoin d’un traitement, d’un suivi psychiatrique et d’un suivi addictologique, mais estime ne pas avoir sa place en unité fermée.
Maître [N] [K] soulève une irrégularité de procédure concernant la notification de la décision de maintien des soins du 27 août 2025, et qui n’a été notifiée au patient que le 30 août 2025.
Sur le fond, elle s’en remet aux certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé que “toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
Ces dispositions exigent que la personne soit informée tant de l’existence de la décision que de ses motifs.
Cependant, le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délai précis ou de forme particulière, et ce, de manière à s’adapter à la situation et à l’état du patient.
En l’espèce, la décision du directeur de l’établissement du 27 août 2025 concernait le maintien des soins sous la forme de soins ambulatoires, Monsieur [E] [I] se trouvant alors en programmes de soins. En outre, elle a été prise à la suite du certificat médical du même jour, établi par le docteur [L] [S], mentionnant que le patient a été informé des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et ses observations ont pu être recueillies.
Dès lors, la notification de la décision de maintien en programme de soins le troisième jour suivant, ne porte pas atteinte aux droits du patient.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, du fait que le programme de soins ait dû être interrompu moins d’un mois après sa mise en oeuvre, et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [I] apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [E] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [C] [W], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Emilie MOREAU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 29 Septembre 2025,
Le greffier
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