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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2026, n° 25/08411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N], [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3JX
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [N], [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3JX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mars 2009, la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [C] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] (rez-de-chaussée, porte D), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 412,41 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 971,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [C] [I] le 30 juin 2025.
Par assignation du 10 septembre 2025, la S.A Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [C] [I], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,1 226,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025, outre les intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 6 janvier 2026 la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, précise que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, s’élève désormais à 1 676,03 euros. Elle accepte le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse et la suspension des effets de la clause résolutoire. La S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise que le paiement invoqué par la preneuse a été effectué après la date d’arrêté au décompte.
Mme [N] [C] [I] comparaît en personne et reconnaît la dette locative, précisant toutefois avoir effectué un paiement de 261 € le 31 décembre 2025. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 38 euros, en plus du loyer courant. Elle indique travailler comme aide-ménagère et avoir des revenus de 1 000 euros par mois ainsi outre des prestations sociales et familiales versées pour ses 5 enfants dont 2 sont encore mineurs.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [C] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 971,17 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 août 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Mme [N] [C] [I] sera alors condamnée à verser à la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur la dette locative
En l’espèce, la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, Mme [N] [C] [I] lui devait la somme de 1 676,03 euros.
Mme [N] [C] [I] reconnaît la dette locative mais invoque un paiement postérieur à la date d’arrêté de ce décompte, ayant vocation à être déduit du montant de la condamnation sous réserve de son bon encaissement par la bailleresse.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1 676,03 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 29 décembre 2025.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [N] [C] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [C] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant comme juge des référés après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 mars 2009 entre la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), d’une part, et Mme [N] [C] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (rez-de-chaussée, porte D) est résilié depuis le 29 août 2025,
CONDAMNE Mme [N] [C] [I] à payer à la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) la somme de 1 676,03 euros (mille six cent soixante-seize euros et trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus,
AUTORISE Mme [N] [C] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 38 euros (trente-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [N] [C] [I],
RAPPELLE que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 août 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [C] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [N] [C] [I] sera condamnée à verser à la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [N] [C] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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