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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNVI
=============
[E] [P] [A] [Z] [X], [Y] [K] [H] [S] épouse [X]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Loïc RAJALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE [B] LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[E] [P] [A] [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau [B] SAINT-NAZAIRE
[Y] [K] [H] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau [B] NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 3 février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [E] [X] et Mme [Y] [S] du principe [B] la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine [B] celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce [B] :
M. [E] [P] [A] [Z] [X] , né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8],
et [B]
Mme [Y] [K] [H] [S] , née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier [B] l’état civil [B] la mairie [B] [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité [B] cette décision en marge des actes [B] l’état civil [B] M. [E] [X] et [B] Mme [Y] [S] détenus par un officier [B] l’état civil français conformément aux dispositions [B] l’article 1082 du code [B] procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom [B] leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [X] et Mme [Y] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation [B] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [B] l’un des époux et des dispositions à cause [B] mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat [B] mariage ou pendant l’union ;
INVITE Mme [Y] [S] et M. [E] [X] à saisir un notaire afin [B] procéder, en tant que [B] besoin, à un partage amiable [B] leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas [B] difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure [B] droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code [B] procédure civile.
CONSTATE que M. [E] [X] et Mme [Y] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que tous les besoins d'[R] seront pris en charge par Monsieur [X] tant que la mère n’exercera pas d’activité professionnelle, et à l’exception des frais exceptionnels, pour autant que ces frais aient été préalablement conjointement décidés et que le parent qui procède à la dépense en justifie expressément à l’autre parent, qui seront partagés au prorata des revenus déclarés par les époux,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires [B] droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente [B] faire procéder à la signification [B] la présente décision par un commissaire [B] justice pour en faire courir les délais [B] recours ;
En foi [B] quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Anne BARON
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