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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00924 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI74
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00924 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI74
N° de MINUTE : 26/00113
DEMANDEUR
Association [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Luiza GABOUR
FAITS ET PROCÉDURE
L’association loi 1901, centre de santé ([9]) [19] gère un centre de santé situé au [Adresse 2] à [Localité 21], régulièrement déclarés auprès de l’agence régionale de santé.
L’activité du centre de santé Iyar a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la [7] ([15]) de la Seine-[Localité 22] pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023.
Par lettre du 19 octobre 2023, la [15] a notifié au centre de santé Iyar des prestations indues compte tenu des anomalies liées au non-respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour un montant de 167.896,10 euros.
Par lettre de son conseil du 19 décembre 2023, l’association [10] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, l’association [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la notification d’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, puis renvoyée à celle du 7 octobre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
Après un renvoi à l’audience du 2 juillet 2025, elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater l’absence de motivation de la notification d’indus de la [16].Constater les irrégularités de forme et fond entachant la notification d’indus de la [16].Constater que la [16] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son indu pour chaque dossier dont le remboursement est demandé ;En conséquence,
Annuler la décision de rejet de la [18] de la [16] et de la notification du 19 octobre 2023,La décharger du paiement de la somme de 167.896,10 euros,Condamner la [16] à rembourser les sommes indûment retenues,Enjoindre la [16] de cesser de bloquer, sans motif, l’intégralité des paiements des majorations des soirs et des week-ends,En tout état de cause,
Condamner la [16] à lui verser la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Déduire les sommes prélevées indûment au titre de l’indu litigieux alors même que celui-ci avait été contesté.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par l’association [10] pour défaut de saisine préalable de la [18] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Confirmer et déclarer bien fondée la décision de notification d’indu du 19 octobre 2023,Déclarer bien fondée sa créance à hauteur de 167.896,10 euros,Condamner l’association [Adresse 11] à rembourser à la [15] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de réception de la notification,Condamner l’association [Adresse 11] à lui verser la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter l’association [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties :
Le [10] soutient qu’elle a régulièrement saisi la [18] d’un recours préalable et que son recours judiciaire est donc recevable.
La [15] soutient qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, le recours est irrecevable.
Réponse du tribunal :
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du même code, “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, la partie demanderesse produit l’avis de réception de son courrier envoyé en recommandé, par son conseil, à la commission de recours amiable indiquant un dépôt au 19 décembre 2023 et portant le tampon de la caisse à la date du 22 décembre 2023.
La notification d’indu ayant été distribuée le 23 octobre 2023, la saisine de la commission est intervenue dans le délai de deux mois.
En l’absence de tout accusé de réception de la part de la commission informant le centre de santé des voies et délais de recours, la saisine du tribunal intervenue le 18 avril 2024 est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la [15] sera rejetée.
Sur la régularité de la notification de l’indu
Sur l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
Moyens des parties
Le [10] soutient que la notification de l’indu qui lui est réclamé est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre la cause et la nature du manquement aux règles de facturation qui lui est reproché. Il fait, en effet, valoir que le tableau produit en annexe du courrier par la [15] ne comporte qu’un extrait des indus réclamés et comprends plusieurs cases vides. Il sollicite ainsi l’annulation de la procédure d’indu.
La [15] soutient que sa notification est parfaitement motivée et régulière, et permet au requérant de connaître la cause et la nature des manquements qui lui sont reprochés et ayant généré l’indu réclamé. Elle fait valoir que le tableau joint à la notification détaille, en effet, le motif de chaque indu.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…] l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]”
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du même code, “I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, […] est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire pour les actes innovants dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelables une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. […]”
L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, par lettre du 19 octobre 2023, la [15] a notifié un indu de 167.896,10 euros au Centre de santé Iyar dans la suite d’un contrôle de facturation pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023.
La notification d’indu précise les anomalies relevées par le service administratif de la caisse après analyse de la facturation du centre :
1°) facturation de la majoration fériée hors cadre réglementaire des conditions ouvrant droit à cette majoration (article 14 de la Nomenclature général des actes professionnels – NGAP) :
— facturation de la majoration fériée hors dimanche et jour férié,
— hors condition d’urgence : la facturation systématique et non pas exceptionnelle de la majoration férié le dimanche et les jours fériés ne peut pas être justifiée par l’état de santé du malade.
2°) facturation de la majoration nuit hors cadre réglementaire des conditions ouvrant droit à cette majoration (article 14 de la NGAP) :
— hors condition d’urgence : la facturation de la majoration de nuit dans les mêmes proportions du lundi au dimanche ne peut pas être justifiée par l’état de santé du malade.
Le tableau joint à la notification d’indu détaille la date des soins, la date de leur règlement, le manquement reproché, le référentiel visé et le montant de l’indu. Ce faisant, le centre de santé a été dument informé de la nature et du montant de l’indu et il lui appartient en conséquence de discuter les éléments de preuve.
Par suite, la notification d’indu est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
Sur la charge de la preuve
Moyens des parties
Le [10] fait valoir que la notification d’indu de la caisse est irrégulière en ce qu’elle inverse la charge de la preuve soutenant que la [15] est partie du postulat selon lequel l’intégralité des cotisations, prévues à l’article 14 de la NGAP, portant sur les consultations la nuit, dimanches et jours fériés ne remplissent pas les conditions réglementaires, du simple fait que ces cotations étaient nombreuses sans rapporter la preuve du caractère injustifié de la facturation et donc de l’indu. Or, il appartenait, selon elle, à la [15] d’établir, pour chaque patient, l’irrégularité de cette facturation et de son manquement
La [15] soutient qu’il appartient au professionnel de santé de démontrer le bien-fondé des factures transmises à la [15] au jour de leur transmission et qu’en conséquence, il lui appartient de démontrer que pour chaque majoration facturée la condition d’urgence était remplie et non l’inverse. Elle fait valoir que la facturation des professionnels de santé ne fait l’objet d’aucun contrôle a priori, ceux-ci étant remboursés dès la télétransmission. Dans le cadre du contrôle a posteriori, il appartient au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de la prise en charge.
Réponse du tribunal :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’ainsi que l’indique la caisse, les professionnels de santé bénéficiaires du système déclaratif de remboursement des actes facturés s’engagent à respecter les dispositions prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à utiliser les cotations de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Il résulte en outre de cet article qu’il ne peut y avoir prise en charge par la caisse d’actes dont le remboursement n’est pas prévu par la [20] et que pour les actes prévus à la nomenclature, la prise en charge ne peut se faire que dans les conditions prévues par celle-ci.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi nº 20-20.930 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi nº21-24.899).
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi nº 20-20.930).
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire. Cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Par la production en annexe de la notification d’indu du 19 octobre 2023 de tableaux précis et détaillés qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurées, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, le grief, l’indu calculé, la caisse établit en l’espèce suffisamment la nature et le montant de l’indu (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
Il appartient dès lors au centre de santé de justifier que l’état du patient rendait nécessaire la consultation de nuit ou un dimanche ou jour férié.
Le moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve sera écarté.
Sur la contestation du bienfondé de l’indu
Moyens des parties
Le [10] soutient, au sujet de la facturation hors jours fériés et dimanche, que les dispositions de l’article 14 de la NGAP s’appliquent aussi à partir du samedi midi pour les consultations au cabinet réalisées par le médecin généraliste de garde conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie. Il demande en conséquence l’annulation de tous les indus portant sur ce motif erroné. Concernant les facturations hors condition d’urgence retenues par la [15], le [10] rappelle que la [15] ne conteste pas le fait que les actes litigieux ont été réalisés entre 20h et 8h et dont le rendez-vous a été, au préalable, pris entre 19h et 7h du matin et que seule la condition d’urgence justifiée par l’état du malade est en débat. Il soutient qu’il s’agit donc, dans ce cadre, de porter une appréciation sur la condition médicale du patient, ce faisant la [15] remet en cause la pertinence et l’analyse médicale du praticien. Il fait, en outre, valoir que la [15] ne pouvait, pour considérer un manquement à la condition d’urgence, uniquement se fonder sur une analyse statistique de facturation. Il se prévaut d’un tableau illustrant les motifs d’urgence pour lesquels la majoration a été appliquée, précisant que celle-ci n’est pas automatique, et rappelle que la prise en charge des soins urgents fait partie intégrante de ses missions validée par l’agence régionale de santé ([5]).
La [15] rappelle qu’en cas d’inobservation des règles de facturation, la caisse est fondée à récupérer les sommes injustement versées. Elle indique que le centre de santé a été soumis à un simple contrôle de facturation ne nécessitant pas d’analyse des éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Elle fait valoir que l’indu est justifié par une mauvaise application des règles de facturation et des conditions administratives de prise en charge.
En ce qui concerne l’indu relatif à la facturation de majorations nuits et jours fériés, la [15] rappelle que le fait générateur justifiant l’application de la majoration nuit, dimanche ou férié est le caractère urgent de l’état du malade et relève de ce fait d’un caractère exceptionnel. Elle souligne ainsi que la réalisation de consultations la nuit et les dimanches et jours fériés résulte de l’organisation propre du centre de santé sans notion d’urgence et que le caractère disproportionné et quasi-systématique du recours aux majorations de nuit, dimanche et jours fériés ne répond pas à la condition d’urgence posée par l’article 14 de la [20]. Elle rappelle les deux motifs sur lesquels elle a notifié l’indu et souligne que les parties en demande ne justifient pas du bien-fondé de leur contestation.
Réponse du tribunal :
Il est jugé de manière constante que la caisse établit sa demande de remboursement de l’indu au vu des renseignements qu’elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l’activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-30.705, Bull. 2006, II, n° 121).
Aux termes de l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), « Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures ».
Il résulte de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie que les majorations de dimanche et jour férié sont applicables également « à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet ».
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle, en l’espèce, la notification d’indu est fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 susmentionné, soit sur l’application systématique et non pas exceptionnelle de la majoration férié et la majoration de nuit dans des proportions identiques tous les jours de la semaine. Dans le cadre d’un système déclaratif et d’un contrôle a posteriori de la régularité des facturations, la caisse établit par la seule analyse des télétransmissions du centre de santé ces anomalies. Ces constats résultent du contrôle administratif de facturation et de l’exploitation par analyse des documents émanant du centre de santé sans qu’aucune appréciation n’ait été portée sur des éléments d’ordre médical.
Par suite, le moyen sera écarté.
Sur le bienfondé des majorations, il est rappelé qu’il appartient au professionnel de santé d’en justifier.
En l’espèce, le [10] soutient à l’appui de comptes rendus de consultations que les majorations appliquées sont légitimes.
Aux termes de ce document, certains des motifs de consultation sont les suivants :
« Asthénie suite covid » ;« Diarrhée depuis 48h mais spontanément résolutif » ;« SFU [signes fonctionnels urinaires] depuis 4 jours » ; « Covid 19 […] forme légère à ce jour » ;« Syndrome grippal » ;[…]« Entorse mal soignée » ;« Cervicalgie depuis quelques jours » […] ;
Il en ressort qu’aucun des motifs présents dans les comptes rendus communiqués ne permet de retenir une urgence imposant une consultation qui ne puisse être différée et justifiant une consultation hors horaires d’ouverture communs (soit entre 9h et 20h), compte tenu, notamment, de l’absence de gravité des symptômes décrits et des mentions récurrentes précisant l’existence de ces symptômes depuis plusieurs jours avant la consultation.
Il ne ressort pas davantage de ce document, ni d’aucune pièce produite par le demandeur, que ces consultations ont été réalisées le samedi après-midi par le médecin généraliste de garde au cabinet.
Le [10] ne démontre donc pas que l’état de santé des patients pour lesquels une majoration de nuit, du dimanche ou jours férié, a été appliquée, le justifiait.
La violation de l’article 14 de la [20] précité est donc établie par la caisse.
En conséquence, le bienfondé de l’indu sera confirmé.
La demande en annulation de l’indu étant rejetée, les demandes principales, plus amples et contraires, formulées par l’association [Adresse 11] seront également rejetées (demande de remboursement des sommes indûment retenues et demande relative au blocage des paiements des majorations des soirs et des week-ends).
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Il résulte de ce qui précède que le centre de santé a facturé volontairement et sciemment à la caisse, et ce dans le cadre d’un mécanisme uniforme et généralisé au long cours, des majorations de nuit/dimanche-jour férié en sus de consultations réalisées aux horaires d’ouverture qu’il avait lui-même fixés, sur la période contrôlée pour un montant qu’il ne conteste pas avoir perçu de 167.896,10 euros.
La contestation d’indu étant rejetée au motif de la violation des prescriptions de l’article 14 de la NGAP, et le centre ne justifiant pas s’être acquitté de la somme réclamée, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse déduction faite des montants éventuellement déjà retenus par l’organisme au titre du recouvrement de sa créance n°2317834691/97.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse qui succombent sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Elle sera condamnée à verser 1.500 euros à la [15] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la procédure de notification d’indu est régulière,
Rejette la demande d’annulation de l’indu,
Condamne l’association [Adresse 11] à payer à la [8] la somme de 167.896,10 euros au titre de la créance n°2317834691/97 correspondant à des prestations indues pour la période du 1er février 2021 au 27 février 2023,
Met les dépens à la charge de l’association [Adresse 13],
Déboute l’association [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [Adresse 11] à payer à la [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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