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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 2 juil. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
DOSSIER : N° RG 24/00098 -
N° Portalis DBZD-W-B7I-CK7Y
MINUTE : 25/00265
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
DU 02 Juillet 2025
Nous, Cécile SCHMITT, Présidente, Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, assistée de Céline BOURNEUF, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile SCHMITT, Juge aux affaires familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de Céline BOURNEUF, greffière,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à la présente ordonnance,
A TITRE LIMINAIRE
ECARTONS les pièces produites par Madame [G] [O] le 23 avril 2025,
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES :
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS à Monsieur [V] [S] la jouissance du logement de la famille, à titre onéreux,
ORDONNONS la remise à Monsieur [V] [S] et Madame [G] [O] de leurs vêtements et effets personnels;
ATTRIBUONS à Madame [G] [O] la jouissance du véhicule DACIA SANDERO et à Monsieur [V] [S] celle de la TOYOTA COROLLA,
DISONS que Monsieur [V] [S] prendra en charge l’intégralité du crédit immobiliers commun au titre du passif ainsi que le leasing du véhicule TOYOTA COROLLA,
En ce qui concerne l’enfant :
CONSTATONS que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
AUTORISONS Monsieur [V] [S] à inscrire [L] [S] à l’école de [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle) ;
RAPPELONS les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DISONS qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXONS la résidence de [L] [S] alternativement chez son père et sa mère,
DISONS que l’alternance s’exercera selon accord entre les parties, ou à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— l’enfant résidera les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires,
— le transfert de résidence s’effectuera le dimanche à 19 heures,
— l’enfant résidera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures
— en tout état de cause, l’enfant sera chez sa mère la fin de semaine incluant la fête des mères et chez son père la fin de semaine incluant la fête des pères.
— sauf accord contraire, le parent dont la semaine de garde commence aura la charge matérielle et financière de chercher l’enfant, ou mandater toute personne de confiance à cette fin,
— sauf meilleur accord entre les parties, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée.
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir ira les chercher au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève,
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été
DISONS que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile
CONSTATONS que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre Monsieur [V] [S] et Madame [G] [O]
DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes de chaque partie,
RÉSERVONS le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 15 septembre 2025 à 14h00;
INVITONS dès à présent le demandeur à conclure au fond sur les motifs de la demande en divorce ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELONS qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours suivant la signification,
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi statué et prononcé au Palais de Justice de VAL DE BRIEY, le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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