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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 19/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ [3]
N° RG 19/02085 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBBH
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[3]
la SELARL POUEY [1], vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [J], salarié de la société [5] depuis le 2 janvier 2007, en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident de travail le 13 avril 2017.
Un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2017 lui a été prescrit le lendemain du fait accidentel par certificat médical initial établi pour “dorsalgie suite à une chute, contracture para-vertébrale.”
La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 18 avril 2017, soit 5 jours après les faits, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires du salarié : “je marchais dans le vestiaire en rentrant de pause” ;
Nature de l’accident : Selon les dires du salarié : “j’ai glissé sur une flaque d’eau, j’ai perdu l’équilibre et je me suis fait mal en essayant de me retenir à un casier” ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Casier ;
Siège des lésions : omoplate gauche ;
Nature des lésions : douleur.”
Par courrier du 17 mai 2017, la [2] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le 24 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [5] sollicite :
— à titre principal, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [2] au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que 202 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;
— qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur le barème indicatif en traumatologie du Docteur [W] [D] ;
— que l’avis du Docteur [U], son médecin conseil constate que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 2 mai 2017 relèvent exclusivement d’une affection sans lien par origine ou aggravation avec l’accident de travail du 13 avril 2017 ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au-delà du 2 mai 2017 à l’accident dont a été victime Monsieur [J] le 13 avril 2017 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5].
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’elle produit toutes les prescriptions d’arrêts de travail et de soins ;
— que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption ;
— que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’éléments sur une cause étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [J] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 5 mars 2018, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse.
Après le certificat médical initial établi le 14 avril 2017, soit le lendemain du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 18 avril 2017, constatant que Monsieur [J] présentait une “dorsalgie suite à une chute, contracture para-vertébrale”, dix certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— dorsalgie D6D7 avec contracture para-vertébrale gauche ;
— dorsalgie D6 avec contractures para-vertébrales ;
— dorsalgie aigüe D6 avec contracture para-vertébrale gauche ;
— dorsalgie D6 + scapulalgie gauche + cervicalgie ;
— dorsalgie aigüe D6D7 étendue en cervico-dorsalgie + douleurs récidivantes avec des accès de blocage réguliers cervico-dorsaux + rencontres régulières avec rhumatologue pour mésothérapie + rééducation par kinésithérapeute toujours en cours ;
— cervicalgies, dorsalgies, contractures musculaires.
Les certificats médicaux de prolongation font tous état du même siège des lésions.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par un avis rendu le 6 décembre 2017 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la dorsalgie justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] produit un avis établi le 4 septembre 2024 par son médecin conseil qui conclut que l’arrêt de travail imputable à l’accident du 13 avril 2017 ne saurait aller au-delà du 2 mai 2017 dans la mesure où au-delà de cette date, il relève exclusivement d’une affection, sans lien par origine ou aggravation avec l’accident, constitutive d’un état antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte.
La référence par l’employeur au référentiel [D] préconisant une durée maximum de 8 semaines d’arrêts de travail en cas de fracture de l’omoplate pour s’opposer à la prise en charge des 202 jours, soit environ 29 semaines d’arrêt de travail effectivement prescrits à l’assuré ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
L’avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Monsieur [J], et la référence au barème [D] ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail du 13 avril 2017 résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [5] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 13 avril 2017 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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