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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVJU
Ord n°
Société [G] [J] EI [G] [J], Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 795213339, dont le siège social est [Adresse 1] (France)
c/
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 4] VECQUERIE, E.U.R.L. J.A. PREPARATION 2.
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [G] [J]
RCS de [Localité 6] sous le n° 795213339, dont le siège social est [Adresse 1] (France)
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 4] VECQUERIE
RCS [Localité 4] 798 434 635 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
EURL J.A. PREPARATION,
RCS de [Localité 7] sous le n° 921245973, dont le siège social est [Adresse 3] (France)
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 27 et 28 août 2025, [J] [G], entrepreneur individuel, a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L. AUTO BILAN SAINT NAZAIRE VECQUERIE et à l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteur l’expertise ordonnée le 29 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [V] [O].
A l’audience du 14 octobre 2025, [J] [G], entrepreneur individuel a, aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, demandé au juge des référés de déclarer opposable à ses contradicteur l’expertise ordonnée le 29 octobre 2024 et de débouter la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 4] VECQUERIE de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de son appel en intervention forcée, il fait valoir que l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION avait été mandatée pour réparer une fuite d’huile et une fuite de lave-glace, qui est toujours persistante, de sorte que, selon lui, cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité civile. De même, il estime être fondé à attraire aux opérations d’expertise la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 4] VECQUERIE, qui a réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux et qui, selon lui, n’a relevé aucune anomalie constatée par l’expert judiciaire alors même que la corrosion et les suspensions sont des points qu’elle aurait dû contrôler, en vertu de l’arrêté du 2 mars 2017, ce qui est de nature à engager sa responsabilité civile. A cet égard, elle précise que l’article 245 du code de procédure civile n’exige pas que l’avis de l’expert ait été sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre les opérations d’expertise à une nouvelle partie.
La S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 4] VECQUERIE, par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée, prie le juge des référés de :
débouter [J] [G], entrepreneur individuel de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, prononcer sa mise hors de cause, etcondamner [J] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle souligne en premier lieu que les observations de l’expert judiciaire n’ont pas été sollicitées en méconnaissance de l’article 245 du code de procédure civile. Ensuite, elle conteste que sa responsabilité puisse être recherchée dans le cadre d’un éventuel procès au fond dès lors qu’elle s’est contentée de remplir la mission qui lui était dévolue en qualité de contrôleur technique du véhicule à savoir procéder à un contrôle visuel du véhicule sans démontage ni dépose ou utilisation d’un matériel spécifique et précise que la corrosion des ressorts de suspension ne relevait pas d’un contrôle réglementaire.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/306, n° minute24/390).
Il ressort du projet de rapport déposé le 4 avril 2025 que l’expert judiciaire relève que le véhicule automobile litigieux est notamment affecté d’une fuite d’huile moteur provenant de l’échangeur d’huile moteur ainsi que d’une fuite de liquide lave-glace provenant du réservoir qui est fissuré. Or, il résulte de la facture F2500019 en date du 4 février 2025 que l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION a été mandatée par M. [G], aux fins de réparer le véhicule, acquis postérieurement par Mme [O], alors affecté par une fuite d’huile ainsi qu’une fuite de lave-glace. Dans ces conditions, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir attraire cette dernière aux opérations d’expertise, celle-ci étant susceptible de voir sa responsabilité contractuelle recherchée.
En outre, l’expert relève dans le projet de rapport que « le ressort de suspension arrière droit présente une corrosion prononcée » et conclut que « la corrosion sur les ressorts de suspension ainsi que les différentes anomalies de bras de trains roulants et des rotules correspondent à une usure généralisée du véhicule compte-tenu de son kilométrage ». Or, il résulte de l’annexe à l’arrêté du 2 mars 2017, énumérant l’ensemble des points de contrôle, que les systèmes de suspension du véhicule doivent être contrôlés notamment pour y repérer une corrosion excessive (point 5.3.3). Pour autant, aucun des deux procès-verbaux de contrôle technique dressés par la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 5] le 23 juin 2023 et le 18 juillet 2023 n’en font état alors que l’expert judiciaire ne précise pas avoir procédé au démontage de la pièce pour constater l’existence d’une « corrosion prononcée ». Il en résulte que toute action engagée au fond à l’encontre de cette dernière n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, en l’état.
Etant rappelé que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’article 245 du code de procédure civile n’exige aucunement de solliciter les observations de l’expert judiciaire dans le cadre d’une demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie, le demandeur justifie donc d’un motif légitime à voir attraire cette dernière aux opérations d’expertise, laquelle pourra ainsi faire valoir ses observations quant aux diligences accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 5].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par [J] [G], entrepreneur individuel, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 5] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 (n° RG 24/306, n° minute24/390) sont communes et opposables à la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 5] et à l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 5] et l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que [J] [G], entrepreneur individuel, devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de [J] [G], entrepreneur individuel,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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