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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 3 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXD
Code NAC : 70E
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 03 Février 1933 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / BELGIQUE
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 03 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice dont les formalités ont été régularisées en date du 12 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [C] [N] a fait citer Madame [O] [T], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir faire application de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 544, 671 et suivants du code civil, et de voir ainsi condamner Madame [T] à couper les branches de ses arbres dépassant sur sa propriété cadastrée section C [Cadastre 6] sur la commune de Condorcet (26), et à reculer ses plantations afin que leur distance de ligne séparative des fonds soit conforme aux prescriptions de l’article 671 du code civil et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pour une période de 6 mois ;
De condamner Madame [T] à procéder aux travaux de reprise de son mur privatif fissuré menaçant ruine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
De condamner Madame [T] à supprimer l’écoulement de ses eaux pluviales sur sa propriété, soit en modifiant l’orientation des toitures, soit en ajoutant des gouttières dans les limites de sa propre propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
De condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Par courriel en date du 30 octobre 2025, le conseil de Monsieur [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 novembre 2025.
Madame [O] [T], bien que régulièrement assignée, par acte délivré à son adresse en Belgique le 23 juillet 2025, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Monsieur [C] [N] justifie être propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 9] (26) lieudit ‘[Localité 10]', cadastrée section C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], depuis le 15 janvier 1979.
Il explique que Madame [O] [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée C [Cadastre 5], et qu’elle n’entretient pas les arbres situés en limite de propriété, générant un empiétement sur son fonds.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [N] a envoyé un courriel à Madame [T] lui demandant de tailler ses cyprès, dont la hauteur maximale devrait être de deux mètres, qui pénètre sur sa propriété et le prive du soleil.
Le 14 janvier 2025, Madame [T] s’est excusée pour la gêne occasionnée, s’est engagée à procéder aux tailles demandées et a proposé d’y procéder à l’automne de cette année.
Le 17 janvier 2025 Monsieur [N] lui a indiqué que cela faisait des années que sa haie de cyprès était en complète illégalité et non conforme et lui a rappelé les textes du code civil avant de la mettre en demeure de procéder aux travaux d’élagage au plus tard le 15 février 2025.
Par courriel en date du 03 février 2025, le conseil de Monsieur [N] a mis en demeure Madame [T] de procéder aux travaux d’élagage dans les plus brefs délais, précisant qu’à défaut de réalisation sous dizaine, des procédures judiciaires seraient engagées.
Madame [T] a répondu à Maître [R] par courriel en date du 17 février 2025, qu’après avoir pris conseil auprès d’un professionnel, la période la plus propice pour une taille aussi sévère était à sève descendante, soit en automne, afin de ne pas risquer d’endommager, voire de faire mourir les plantations.
Monsieur [N] a fait procéder à un constat par un commissaire de justice dont le procès-verbal a été dressé le 14 mars 2025, sur lequel on peut voir une petite construction ancienne présentant des fissures ainsi que des arbres mesurant apparemment plus de deux mètres de haut, malgré l’absence de mesures, vu les photographies prises avec un homme au premier plan. Ledit procès-verbal précise également que « dans sa partie Est, il est permis de constater que le mur séparatif avec la parcelle voisine, cadastrée section C n°[Cadastre 5], est en mauvais état et menace de s’effondrer. Il est à noter qu’une construction est présente au-dessus de la partie du mur en mauvais état, dont la pente de la couverture est dirigée vers le fonds du requérant, sans dispositif de récupération des eaux de pluie ».
Au jour de la rédaction de l’assignation, Monsieur [N] précise que l’élagage sollicité n’est pas intervenu.
Sur les demandes principales
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur trouble manifestement illicite ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme ;
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré ;
Également, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés ;
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 672 du code civil prévoyant que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire », s’appliquent même en l’absence de justification par le propriétaire du fonds d’un préjudice particulier ;
En l’espèce, il apparaît des photographies prises par le commissaire de justice que les arbres situés en limite de propriété sur la parcelle de Madame [T] sont d’une hauteur conséquente et dépassent à l’horizontal sur la parcelle du demandeur ;
Ainsi, Madame [T] sera condamnée à couper les branches de ses arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [N] ;
Cependant, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation « à reculer les plantations afin que leur distance de ligne séparative des fonds soit conforme aux prescriptions de l’article 671 du code civil », en ce qu’aucune pièce ne permet de savoir à quelle distance se situent lesdites plantations ;
Madame [T] ne s’étant pas opposée à procéder à l’élagage sollicité par le demandeur, il n’y a pas lieu en l’état au prononcé d’une astreinte ;
Monsieur [N] sollicite également la condamnation de Madame [T] à procéder aux travaux de reprise de son mur privatif fissuré menaçant ruine et à supprimer l’écoulement de ses eaux pluviales sur sa propriété en modifiant l’orientation de ses tuiles ou en ajoutant des gouttières dans les limites de sa propriété ;
En l’espèce, de simples photographies montrant des fissures sur une petite construction et sur un mur séparatif au fond de la propriété du demandeur, ainsi que deux phrases de commentaires d’un commissaire de justice dans son procès-verbal de constat n’apparaissent en rien suffisant pour caractériser le trouble manifestement illicite dont se prévaut le demandeur ;
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de ses autres demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Madame [T] succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à Madame [O] [T] de couper les branches de ses arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [C] [N], sur la commune de [Localité 9], parcelle cadastrée section C [Cadastre 6] ; et ce, avant le 21 décembre 2025, dans l’hypothèse où la signification de la présente décision interviendrait rapidement, malgré le pays de destination ; et à défaut, avant le 21 décembre 2026, et en dehors de la période de nidification des oiseaux comprise entre le 16 mars et le 15 août de chaque année, durant laquelle la taille des haies est proscrite ;
DISONS n’y avoir lieu, en l’état, au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [N] de ses plus amples demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNONS Madame [O] [T] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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